Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00591 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQRM
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [J],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 05 septembre 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me HASCOET
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 4 août 2025, la SA COFIDIS a fait assigner M. [C] [J] devant ce tribunal aux fins de voir condamner M. [C] [J], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 29415,86 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,620 % à compter du 19 avril 2025, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière au moins,
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SA COFIDIS expose qu’un prêt a été consenti à M. [C] [J] dont les engagements n'ont pas été respectés.
M. [C] [J], assigné par acte d’huissier délivré à domicile, ne comparaît pas et n'est pas représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2024, la SA COFIDIS a accordé à M. [C] [J] un prêt d’un montant de 26400 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du relevé de compte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est intervenue.
Compte tenu des pièces produites, la créance doit s'évaluer à la somme de 27303,86 euros.
L'indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû revêt un caractère excessif au regard du taux d'intérêt pratiqué et est donc, par application de l'article 1231-5 du Code civil, réduite à la somme de zéro euro.
M. [C] [J] est donc condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 27303,86 euros avec intérêts au taux de 5,620 % à compter de la signification du présent jugement.
La loi sur le crédit ne prévoyant pas la possibilité de capitalisation des intérêts, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande en ce sens.
Il est nécessaire, eu égard à la nature de l'affaire, d'ordonner l'exécution provisoire.
Eu égard à la situation respective des parties, l'équité commande de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [C] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 27303,86 euros avec intérêts au taux de 5,620 % à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Ordonne l'exécution provisoire,
Déboute la SA COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [C] [J] au paiement des dépens.
Ainsi prononcé et jugé le 07 novembre 2025.
Le Juge Le Greffier
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