Texte intégral
ARRET
N° 460
CPAM DU HAINAUT
C/
[Z]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2024
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N° RG 23/03553 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3EB - N° registre 1ère instance : 20/00198
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM du Hainaut, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [N], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Hélène Popu, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Madame Christine Delmotte, greffier.
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DECISION
M. [U] [Z], employé depuis 1992 auprès de la société [6], d'abord en qualité de man'uvre puis en qualité de chef d'équipe, en arrêt maladie depuis le 12 juin 2017, a adressé le 2 mars 2019 à la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat initial en date du 15 janvier 2019 faisant état d'un épuisement professionnel et mentionnant l'existence d'un dossier en cours auprès de la médecine du travail.
L'agent assermenté de la CPAM a notamment relaté, dans son rapport clôturé le 16 septembre 2019, que M. [Z] déclarait que son travail consistait à poser des clôtures, que les douze premières années dans l'entreprise s'étaient passées correctement mais que les choses s'étaient gâtées lorsqu'il avait été élu délégué du personnel. Il a expliqué que dans son questionnaire, M. [Z] avait indiqué qu'il pouvait recevoir des instructions qui pouvaient être contradictoires, comme essayer de faire passer du matériel inadapté en trouvant une excuse pour le client, que les relations avec les collègues étaient bienveillantes mais qu'aucun dialogue n'était possible avec l'employeur, qu'il avait été insulté de « fainéant », de « bon à rien » par son employeur, que ce dernier avait menacé de ne pas payer des heures supplémentaires, que l'entreprise avait fait l'objet d'une restructuration qui avait entraîné une baisse d'effectifs sur le chantier malgré une charge de travail similaire, qu'il existait un manque de reconnaissance, une pression constante, des insultes et humiliations répétées. L'enquêteur a exposé qu'il avait tenté de joindre deux témoins cités par M. [Z] mais qu'il n'y était pas parvenu. En revanche, il a expliqué qu'il avait réussi à contacter un troisième témoin, qui avait confirmé qu'à chaque réunion, l'employeur humiliait M. [Z] devant les collègues et qui avait d'ailleurs précisé son propre mal-être, l'ayant poussé à demander une rupture conventionnelle. L'enquêteur a également indiqué avoir eu accès à un courrier par lequel le médecin du travail indiquait au médecin traitant de M. [Z] que ce dernier présentait une souffrance au travail attribuée à une situation conflictuelle au sein de son entreprise et qu'il prendrait l'initiative de rencontrer la direction de l'entreprise pour juger des possibilités de dégager des pistes d'action afin de résoudre cette situation conflictuelle. Enfin, l'enquêteur a indiqué que l'employeur n'avait pas fait suite à sa demande de renseignements. Pour finir, il a conclu qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau, qu'un avis médical était indispensable avant un éventuel passage au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), rappelant à ce titre que la victime ne bénéficie pas de la présomption d'origine professionnelle.
Le médecin-conseil ayant estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était égal ou supérieur à 25 %, le dossier a été orienté vers le CRRMP.
Le 5 février 2020, le CRRMP des Hauts de France a considéré, à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier et après enquête complémentaire afin de recueillir des éléments factuels en termes de modification de la charge de travail ou d'évolution organisationnelle ou bien encore en termes de soutien social de violence internes ou externes, que l'absence de caractérisation de ces différents éléments ne permettait pas, en l'état, de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Il a donc émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 11 février 2020, la CPAM a notifié à M. [Z] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par courrier en date du 10 mars 2020, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM.
Le 9 juillet 2020, la CRA a rejeté le recours de M. [Z], en considérant que l'avis du CRRMP des Hauts de France était clair, précis et sans ambiguïté.
Par requête reçue le 21 juillet 2020, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Douai d'une contestation de cette décision de rejet.
Par jugement avant-dire droit en date du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand Est sur le fondement de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le 21 juillet 2021, le CRRMP du Grand Est a estimé qu'il ne ressortait pas de l'étude du dossier des facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure et, dans ces conditions, il n'a pas pu établir de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Il a donc émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, considérant qu'en dépit des deux avis défavorables des deux CRRMP, il existait un lien direct et essentiel parfaitement établi entre l'activité professionnelle de M. [Z] et l'affection qu'il avait déclarée, a :
- jugé que la maladie déclarée par M. [Z] le 2 mars 2019 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamné la CPAM aux dépens,
- condamné la CPAM à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties le 30 novembre 2021. En particulier, la CPAM l'a reçu le 1er décembre 2021.
Par courrier posté le 22 décembre 2021 et parvenu au greffe le 23 décembre 2021, la CPAM a relevé appel du jugement.
Le dossier a fait l'objet d'une radiation par ordonnance en date du 13 février 2023 puis d'une réinscription le 10 juillet 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2023, la CPAM sollicite :
- que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions,
- qu'il soit jugé que l'affection de M. [Z] ne présente pas un caractère professionnel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'un premier CRRMP a été consulté par application de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale et qu'il a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'affection de M. [Z] comme maladie professionnelle,
- qu'un second CRRMP a été consulté par application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et qu'il a également rendu un avis défavorable,
- qu'en application de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, ces avis de CRRMP s'imposent à elle,
- qu'au surplus, ces deux avis sont clairs et sans ambiguïté,
- que pourtant, de façon surprenante, le tribunal a rejeté ces deux avis,
- qu'il convient donc d'infirmer le jugement.
Suivant conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2023, M. [Z] sollicite :
- la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 15 novembre 2021,
- la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
- que son syndrome dépressif est la résultante directe et essentielle du contexte professionnel dans lequel il a dû 'uvrer auprès de son employeur, à savoir des insultes, la menace de ne pas lui payer ses heures, des humiliations en public, l'obligation d'effectuer des tâches rabaissantes de man'uvre alors qu'il était chef d'équipe, une charge de travail de plus en plus importante, des chantiers de plus en plus éloignés avec du temps de trajet, des horaires sans cesse modifiés selon les chantiers, la suppression du comité d'entreprise au moyen d'une réorganisation de la société ayant abouti à diviser celle-ci en plusieurs structures,
- qu'un collègue de travail a d'ailleurs accepté d'attester qu'il se faisait humilier devant les collègues à chaque fois qu'il prenait la parole,
- qu'il a alerté la médecine du travail de la souffrance qu'il vivait sur son lieu de travail, engendrant un mal-être, un épuisement et un syndrome dépressif avec prise médicamenteuse et suivi psychologique,
- qu'il a d'ailleurs subi un malaise sur son lieu de travail le 13 juin 2017 et qu'il a alors été emmené au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5],
- que le 19 mai 2020, le psychiatre qui le suit a précisé qu'il n'était pas connu de la psychiatrie, qu'il n'avait pas de terrain familial de vulnérabilité, que les traumatismes récurrents au travail qu'il occupait depuis 1992 l'avaient conduit à une extrême fragilité physique et psychologique, qu'il était progressivement devenu sujet aux malaises sans événement déclenchant autre que le travail et son entreprise en particulier, qu'il avait ainsi été victime d'un malaise avec perte de connaissance le 13 juin 2017 sur les lieux du travail mais que malheureusement aucune déclaration n'avait été réalisée à l'époque, qu'il était très investi dans son entreprise et qu'il avait même été délégué du personnel mais que peu après, les harcèlements psychologiques avaient débuté, consistant à lui faire des remarques humiliantes publiques, des menaces, des rapports calomnieux sur sa famille, qu'il n'avait pas repris son activité, que l'évocation de cette idée procurait chez lui un effondrement thymique et une anxiété extrême, qu'il présentait encore des flash-backs des situations stressantes humiliantes qu'il avait vécues au travail,
- que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, à savoir le questionnaire rempli par lui dans le cadre de l'enquête de la CPAM, les attestations et les éléments médicaux, il est manifeste que son syndrome dépressif est directement est essentiellement dû à ses conditions de travail,
- qu'il doit être reconnu en maladie professionnelle puisque le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est de plus de 25 %, cette dernière condition ne posant pas de difficulté,
- que le jugement doit donc être confirmé.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 21 mars 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« [...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. [...]
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égale à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient à l'assuré de démontrer qu'il existe un lien entre son travail et sa pathologie.
En l'espèce, le syndrome dépressif et d'épuisement professionnel déclaré par M. [Z] n'étant pas prévu par un tableau de maladie professionnelle, deux CRRMP ont été successivement désignés afin de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par celui-ci et son activité professionnelle.
Les deux CRRMP se sont prononcés non pas au regard de la maladie, qui n'est pas contestée, mais au regard de l'insuffisance de lien direct et essentiel entre cette maladie et l'exposition au risque par l'activité professionnelle, vue sous le prisme d'une éventuelle modification de la charge de travail ou de l'évolution organisationnelle, d'un éventuel manque de soutien social, de violences internes ou externes, ou de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée, c'est-à-dire, à mots couverts, au regard de l'absence de responsabilité de l'employeur.
De même, la CPAM se borne à invoquer l'avis des deux CRRMP, en insistant sur le fait qu'ils sont clairs et qu'ils la lient. Elle n'ajoute aucune argumentation propre.
Il y a lieu de constater en l'espèce que l'existence d'un état dépressif et d'épuisement chez M. [Z] n'est pas contestée. Il est d'ailleurs attesté par diverses pièces médicales produites au dossier. Il s'est installé peu à peu et a débouché sur un arrêt de travail en juin 2017, à la suite d'un malaise sur le lieu de travail.
M. [Z] ne présentait aucun antécédent ou état antérieur d'ordre psychologique.
Aucun facteur déclenchant autre qu'en rapport avec le travail n'est évoqué, que ce soit d'ordre personnel, familial ou environnemental.
Pour établir un lien entre ses conditions de travail et sa maladie, M. [Z], sur qui pèse la charge de la preuve, verse aux débats diverses pièces.
Certaines de ces pièces ont une force probante faible, dès lors qu'il s'agit des propres dires de M. [Z], contenus soit dans le questionnaire qu'il a rempli lors de l'enquête de la CPAM, soit dans le rapport de l'enquêteur agréé, soit dans des courriers de saisine ou de recours établis par lui-même ou par des tiers qui se sont bornés à retranscrire ses déclarations.
Néanmoins, certaines pièces d'origine extrinsèque sont de nature à établir les faits de manière plus objective.
Ainsi, son ancien collègue [W] [G] explique dans une attestation que M. [Z] se faisait humilier devant les collègues à chaque réunion lorsqu'il prenait la parole, pour lui rétorquer qu'il était hors sujet et qu'il n'était qu'un petit ouvrier. Il ajoute qu'à force, on se sent rabaissé devant les collègues. Il précise que pour sa part, il en a eu marre, il a demandé une rupture conventionnelle pour quitter l'entreprise avant de se rendre malade et encore plus stressé qu'il l'était. Ce témoignage de tiers vient éclairer le contexte.
Par ailleurs, le docteur [F] [O], du service de santé au travail, a rédigé le 20 juillet 2017 un courrier à destination du médecin traitant de M. [Z], dans lequel il indique qu'il a eu l'occasion de rencontrer ce dernier dans le cadre d'une visite de pré-reprise du travail. Il explique que ce dernier présente une souffrance au travail attribuée à une situation conflictuelle au sein de son entreprise et affirme que son état de santé actuel ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle. Il ajoute qu'au regard de son état de santé, il lui a suggéré de rencontrer un psychologue du travail, lequel, après une première rencontre, a émis un avis de prise en charge médicalisée. Il suggère au médecin traitant d'orienter le patient vers une prise en charge psychologique adaptée en consultation de psychiatrie. Enfin, il note son intention de rencontrer la direction de l'entreprise pour juger des possibilités de dégager des pistes d'action afin de résoudre cette situation conflictuelle, si c'est encore possible.
De même, [P] [D], psychiatre, a rédigé un courrier le 19 mai 2020 à destination du médecin traitant de M. [Z] pour lui indiquer que ce dernier est suivi au centre médicopsychologique de [Localité 5] pour un trouble anxieux généralisé récurrent sur le lieu du travail. Il y indique notamment que le motif du suivi est un état de stress généralisé induit par les traumatismes répétés au travail, que le patient n'était pas connu de la psychiatrie et n'avait pas de terrain familial de vulnérabilité, que les traumatismes récurrents au travail l'ont conduit à une extrême fragilité physique et psychologique, qu'il est progressivement devenu sujet aux malaises sans élément déclenchant autre que le travail de son entreprise, qu'il a été victime d'un malaise avec perte de connaissance sur le lieu du travail, qu'il a été victime de plusieurs traumatismes physiques qui ont causé des arrêts de travail. Il explique que le patient a bénéficié de l'instauration d'un traitement anxiolytique et antidépresseur afin de l'aider à surmonter les éléments traumatiques dont il a été victime, que les benzodiazépines ont été progressivement réduits mais qu'il demeure sous traitement antidépresseur qu'il lui faudra poursuivre pendant plusieurs années. Il indique également que l'intéressé n'a pas repris son activité et que l'évocation de cette idée provoque chez lui un effondrement thymique et une anxiété extrême. Il précise que celui-ci présente encore des flash-backs des situations stressantes et humiliantes vécues au travail, un sommeil perturbé par des ruminations anxieuses et parfois par des cauchemars qui reprennent des situations du travail. Il conclut qu'il serait dangereux pour le patient d'envisager une reprise du travail dans l'entreprise où il identifie avoir vécu un réel traumatisme.
Il résulte de ce qui précède qu'il existe bel et bien un lien direct et essentiel entre, d'une part, les conditions de travail de M. [Z] et, d'autre part, sa maladie, qui excède de loin les inévitables désagréments susceptibles d'être rencontré dans le monde du travail.
En conséquence, il y a lieu de conclure que l'origine professionnelle de la maladie est caractérisée et, partant, de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions.
Sur les dépens d'appel :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CPAM à verser à M. [Z] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Condamne la CPAM du Hainaut à verser à M. [Z] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la CPAM du Hainaut aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,