Texte intégral
N° RG 25/00432 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JG3O
Madame [V] [T] [H] /c Monsieur [N] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00432 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JG3O
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me HERTRICH
Me LOFFLER
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me HERTRICH
Me LOFFLER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 11 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [V] [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Elizabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 107
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (Suisse)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 48
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/00432 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JG3O
Madame [V] [T] [H] /c Monsieur [N] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 25 février 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 Mai 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (SUISSE)
Et de
Madame [V] [T] [H], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12]
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 1er janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment