Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LECAT en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03140 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSDQ
N° MINUTE :
Requête du :
08 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maûitre Hélène LECAT, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03140 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSDQ
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024 après prorogation
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2016 au titre d’une activité de conseil.
Par message électronique du 4 avril 2022, Monsieur [Y] a demandé à la CIPAV de régulariser les cotisations dues au titre des années 2014 et 2015 afin d’obtenir son affiliation à compter du 2 avril 2014.
La CIPAV a refusé de faire droit à cette demande par courrier du 5 avril 2022.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2022, Monsieur [I] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Paris spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV confirmant la décision de cette caisse refusant son affiliation rétroactive à compter du 1er janvier 2014 en contrepartie de la régularisation de ses cotisations pour les années 2014 et 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024 à laquelle les parties ont toutes deux comparu.
Monsieur [Y] demande au tribunal d’enjoindre à la caisse de procéder à son affiliation rétroactive à compter du 2 avril 2014 en contrepartie du versement des cotisations dues au titre des années 2014 et 2015.
Il indique qu’il a débuté une activité indépendante le 2 avril 2014 et soutient qu’il a effectué ses déclarations sociales des indépendants au titre des années 2014 et 2015 dans les temps, qu’il a fait appel aux services d’un expert-comptable qui pris en charge les démarches pour la déclaration de son activité et a provisionné le montant de ses cotisation, qu’il a bien été informé de son affiliation à l’URSSAF (en 2017) à compter du 1er janvier 2014 et a pu procéder à la régularisation de ses cotisations 2014, 2015 et 2016 mais qu’en revanche la CIPAV ne l’a affilié qu’à compter du 1er janvier 2016 ce dont il ne s’est pas aperçu avant la préparation de sa retraite. Il soutient qu’il a ainsi respecté ses obligations et qu’il est victime d’un défaut de communication entre organismes sociaux.
La CIPAV, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [I] [Y] irrecevable pour cause de prescription et à titre subsidiaire de rejeter sa demande d’affiliation rétroactive.
Elle soutient, au visa des articles 2224 et 2234 du code civil que Monsieur [I] [Y] a sollicité la régularisation de ses cotisations plus de cinq ans après le début de son activité alors qu’il avait connaissance de son obligation de s’affilier à la CIPAV.
Sur le fond, elle soutient que les cotisations étant portables et non quérables, en l’absence d’appel de cotisations, il appartenait au requérant de se rapprocher de la CIPAV afin de procéder au paiement de ses cotisations.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de régularisation des cotisations et d’affiliation rétroactive,
Il résulte des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la CIPAV (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.204).
Selon les articles D. 642-1 et R. 643-10 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont exigibles annuellement d'avance et celles non acquittées dans le délai de cinq suivant la date de leur exigibilité ne peuvent plus être prises en considérations pour le calcul de la pension de retraite.
Il résulte des textes précités que les droits à prestations sont déterminés par les cotisations acquittées par les affiliés à ce régime.
Il découle de ce qui précède qu’à supposer même l'existence d'une faute de la part de la CIPAV comme l'intéressé l'invoque, il reste qu'un tel manquement se résout en allocation de dommages intérêts mais ne saurait être de nature à lui conférer de droit à voir valider des trimestres d'assurance et points du régime de retraite de base de la CIPAV dès lors qu'une telle validation de droits suppose d'avoir corrélativement cotisé, dans les conditions rappelées par les textes sus mentionnés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [Y] n’ayant pas procédé au paiement des cotisations de retraite au titre des années 2014 et 2015 dans les cinq ans de leur exigibilité.
Par ailleurs, les cotisations de retraites étant portables et non quérables, il appartenait à Monsieur [Y], nonobstant l’absence de notification d’affiliation et d’envoi d’appel de cotisations avant l’année 2017, d’entreprendre les démarches nécessaires afin de procéder au règlement de ses cotisations de retraite dans les délais règlementaires, d’autant que celui-ci avait connaissance, dès 2014, de la nécessité de s’acquitter de ces cotisations puisqu’il indique dans son recours qu’elles avaient été provisionnées.
Enfin, le fait que l’intéressé se propose de régulariser les cotisations dues est sans incidence, dès lors qu’une telle régularisation, au-delà du délai de cinq ans prévu par l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, ne peut être pris en compte dans le calcul de ses droits à la retraite.
Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande d’affiliation rétroactive au 1er janvier 2014 contre régularisation de ses cotisations au titre des année 2014 et 2015.
Sur les mesures accessoires,
Monsieur [Y], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code civil.
En revanche, compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande d’affiliation rétroactive auprès de la CIPAV à compter du 1er janvier 2014 contre régularisation des cotisations dues au titre des années 2014 et 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 14 février 2024,
La greffière La présidente
N° RG 22/03140 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSDQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [Y]
Défendeur : C.I.P.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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