Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Virginie GIRAULT
Me Valérie VIALA
ARRÊT du 29 JUIN 2022
n° : 249/22 RG 21/03137
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPMX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 5 novembre 2021, RG 21/00313, n° Portalis DBYV-W-B7F-FUV4 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n° : néant
Monsieur [E] [Y] [C] [Z]
14 rue Louis Roguet - 45000 ORLÉANS
représenté par Me Virginie GIRAULT, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2769 3413 5531
Madame [X] [W]
20 Quai du Fort Alleaume - 45000 ORLÉANS
représentée par Me Valérie VIALA, avocat au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 8 décembre 2021
' Ordonnance de clôture du 10 mai 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon offre du Crédit agricole Centre Loire du 22 mars 2018, était consenti à [X] [W] un prêt personnel d'un montant de 26'000 € remboursable en 61 mensualités de 504,08 € chacune (assurance comprise) au taux annuel nominal de 4,70 % ; conformément à un ordre de virement permanent du 27 mars 2018, [E] [Y] [C] [Z] opérait quatre virements de 500 € sur le compte de [X] [W] entre le 11 mai 2018 et le 9 août 2018.
Malgré une mise en demeure en date du 25 février 2020, [X] [W] n'obtenant pas le règlement d'échéances supplémentaires, assignait par acte en date du 30 mars 2021, [E] [Y] [C] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans afin de se voir allouer la somme principale de 30'000 € à titre de provision.
Par une ordonnance en date du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans condamnait [E] [Y] [C] [Z] à régler à [X] [W] une provision de 22'000 € à valoir sur l'obligation au remboursement du prêt, disait n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de [X] [W], déboutait [E] [Y] [C] [Z] de sa demande de délais de paiement et condamnait [E] [Y] [C] [Z] à payer à [X] [W] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 8 décembre 2021, [E] [Y] [C] [Z] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de rejeter toutes les demandes de [X] [W] en raison de contestations sérieuses, estimant que sa dette ne serait que de 3500 €.
À titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement. En tout état de cause, il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement.
Par ses dernières conclusions en date du 17 février 2022, [X] [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.
SUR QUOI :
Attendu que l'existence d'un virement par la partie intimée au profit de l'appelant n'est pas contestée ;
Attendu que la partie appelante prétend que [X] [W] n'apporterait pas la preuve d'un accord commun sur le montant à rembourser, déclarant qu'elle avait emprunté 26'000 € et qu'elle a fait un virement de 25'500 € ;
Que [E] [Y] [C] [Z] déclare que son adversaire ne produit que des 'SMS' indiquant une dette, mais pas son montant, mais que, si elle a fait un virement de 25'500 € sur son compte, il s'agirait
d'une libéralité, puisqu'il était convenu entre les parties, selon lui, qu'il rembourse la somme de 25'500 € et rien de plus ;
Attendu qu'il y a lieu d'observer que [X] [W] ne réclame pas le paiement des intérêts, de sorte que la contestation élevée par l'appelant sur ce point est inopérante ;
Attendu que l'appelant déclare qu'un écrit aurait dû être rédigé, ce qui n'a pas été fait, et que les 'SMS' ne sont pas suffisants ;
Que, s'il est constant qu'une somme de 25'500 € a été versée sur le compte de [E] [Y] [C] [Z] à l'initiative de [X] [W], l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir une volonté libérale de la part de celle-ci ;
Attendu que [E] [Y] [C] [Z] prétend avoir réglé 500 € régulièrement en espèces ;
Que, non seulement il ne prouve pas la réalité de tels paiements, n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il les aurait faits si [X] [W] avait réellement souhaité lui donner la somme sans contrepartie, ce qui constitue de sa part une contradiction manifeste ;
Attendu qu'en présence d'une dette dont la réalité est incontestable, et alors que [E] [Y] [C] [Z] ne rapporte la preuve ni d'une volonté libérale de la part de [X] [W], ni d'aucun autre paiement que ceux qui ont été retenus, il échet de considérer qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
Attendu que l'octroi des délais n'est justifié par aucun élément apporté par [E] [Y] [C] [Z], alors que la dette remonte à 2018 ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [W] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne [E] [Y] [C] [Z] à payer à [X] [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [E] [Y] [C] [Z] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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