Texte intégral
Du 06 février 2024
5AD
SCI/DC
PPP JEX Ctx exécution
N° RG 23/03300 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKEM
[K] [D]
C/
[X] [H] épouse [U]
[O] [U]
[T] [U]
Expéditions par LS délivrées à :
M. [D]
Mme [X] [U]
Mme [O] [U]
M. [T] [U]
Me BOUYER
Me MEYER
Commissaire de justice
Préfecture de la Gironde
Expéditions par LRAR délivrées à :
M. [D]
Mme [X] [U]
Mme [O] [U]
M. [T] [U]
FE délivrée à :
Me MEYER
le 06/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L'EXECUTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 06 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D] né le 28 Décembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [X] [H] épouse [U] née le 10 Novembre 1938 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
2°) Madame [O] [U] née le 09 Octobre 1964, demeurant [Adresse 5]
3°) Monsieur [T] [U] né le 28 Octobre 1963, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Hélène SEIGNEURIC loco Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 23 juin 2023, exécutoire de droit à titre provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé, a entre autres dispositions :
▸ constaté au 22 novembre 2022 l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par Mme [X] [H] épouse [U], Mme [O] [U] et M. [T] [U] à M. [K] [D] pour défaut de paiement des loyers ou charges aux termes convenus concernant le logement loué situé [Adresse 3],
▸ rejeté la demande de sursis à expulsion formée par M. [K] [D],
▸ condamné M. [K] [D] à quitter les lieux loués et dit qu’à défaut pour lui de les avoir volontairement libérés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
▸ condamné M. [K] [D] à payer à Mme [X] [H] épouse [U], Mme [O] [U] et M. [T] [U] la somme de 13.294 € à titre d’indemnité provisionnelle sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 21 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, et à compter du 1er décembre 2022, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Un commandement de quitter les lieux visant expressément cette décision, a été délivré à M. [K] [D] le 18 juillet 2023, avec effet au plus tard le 18 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, M. [K] [D] a fait assigner, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX, Mme [X] [H] épouse [U], Mme [O] [U] et M. [T] [U] afin d’obtenir un délai de dix mois pour quitter les lieux.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2023.
M. [K] [D], représenté par son conseil, a maintenu sa demande de délai.
Il expose notamment que :
• allocataire du RSA depuis la perte de son emploi, il n’a pu honorer ses engagements à l’égard de ses bailleurs,
• le 14 septembre 2023, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers une procédure de rétablissement personnel,
• depuis le 22 août 2023, il suit une formation rémunérée 750 € par mois qui devrait lui permettre à compter d’avril 2024, d’obtenir un poste fixe à plein temps et de payer son loyer courant outre un règlement mensuel sur l’arriéré,
• il a effectué une demande de logement social.
Mme [X] [H] épouse [U], Mme [O] [U] et M. [T] [U], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de débouter M. [K] [D] de sa demande et de le condamner à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir pour l’essentiel que :
• depuis octobre 2021, M. [K] [D] n’a pas effectué un seul versement,
• il semble propriétaire indivis d’un immeuble à BORDEAUX sans en avoir informé la commission de surendettement,
• il est de mauvaise foi,
• Mme [X] [U], âgée de 85 ans et usufruitière du logement, ne perçoit qu’une retraite de 646 € par mois,
• M. [K] [D] ne semble avoir fait aucune démarche en vue de son relogement,
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En application des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il appartient au juge de l’exécution de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires et de veiller à ce que la sauvegarde des droits de l’occupant ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du propriétaire.
Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’ordonnance de référé a arrêté la dette locative à la somme de 13.294 € au mois de novembre 2022 et au vu du décompte actualisé produit par les bailleurs, elle s’élève à 22.252 € au mois d’octobre 2023.
Il est constant que depuis le mois de novembre 2021, M. [K] [D] n’a effectué aucun règlement au titre des loyers et provisions sur charges de 864 € par mois largement supérieurs au RSA de 529,42 € par mois perçu jusqu’en août 2023.
Son dossier de surendettement déclaré recevable le 14 septembre 2023 et orienté vers un rétablissement personnel de même que l’augmentation exponentielle de la dette ne laissent pas augurer d’une évolution favorable dans l’exécution de ses obligations à l’égard de l’indivision [U].
Il ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement.
Les éléments nouveaux (recevabilité du dossier de surendettement, formation professionnelle) depuis la décision du 23 juin 2023 ayant rejeté sa demande de délai ne sont absolument pas probants.
Parallèlement, bénéficiaire d’un titre exécutoire, Mme [X] [U], âgée de 85 ans, qui ne perçoit qu’une retraite mensuelle de 646 €, doit pouvoir légitimement récupérer le logement dont elle est usufruitière pour bénéficier d’une contrepartie financière liée à la jouissance du bien qui viendrait utilement compléter son revenu.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [K] [D] de sa demande.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens et à payer aux consorts [U] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [K] [D] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à Mme [X] [H] épouse [U], Mme [O] [U] et M. [T] [U] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et au commissaire de justice chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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