Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [J] [F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00194 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPV
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [J] [F] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 26 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00194 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPV
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la RIVP a fait assigner Madame [L] [J] aux fins d’obtenir:
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 06/07/1989
- dire que Madame [L] [J] ne peut pas bénéficier du transfert de bail et est donc un occupant sans droit ni titre.
-juger que le bail du 23/09/2015 consenti à Monsieur [S] [E] portant sur le logement dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] a pris fin le 18/03/2023 par l'effet du décès de Monsieur [S].
- Dire que les conditions légales requises pour un transfert du bail au profit de Madame [L] ne sont pas réunies
- ordonner l’ expulsion de Madame [L] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
- condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 30 % et charge et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
- 2000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-l'exécution provisoire,
-les dépens
A l’audience de plaidoirie le bailleur sollicite de la juridiction :
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 06/07/1989
- dire que Madame [L] [J] ne peut pas bénéficier du transfert de bail et est donc un occupant sans droit ni titre.
-juger que le bail du 23/09/2015 consenti à Monsieur [S] [E] portant sur le logement dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] a pris fin le 18/03/2023 par l'effet du décès de Monsieur [S].
Dire que les conditions légales requises pour un transfert du bail au profit de Madame [L] ne sont pas réunies
- ordonner l’ expulsion de Madame [L] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
- condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 30 % et charge et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
- 2000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-l'exécution provisoire,
-les dépens
Madame [L] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie ,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur la RIVP a signé un contrat de location avec Monsieur [S] [E] qui est décédé le 18/03/2023
Attendu que le bailleur conteste le droit au transfert de Madame [L] en invoquant principalement l’article 14 de la loi du 06/06 1989
Attendu que les pièces versées aux débats justifie qu’au moment du décès du locataire Madame [L] n’était plus pacsée avec Monsieur [S] et donc ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d’un transfert du logement
Attendu que Madame [L] est une occupante sans droit ni titre puisqu’elle n'a pas justifié de son droit à occuper les lieux .
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de la société RIVP
Attendu qu’il convient de prononcer la résiliation de plein droit du bail à la date du décès de Monsieur [S]
Attendu que l’expulsion du défendeur doit être ordonnée;
Attendu que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme du loyer actuel que le défendeur doit être condamné à payer la somme égale au loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens , en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
DIT que Madame [L] est une occupante sans droit ni titre.
DIT que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef à compter de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et condamne le défendeur à payer la somme égale au loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter de la décision et ce jusqu’au départ définitif des lieux consistant à la remise des clefs.
CONDAMNE Madame [L] à payer la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens
DIT que l'exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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