Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/644
Rôle N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUZR
Copie conforme
délivrée le 30 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juin 2022 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [P] [D]
né le 26 octobre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [G] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 2]
Représenté par M. [R] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022 à 14h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes responsables de l'examen de la demande d'asile pris le 20 avril 2022 par le préfet des [Localité 2] , notifié le 21 avril 2022 à 11h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2022 par le préfet des [Localité 2] notifiée le 30 avril 2022 à 11h46 ;
Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [P] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 juin 2022 par Monsieur [P] [D] ;
Monsieur [P] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'j'ai refusé d'aller à [Localité 4], je n'ai pas été prévenu deux jours à l'avance. Je n'ai plus rien à dire, la préfecture est représentée'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [D] qui a refusé de partir uniquement parce qu'il n'avait pas eu le temps de rassembler ses effets personnels.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et précise qu'un nouveau routing a été demandé pour [Localité 3] ou [Localité 4] et que son départ doit intervenir dans les 15 prochains jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il ressort de la procédure que le 27 juin 2022, M. [D] a refusé de se rendre à l'aéroport où il devait prendre un vol à destination de l'Italie.
Il est donc établi qu'il a fait obstruction à son éloignement dans les 15 jours précédant la requête préfectorale en prolongation de la rétention et les conditions d'une troisième prolongation sont satisfaites.
Par ailleurs, M. [D] ne justifie d'aucune circonstance nouvelle par rapport à notre décision du 31 mai 2022 ayant déjà rejeté sa demande d'assignation à résidence si ce n'est qu'il a fait obstacle le 27 juin 2022 à son éloignement, ce qui confirme l'absence de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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