Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBQ2
AFFAIRE : S.C.P. PATRICK MEDARD - AGNES BERTON - LAURENT GUEDJ - HI ND ELAIDOUNI C/ [H]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mars 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 16 Février 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.P. PATRICK MEDARD - AGNES BERTON - LAURENT GUEDJ - HI ND ELAIDOUNI Poursuites et diligences de ses
représentants légaux en exercice domiliés
en cette qualité en son siège social
Commissaires de Justice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Louis LEFEVRE de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Monsieur [U] [H]
né le 19 Octobre 1991 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 22 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 16 Février 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 novembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes d'Orange a notamment :
jugé que Monsieur [H] a été victime de discrimination syndicale ;
débouté Monsieur [H] de sa demande d'annuler l'avertissement du 07 décembre 2020 ;
condamné la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni Huissier de justice au règlement de la somme de 15 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
dit et jugé qu'au jour du licenciement du 12 avril 2021, Monsieur [H] était titulaire du mandat de Délégué Syndical CGT ;
jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse du 12 avril 2021 est intervenu en violation du statut protecteur des représentants du personnel est nul ;
condamné la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni Huissier de justice au règlement de la somme de 24176,76 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois) ;
condamné la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni Huissier de justice au règlement de la somme de 12 088,38 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul (12 mois) ;
fixé la rémunération brute mensuelle à 2 014,73 euros ;
condamné la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni Huissier de justice au règlement de la somme de1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
condamné la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni Huissier de justice aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 30 novembre 2023, la SCP Patrick Medard ' Agnès Berton ' Laurent Guedj ' Hind Elaidouni a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2023, la SCP Patrick Medard ' Agnès Berton ' Laurent Guedj ' Hind Elaidouni a fait assigner M. [U] [H] devant le premier président de cette cour d'appel au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, afin de voir arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le Conseil de Prud'hommes d'Orange en date du 16 novembre 2023, et à titre subsidiaire, de l'autoriser à consigner l'ensemble de ces chefs de condamnation sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations de [Localité 5].
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, la SCP Patrick Medard ' Agnès Berton ' Laurent Guedj ' Hind Elaidouni, appelante, sollicite du premier président au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
arrêter l'exécution provisoire de droit et l'exécution provisoire ordonnée par le Conseil de prud'hommes d'Orange en date du 16 novembre 2023 .
A titre subsidiaire
autoriser la SCP Patrick Medard ' Agnès Berton ' Laurent Guedj ' Hind Elaidouni à consigner les sommes dues auprès de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 5],
débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La SCP Patrick Medard ' Agnès Berton ' Laurent Guedj ' Hind Elaidouni fait valoir, à l'appui de sa demande, l'existence de moyens sérieux d'annulation de réformation en ce que le jugement a dénaturé les faits de la cause notamment en attribuant à l'employeur une communication effectuée par les seuls salariés et en lui attribuant faussement une décision de mettre un terme à la réunion de négociation annuelle obligatoire.
Elle reproche également à la juridiction prud'homale d'avoir statué sur la qualité de délégué syndical de M. [H] alors qu'une procédure est en cours devant la Cour de cassation visant la décision initiale, seule habilitée à statuer sur cette qualité après un premier jugement.
Elle rejette par ailleurs toute forme de discrimination syndicale à l'encontre de M. [H] expliquant qu'une convocation a été adressée à l'ensemble des membres y compris l'inspecteur du travail, le médecin du travail, la CARSAT, que tous les moyens ont été mis en 'uvre pour que M. [H] puisse assister au CSE, que l'avertissement pour communication syndicale illégale était parfaitement justifié, que le tract litigieux émanait des salariés et non de l'employeur, lequel n'est pas représenté par la CGT, et que le terme qui a été mis à la négociation annuelle obligatoire était justifié compte tenu de l'absence de régularité de la tenue d'une réunion NAO avec d'autres personnes que les délégués syndicaux.
Elle soutient enfin que l'exécution immédiate du jugement frappé d'appel aurait des conséquences manifestement excessives puisque M. [H] ne présente aucune garantie de solvabilité de nature à assurer le remboursement des sommes qui seraient versées en vertu de l'exécution provisoire en cas d'infirmation de la décision entreprise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, M. [U] [H], intimé, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
juger mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni Huissier de justice ;
condamner la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni Huissier de justice au versement de la somme de 1 200 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
condamner la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni Huissier de justice aux entiers dépens ;
juger que la condamnation de la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni Huissier de justice emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
A l'appui de ses écritures, M. [U] [H] fait valoir l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré puisque sa désignation en qualité de délégué syndical CGT a été validée par la Cour de cassation et le tribunal judiciaire de Montpellier, emportant une conséquence déterminante dans le cadre du litige prud'homal soumis à la Cour d'appel.
Il ajoute que plusieurs agissements laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale sont caractérisés et que l'employeur ne démontre aucunement que chacun de ces agissements est justifié par des raisons objectives étrangères à toute discrimination.
Il soutient enfin que la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni, Huissiers de justice, ne démontre nullement en quoi l'exécution provisoire du jugement risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 16 novembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
La SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni relève au titre des conséquences manifestement excessives l'impossibilité pour M. [U] [H] de rembourser les sommes dues au titre de la décision contestée à savoir 52 265 € du fait de l'existence d'une période de chômage à l'issue de son licenciement et de sa difficulté à retrouver un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni de rapporter la preuve de la situation excessivement précaire du créancier constitutive d'une conséquence manifestement excessive.
Or il ne semble pas contesté qu'aujourd'hui M. [U] [H] travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et l'existence de difficultés financières particulières n'est relevée par aucune des parties.
Il n'est pas plus fait état de difficultés que pourraient rencontrer la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni sur le plan financier qui viendraient justifier d'une excessive fragilité, ou d'une possible mise en danger de la structure par le paiement des sommes mises à sa charge par la décision déférée.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux causes de réformation de la décision de première instance, il sera dit n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le conseil des prud'hommes d'Orange dans sa décision en date du 16 novembre 2023.
- Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire :
L'article 521 du code de procédure civile dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (...) »
Pour les dispositions assorties de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du code de procédure civile prévoit que le premier président peut prendre les mesures prévues à l'article 521. Il en résulte que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est laissée à la discrétion du premier président.
À titre subsidiaire, la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni sollicite d'être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge.
Il y a lieu de relever qu'il existe des contestations sérieuses s'agissant notamment de l'application des différentes décisions qui se sont succédées et que par ailleurs, il existe encore un pourvoi non encore tranché par-devant la Cour de cassation.
Il y a lieu l'exécution provisoire n'étant pas suspendue, d'ordonner la consignation des sommes à la caisse des dépôts et consignations dans l'attente de la décision de la cour.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni à payer à M. [U] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni de sa demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision du conseil des prud'hommes d'Orange en date du 16 novembre 2023,
Autorisons la consignation des sommes dues par la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 52 265 € euros,
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à M. [U] [H] dans le délai imparti,
Condamnons la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni à payer à M. [U] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SCP Patrick Medard Agnès Berton Laurent Guedj Hind Elaidouni aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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