Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), Cité les 4 Vents, Bâtiment G5, n° 4, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile), au profit :
1 / de la société Maison Familiale Constructeur, dont le siège social est à Cambrai (Nord), avenue du Cateau, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 / de Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Les Lilas, Chemin du Merlan La Rose, Bâtiment A2, défenderesses à la cassation ;
Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 mars 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon- Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maison Familiale Constructeur, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que la maison n'ayant jamais été occupée et les maîtres de l'ouvrage n'ayant pas tenté de la vendre à des tiers, la clause prévoyant le rachat de l'immeuble et du terrain par la société Maison familiale construction ne pouvait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme X... à payer à la société Maison familiale construction la somme de 8 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme X... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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