Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/02958 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IRXA
MPF - NR
COUR D'APPEL DE NIMES
Arrêt N°367
28 Juillet 2022
RG:21/02183
[J]
[J]
[J]
[J]
[J]
[J]
C/
[J]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Madame [X] [J] épouse [Y]
née le 24 Avril 1943 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Monsieur [H] [J]
né le 06 Mars 1945 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [J] épouse [E]
née le 28 Juillet 1948 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [U] [J]
né le 28 Novembre 1949 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [C] [J]
né le 15 Décembre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [B] [J]
né le 21 Juillet 1958 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Monsieur [K], [M], [P] [J]
né le 06 Octobre 1941 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Affectant l'arrêt n°367 du 28 Juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 30 août 2022, [X], [H], [N], [U], [C] et [B] [J] ont sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 28 juillet 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes dans le cadre de l'instance RG n°21/2183. Les requérants exposent que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une double erreur matérielle en ce qu'il a dit que la provision de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert devra être consignée par [X], [H], [N], [U], [C] [J] chacun pour moitié entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes. Ils font en effet valoir qu'ils sont six intimés et non cinq et que la somme de 4 000 euros ne peut être divisée par moitié entre cinq personnes et que la consignation de l'expert en toute logique devrait être partagée pour moitié entre l'appelant et les intimés.
Par conclusions signifiées par Rpva le 12 septembre 2022, [K] [J] admet que la cour a commis une erreur en omettant le nom du sixième intimé, [B] [J]. Il s'oppose néanmoins au partage de la provision par moitié entre l'appelant et les intimés.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 462 du code civil, les erreurs qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge, quand il est saisi par requête, statue sans audience après avoir porté la requête à la connaissance de toutes les parties.
La disposition suivante du dispositif de l'arrêt du 28 juillet 2022 « Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [X], [H], [N], [U], [C] chacun par moitié entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes » est entachée d'une triple erreur matérielle.
En effet, le nom de [B] [J] a été omis dans l'énumération des intimés tenus à la consignation de la provision de 4 000 euros, la répartition par moitié de la provision de 4 000 euros entre les intimés qui sont six est impossible et le régisseur d'avances et de recettes appelé à recevoir la consignation s'agissant d'une expertise ordonnée par arrêt de la cour n'est pas celui du tribunal judiciaire de Nîmes mais celui de la cour d'appel de Nîmes.
Si la rectification des erreurs matérielles affectant l'énumération des intimés et la désignation du régisseur d'avances et de recettes compétent ne soulèvent pas de difficultés, celle de la répartition du versement de la consignation est discutée par les parties.
En effet, [K] [J] fait observer à la cour que l'expertise a été sollicitée par les seuls intimés et qu'il s'y était opposé dans ses écritures la jugeant inutile.
Dans l'arrêt, la cour a mis la consignation à la charge des seuls intimés dont les prénoms ont été précisément énumérés à l'exception de celui de [B] [J] malencontreusement oublié.
Les intimés étant au nombre de six, ils s'acquitteront de la provision chacun pour un sixième et non « chacun pour moitié » comme l'a indiqué par erreur la cour dans l'arrêt du 28 juillet 2022.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit y avoir lieu de rectifier l'arrêt rendu le 28 juillet 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes dans le cadre de l'instance RG n°21/2183,
Dit que la mention suivante figurant dans le dispositif :
« Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [X], [H], [N], [U], [C] chacun par moitié entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes »
sera remplacée par la mention suivante: « Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [X], [H], [N], [U], [C] et [B] [J] chacun 1/6ème entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes».
Dit que le dispositif du présent arrêt sera retranscrit en marge de l'arrêt rendu le 28 juillet 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes dans le cadre de l'instance RG n°21/2183,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment