Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50468 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3T7X
N°: 6-CB
Assignation du :
12, 15 et 16 janvier 2024
RESPONSABILITE
MEDICALE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mai 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Mathilde DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS - #G0881
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS - #E1485
L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0261
La CPAM de [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
La MGEN - MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE
[Adresse 8]
[Localité 19]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 22 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [I] expose qu'elle a présenté trois luxations de l'épaule droite en 1981, en 1997 et en 2005 sans véritable traumatisme, à la suite desquelles elle a bénéficié, le 13 janvier 2006, d'une intervention chirurgicale consistant en une butée coracoïdienne réalisée par le Docteur [F] [O], chirurgien orthopédiste à l'Hôpital [23] à [Localité 19] à la suite de laquelle elle a souffert de très importantes douleurs malgré la rééducation kinésithérapique et la prise d'antalgiques.
Madame [I] explique qu'elle a consulté, le 18 janvier 2008, le Docteur [N] [Z], chirurgien orthopédiste, qui a effectué, le 18 mars 2008, une intervention chirurgicale consistant en une reprise de la butée au Centre Médico-Chirurgical [Localité 20]. Elle précise que le 21 juillet 2008, le Docteur [Z] notait : « récupération fonctionnelle parfaite … aucune appréhension au niveau de cette épaule qui a récupéré une mobilité quasiment totale … Toujours gênée par sa douleur de type névralgie cervico-brachiale … contrôle radiologique parfait … si la gêne perdure, à ce moment-là IRM en septembre … »
Elle ajoute que, compte tenu de ses douleurs persistantes au niveau de son bras et de sa main, elle a passé une IRM cervicale le 12 août 2008, un EMG le 22 août 2008 et un échodoppler artériel des membres supérieurs en janvier 2009, et qu'elle a poursuivi de juin 2008 à mars 2012, les séances de kinésithérapie et a pris quotidiennement des antalgiques de pallier II. En avril 2012, elle a bénéficié de 6 séances de rééducation à l'Hôpital [16] en hospitalisation de jour.
A la sortie, il lui a été prescrit du Laroxyl et des séances de rééducation. Elle précise que le Docteur [G] lui a prescrit de 2013 à 2020 des séances de rééducation, des antalgiques de pallier II et des anti-dépresseurs.
Sur le plan professionnel, le 19 avril 2012, elle a été déclarée inapte à son activité de chef de marchés en marketing, en raison d'une impossibilité à se servir de façon répétée de son bras droit, et a été licenciée pour inaptitude physique, le 9 juillet 2012. En septembre 2013, elle a pris un poste de professeur des écoles en maternelle, afin de ne pas avoir à utiliser son bras dans des activités d'écriture et de bureautique.
En l'absence d'amélioration et en raison de la persistance des douleurs, les séances de rééducation ont été poursuivies entre 2016 et 2020, ainsi que le traitement anti-dépresseur jusqu'en 2023.
En avril 2021, Madame [I] a consulté le Docteur [R], chirurgien orthopédiste, en raison de la persistance de ses douleurs chroniques. Ce dernier lui a prescrit des infiltrations de Diprostene et d'Ostenil dans l'épaule en avril et octobre 2021, puis en avril et décembre 2022.
Après épuisement du traitement médical, il lui a proposé d'effectuer une intervention chirurgicale consistant en l'ablation des vis de la butée et une ténotomie du biceps.
Le 28 mars 2023, le Docteur [R] a effectué l'intervention consistant en une synovectomie, une arthrolyse antérieure avec ablation de fragments de fils irritants et reprise de la cicatrice à la Clinique [14]. Les suites opératoires ont été simples et la récupération a été favorable.
Madame [I] précise que, si les douleurs ont régressé, certaines perdurent encore à ce jour en raison d'une arthrose, et la pose d'une prothèse est envisagée à moyen terme.
La demanderesse expose que, suite à une mesure d'expertise médicale judiciaire ordonnée en référé au contradictoire du Docteur [F] [O], et confiée à Madame le Docteur [P] [Y] qui a déposé son rapport d'expertise définitif le 27 juin 2015, ce tribunal a, par jugement du 15 mai 2017, retenu la responsabilité du Groupe Hospitalier [Localité 18] [24], en sa qualité d'employeur du Docteur [F] [O], chirurgien orthopédiste salarié, et prononcé diverses condamnations au titre de l'indemnisation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 11 janvier 2006.
S'interrogeant toutefois sur les conditions de sa prise en charge par le Docteur [N] [Z], le 18 mars 2008 dans la mesure en particulier où des fils ont été retrouvés dans l'articulation lors de l'intervention du 28 mars 2023, et où elle se demande si cette intervention était nécessaire, Madame [X] [I] a, par actes de commissaire de justice en date des 12, 15 et 16 janvier 2024, assigné en référé ce praticien, l'ONIAM, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 18] et la Mutuelle MGEN, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2024 et renvoyée et plaidée à celle du 22 mars 2024.
Madame [I] a, par l'intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et ses conclusions déposées à l'audience ; elle maintient ses demandes notamment à l'encontre du Docteur [Z] ; elle s'oppose à la demande présentée par le Docteur [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [N] [Z] demande au juge des référés de rejeter la demande d'expertise présentée par Madame [I] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il souligne que l'expert judiciaire désigné en 2014 n'avait retenu aucun manquement à propos de l'intervention qu'il a pratiquée en 2008 et qu'un jugement a été rendu.
Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, l'ONIAM demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, d'inviter Madame [I] à appeler dans la cause les Docteurs [O] et [R] et de compléter la mission d'expertise aux fins de voir déterminer notamment si l'intervention du 28 mars 2023 est imputable aux soins délivrés ou bien à l'état antérieur de la patiente, en s'interrogeant sur l'implication de l'intervention du docteur [O] dans la genèse des événements, comme sur la question de la conformité de la prise en charge du docteur [Z] et du docteur [R].
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 18] et la MGEN, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024 prorogé au 17 mai 2024.
MOTIFS
- Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que Madame [I] a continué à souffrir de l'épaule postérieurement au dépôt du rapport d'expertise qui ne visait à l'époque que les conséquences de l'intervention réalisée par le Docteur [O]. Il apparaît en particulier que lors de l'intervention pratiquée le 28 mars 2023 pour "conflit antero-interne de l'épaule droite sur séquelles de chirurgie d'instabilité (Latarjet itératif) et tendinopathie non perforante de la coiffe des rotateurs - Synovectomie arthrolyse antérieure et réfection cicatricielle", le Docteur [R] souligne que "on retrouve une synovite du rebord antérieur de la glène sur des résidus de fils non résorbables flottant dans l'articulation. (...) On pratique une arthrolyse antérieure avec ablation des fragments de fils irritants et régularisation du reliquat du bourrelet (...)".
Aussi, quand bien même il est constant que la responsabilité du Docteur [O] - qui n'est pas assigné dans la présente procédure - a été retenue au titre des conséquences de la 1ère intervention réalisée en 2006, il ne peut être exclu que la responsabilité du Docteur [Z] soit recherchée au titre des conditions de l'intervention de 2008, puisqu'il a été découvert en 2023 la présence de fils irritants dan l'articulation, susceptibles d'être liés à cette intervention.
Il est ainsi justifié d'un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d'expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il appartiendra à la demanderesse, ou le cas échéant aux autres parties, d'apprécier l'utilité d'attraire à l'expertise le Docteur [F] [O], dans la mesure où les séquelles invoquées pourraient être considérées comme le résultat d'une aggravation du dommage initial, ou tout autre praticien ayant participé au suivi médical de Mme [I]. Le juge des référés n'a pas à se substituer aux parties à ce propos.
La mesure est ordonnée, outre à l'encontre du Docteur [Z], en présence de l'ONIAM qui ne s'y oppose pas.
La charge de la preuve incombant, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, ddeur devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [I] conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande présentée par Monsieur le Docteur [Z] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l'audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l'expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ;
- prendre connaissance du rapport d'expertise déposé le 27 juin 2015 par l'expert le Docteur [P] [Y] dans le litige opposant Mme [I] au Docteur [F] [O] et au Groupe hospitalier [Localité 18] [24] ;
- établir l'état médical de la partie demanderesse avant et après l'intervention du 18 mars 2008 critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ; expliciter les liens avec l'intervention précédente du 11 janvier 2006 ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l'établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur et les liens avec l'intervention précédente du 11 janvier 2006, et en précisant s'il s'agit d'une aggravation des conséquences de la précédente intervention ; préciser si dire si ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l'état de santé du patient à la date de l'acte en cause et des circonstances ;- dire ce qu'aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l'état du patient en cas d'abstention thérapeutique et si l'état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l'état ainsi reconstitué ;
- dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d'être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur et notamment aux conséquences de l'intervention du 11 janvier 2006 déjà indemnisées, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [I] d'être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice d'établissement : dire si Mme [I] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d'un montant de 600 euros à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l'expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :
- s'agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux sans que le secret médical puisse lui être opposé par la demanderesse;
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l'examen clinique
Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L'audition de tiers
Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l'expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 mars 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [X] [I] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Rejetons la demande formée par Monsieur [N] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [X] [I] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [S]
Consignation : 2000 € par Madame [X] [I]
le 26 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 30 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21].