Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° 273, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08776 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPB2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01378
APPELANTE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Assurance maladie de Paris (la caisse) du jugement n°RG:17-01378 rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 avril 2019, dans un litige l'opposant à l'association [5].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 22 septembre 2022 à 13h30, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; sur demande de la caisse, la cour en ordonne le renvoi au 9 février 2023 à 13h30, la caisse ayant à conclure avant le 10 janvier 2023.
A l'audience du 9 février 2023, la caisse n'a pas conclu; elle demande un nouveau renvoi pour répondre à l'intimée.
SUR CE,
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 9 février 2023 à la demande de l'appelante, avec injonction adressée à cette dernière d'avoir à conclure avant le 10 janvier 2023 ; cette condition n'ayant pas été respectée par l'appelante, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée. Elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/08776 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment