Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08827
N° Portalis DBZS-W-B7H-XSGQ
N° de Minute : L 24/00312
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
S.A. COFIDIS
C/
[C] [X]
[Z] [V] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [X], demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Fanny ROELENS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8827/2023- Page - MA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 juillet 2019, la société anonyme COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X] un crédit à la consommation d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 164,55 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,75 % et un taux annuel effectif global de 5,83 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2022, mis en demeure Monsieur [X] et Madame [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 20 mai 2022, la société COFIDIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 24 août 2023, la société COFIDIS a ensuite fait assigner Monsieur [X] et Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
11 368,75 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 juillet 2019, outre intérêts au taux contractuel de 5,75 %,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la nullité du contrat, de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société COFIDIS, représentée par son avocat, s'en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [X] et Madame [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement du solde du prêt
- Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de R.312-35 du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Monsieur [X] et Madame [X] ont saisi, le 20 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] qui, le 5 février 2020, a déclaré leur demande recevable et établi des mesures imposées consistant en un plan provisoire de 39 mois sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 453,55 euros. La créance de la société COFIDIS faisait l’objet d’un rééchelonnement, à compter de la mise en application des mesures le 30 septembre 2020 : les échéances de remboursement étaient suspendues pendant 12 mois, les débiteurs devaient ensuite verser 2 mensualités d’un montant de 150 euros et 25 mensualités de 411,35 euros. Il ressort à la lecture du décompte que les débiteurs n’ont versé à la société COFIDIS aucune des mensualités prévues par le plan de la commission. Par conséquent, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 octobre 2021, date à laquelle ils devaient verser la première mensualité de 150 euros selon les mesures imposées.
Par conséquent, l’action de la société COFIDIS, introduite le 23 août 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société COFIDIS justifie avoir adressé à Monsieur [X] le 27 janvier 2022 une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 janvier 2022, aux termes de laquelle elle a mis le débiteur en demeure de respecter le plan de redressement imposé par la commission de surendettement et de régulariser le retard de paiement.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue le 20 mai 2022.
- Sur le montant de la créance
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 du code exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En l’espèce, la société COFIDIS verse uniquement une copie de la FIPEN, non signé. Dans ces conditions, la clause contractuelle en page 14 par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat ne suffit pas à apporter la preuve de la bonne exécution de l’obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. A défaut d’autre élément produit par la demanderesse susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine, cette dernière ne démontrant pas avoir satisfait les exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9 811,50 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [X] et Madame [X] (10 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (188,50 euros).
Conformément à la clause « solidarité » prévue en page 12 du contrat, Monsieur [X] et Madame [X] seront condamnés solidairement à verser à la société COFIDIS la somme de 9 811,50 euros correspondant au solde du crédit souscrit le 26 juillet 2019.
II. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] et Madame [X], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme COFIDIS au titre du crédit souscrit le 26 juillet 2019 par Monsieur [C] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X] ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 9 811,50 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 mai 2024.
La GreffièreLa Juge
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