Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00380 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7X2
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2023, à 17h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [E]
né le 20 octobre 1984 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis - Mme [B] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 25 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2023, à 14h32, par M. [W] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [E] pour une durée de 28 jours.
Étant rappelé qu'une personne ne peut être placée en retenue en application des articles L812-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si lors du contrôle d'identité dont elle fait l'objet, apparaît un élément d'extranéité, il convient de constater que ce n'est pas le cas en l'espèce puisque s'il a été régulièrement contrôlé alors qu'il se trouvait au domicile d'un dénommé [Y], il s'avère que l'intéressé a présenté aux policiers un permis de conduire français et a déclaré se nommer [W] [E] et être né à [Localité 1] en Egypte, ce qui ne permettait pas de considérer qu'il existait un élément d'extranéité autorisant à contrôler son droit de circulation sur le territoire français, étant précisé qu'il ne peut être déduit du fait qu'une personne est née à l'étranger qu'elle est de nationalité étrangère.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés, il convient de considérer la procédure comme irrégulière.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [E],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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