Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Novembre 2022
N° RG 18/02647 - N° Portalis DBVU-V-B7C-FD5I
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Arrêt rendu le trente Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 3 septembre 2018 par le Tribunal de grande instance de MOULINS (RG n° 17/00597)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : la SCP BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
La société SCI PALATINO
SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 520 174 889 00011
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : la SCP BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
La société BANQUE NUGER
SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 855 201 463 00335, dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS
La société MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le n° 834 285 744 00019
[Adresse 5]
[Localité 2]
agissant ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SCI PALATINO, SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 520 174 889 00011, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1] et de Monsieur [E] demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
désignée à ces fonctions par jugements respectifs du tribunal de grande instance de Moulins en date du 8 septembre 2016 et 11 juin 2015.
Représentant : la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS
INTIMÉS
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION
SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 352 458 368 00052
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206 00099 ayant son siège [Adresse 6] [Localité 10]
venant aux droits de la société BANQUE NUGER
SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 855 201 463 00335, dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 8]
en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 19 AVRIL 2021 aux dispositions du Code Montétaire et Financier
Représentant : la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le n° 834 285 744 00019
[Adresse 5]
[Localité 2]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société SCI PALATINO, SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 520 174 889 00011, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1] et de Monsieur [E] demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Moulins en date du 21 novembre 2019 et décision rectificative du 30 décembre 2019
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTERVENANTE FORCEE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Octobre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 17 mars 2010, la société anonyme (SA) Banque Nuger a accordé à la société civile immobilière (SCI) Palatino dont M. [O] [E] était le gérant, un prêt d'un montant de 57.000 euros.
Par jugement en date du 11 juin 2015, le tribunal de grande instance de Moulins a placé Monsieur [O] [E], gérant de la SCI Palatino, en redressement judiciaire. Le tribunal a étendu cette mesure à la SCI Palatino par jugement du 8 septembre 2016 et désigné Me [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le même temps, et le 1er octobre 2015, la SA Banque Nuger a fait délivrer à la SCI Palatino un commandement de payer valant saisie immobilière pour une somme de 47.215,23 euros.
Par requête du 1er octobre 2015, la SCI Palatino a soulevé devant le juge commissaire la nullité de ce commandement. Par ordonnance du 3 août 2017, le juge commissaire s'est déclaré incompétent et a renvoyé la SCI Palatino à mieux se pourvoir.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2017, M.[E] et la SCI Palatino ont fait assigner la SA Banque Nuger et Me [L], ès qualités de mandataire judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Moulins pour voir déclarer nulle et de nul effet la clause relative aux stipulations d'intérêts contenue dans l'acte du 17 mars 2010 et voir en conséquence ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel avec effet rétroactif au 17 mars 2010.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Moulins a débouté M.[E] et la SCI Palatino de toutes leurs demandes, fixé la créance de la SA Banque Nuger à la somme de 56.476,21 euros arrêtée au 8 septembre 2016 avec intérêts au taux conventionnel de 5,67% l'an majoré de trois points, et condamné les demandeurs aux dépens.
Le tribunal a considéré que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquaient pas puisque le prêt avait été souscrit pour les besoins et l'activité professionnelle de M.[E], principal associé de la SCI Palatino.
Par déclaration du 19 décembre 2018, intimant la SA Banque Nuger et la SELARL MJ de l'Allier agissant par Me [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Palatino, M. [E] et la SCI Palatino ont relevé appel de cette décision.
Le 28 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Moulins a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire prise à l'égard de la SCI Palatino en liquidation judiciaire.
La SELARL MJ de l'Allier n'a pas constitué avocat.
La SA Banque Nuger a constitué avocat le 18 janvier 2019.
La déclaration d'appel a été signifiée le 25 février 2019 à la SELARL MJ de l'Allier , ès qualités. Cette dernière a constitué avocat le 12 mars 2020 en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Palatino et de M.[E].
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2019 et signifiées le 20 mars 2019 à la SELARL MJ de l'Allier ès qualités de mandataire judiciaire et le 26 mai 2021 à la SELARL MJ de l'Allier ès qualité de liquidateur judiciaire, la SCI Palatino représentée par son gérant, et M.[E] agissant à titre personnel, demandent à la cour au visa des articles L313-1, L313-2, R.-313-1 et R313-3 anciens du code de la consommation, et de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution :
- de déclarer recevable et bien fondé leur appel,
- de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 3 septembre 2018,
- de constater que le taux effectif global n'est pas calculé sur la durée d'une année civile de 365 jours les années ordinaires et de 366 jours les années bissextiles ; qu'il n'inclut pas les émoluments du notaire, les frais relatifs à l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, ni la cotisation d'assurance ;
- de déclarer nulle et de nul effet la clause relative aux stipulations des intérêts contenue dans l'acte de prêt du 17 mars 2010.
En conséquence,
- d'ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel dudit prêt, avec effet rétroactif au 17 mars 2010,
- d'enjoindre à la Banque Nuger de communiquer un décompte actualisé de sa créance en faisant application du taux d'intérêt légal,
- de condamner la Banque Nuger à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la Banque Nuger aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le tribunal n'a pas tenu compte du caractère d'ordre public attaché aux dispositions des articles L313-2 et R313-1 du code de la consommation applicables aux prêts à finalité professionnelle.
Ils ajoutent que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond et n'a pas statué sur l'interdiction de l'utilisation de l'année bancaire pour le calcul du taux.
Ils font en effet valoir que la banque a calculé le taux effectif global sur la base d'une année lombarde de 360 jours au mépris des dispositions des articles susvisés et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ils ajoutent que M. [E], kinésithérapeute n'est pas un professionnel du chiffre et qu'aucune clause du contrat ne prévoit expressément l'année lombarde.
Ils font par ailleurs observer :
- que l'article 16 de l'acte de prêt relatif au TEG ne prend pas en compte les frais notariés et ne précise pas si le taux annuel est calculé par rapport à l'année civile ou bancaire ;
- que les frais et émoluments du notaire et les frais d'inscription du privilège du prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle étaient aisément déterminables dès l'établissement de l'acte de prêt ;
- que les frais d'acte mentionnés sont des frais d'actes bancaires ;
- que l'expertise effectuée par le cabinet [C] fait encore ressortir que le TEG ne tient pas compte de l'assurance souscrite auprès de l'AGMF Prévoyance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2022 par RPVA, le Fonds commun de titrisation Ornus agissant aux lieu et place de la SA Banque Nuger après cession de créance, est intervenu volontairement à la procédure pour obtenir l'admission de sa créance à la somme de 57.075,44 euros à titre échu, privilégié et hypothécaire, outre intérêts au taux contractuel majorés de trois points jusqu'à parfait règlement.
Il demande que cette créance soit définitivement intégrée au plan de redressement homologué par jugement du 15 juin 2017 rectifié par jugement du 13 juillet 2017.
Il sollicite enfin la condamnation de la SCI Palatino et de M.[E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
Motivation :
-Sur la nature du prêt :
La SCI Palatino et M. [E] ne contestent pas le caractère professionnel du prêt consenti par la SA Banque Nuger. Ce caractère professionnel est par ailleurs expressément stipulé en page 12 de l'acte de prêt, l'article 1 étant intitulé ' Prêt finançant des besoins professionnels-Montant-durée'.
Ils soutiennent que les dispositions des articles L 313-2 et R 313-1 anciens du code de la consommation sont applicables aux prêts à finalité professionnelle.
L'article L311-3 3° du code de la consommation applicable à l'espèce, exclut du champ d'application des crédits à la consommation les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.
Ceux-ci sont néanmoins soumis au respect de certaines règles.
- Sur la mention du TEG
Aux termes de l'article 1907 du code civil: 'l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.'
L'article L 313-2 alinéa 1 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat dispose 'Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section'
Cette obligation s'étend aux prêts à finalité professionnelle. ( Civ 1. 22 janvier 2002 n° 99-13.456 et Com 5 octobre 2004 N0 01-12.435)
Cette exigence de mention écrite est d'ordre public.
En l'espèce, l'article 16 du contrat de prêt stipule :' les conditions financières du présent prêt, le prêt étant supposé utilisé au maximum pendant toute sa durée, au jour de la signature de la présente convention, sur la base du taux de référence ci-dessus indique, portent à 6,1959% l'an le taux effectif global. Pour effectuer ce calcul, ont été ajoutés aux intérêts débiteurs, commissions, primes d'assurance (hors assurance facultative), mentionnés ci-avant, les frais de taxes afférents au présent acte évalués à 570 euros de frais de dossier. Il est aussi précisé que pour une période unitaire correspondant à la durée d'une échéance, le prêt est conclu à un taux de période de 0,5163%.'.
Toutefois la stipulation d'un TEG erroné est assimilée à l'absence de TEG.
-Sur le calcul du TEG
Suivant l'article R 313-1 du même code applicable au contrat de prêt :'Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur(...)
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.'
En cas d'erreur affectant la mention du TEG dans l'acte de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (Cass 1ère civ 10 juin 2020 N°18-24.287).
Si dans un prêt consenti à un professionnel les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile. Il appartient à l'emprunteur, qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer (Com. 4 juill. 2018 N°17-10.349)/
La SCI Palatino et M.[E] produisent le rapport d'expertise amiable de Mme [C] qui indique :
'l'acte de prêt ne mentionne pas la base de calcul des intérêts. Aucun échéancier n'est présenté au dossier. Cependant l'échéance de 546,55 euros permet le remboursement de l'emprunt en 144 mois sur la base d'intérêts calculés en douzième d'année. Ce point devra être confirmé par le tableau d'amortissement de l'emprunt. '
Toutefois, les calculs opérés par Mme [C] ( page 4) produisent les mêmes intérêts qu'un calcul en douzième d'année.
Mme [C] relève également que l'article 4 'Assurances temporaires' qui stipule que l'emprunteur s'engage à faire bénéficier la banque de l'assurance souscrite au nom de M.[E] auprès de l'AGMF Prévoyance , ne mentionne pas de taux d'assurance.
Enfin, elle souligne que l'acte de prêt ne tient pas compte des émoluments du notaire liés au prêt.
L'acte de prêt mentionne à l'article 2 que le prêt sera remboursé au moyen de 144 échéances mensuelles successives de 546,55 euros comprenant la somme nécessaire à l'amortissement du capital, les intérêts au taux conventionnel stipulé à l'article 'intérêts commissions', et éventuellement les primes d'assurances au taux stipulé à l'article 'assurances temporaires'.
L'article 4 de l'acte authentique de prêt 'Assurances temporaires' dispose 'comme condition essentielle et déterminante de l'octroi du prêt, l'emprunteur s'engage à faire bénéficier la banque, pendant toute la durée du concours, de la police d'assurances au nom de monsieur [O] [E] souscrite auprès de la compagnie AGMF Prévoyance sous le N°616415.'
Cette assurance étant déjà souscrite et obligatoire, le montant de la cotisation afférente était nécessairement connu et devait être pris en compte dans le calcul du TEG.
L'acte notarié indique à l' article 16 que les conditions financières du prêt portent le TEG à 6,196% . Suivant l'acte, le TEG tient compte des 'intérêts débiteurs, commissions, primes d'assurance (hors assurance facultative), mentionnés ci-avant, les frais et taxes afférents au présent acte évalués à 570 euros de frais de dossier'. La lecture de cet acte ne permet effectivement pas de dire si ces frais sont des frais de dossier ou des frais et taxes afférents à l'acte notarié.
Mme [C] relève toutefois que le relevé notarié fait état d'émoluments proportionnels lié au prêt de 439 euros et de 110 euros de cautionnement par un tiers soit pour les seuls émoluments liés au prêt: 549 euros HT et 656,60 euros TTC.
L'expert a pu effectuer diverses simulations tenant compte de la somme de 656,50 euros, de celle de 570 euros ou du cumul des deux additionnés au montant de l'assurance.
Quelle que soit l'hypothèse retenue, il apparaît que le TEG tenant compte des frais estimables excède la décimale, le taux le plus élevé étant de 6,64% et le moins élevé de 6,22%.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Cette déchéance est prononcée dans des proportions fixées par le juge. Au regard des demandes et de l'importance de l'erreur constatée, le prêt portera intérêts au taux légal en vigueur à la conclusion du prêt.
Le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SA Banque Nuger devra restituer les intérêts trop perçus.
Le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SA Banque Nuger devra communiquer un décompte actualisé de sa créance reprenant le taux d'intérêt légal applicable à la date de conclusion du contrat afin de permettre à la cour de fixer sa créance.
Il sera sursis à statuer sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels stipulé au titre du contrat de prêt souscrit par la SCI Palatino auprès de la SA Banque Nuger le 17 mars 2010 portant sur la somme de 57.000 euros;
Dit que le prêt souscrit par la SCI Palatino auprès de la SA Banque Nuger le 17 mars 2010 portera intérêts au taux légal en vigueur au moment où il est acquis, soit à la date de conclusion du contrat ;
Enjoint le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SA Banque Nuger de communiquer un décompte actualisé de sa créance reprenant le taux d'intérêt légal applicable à la date de conclusion du contrat et mentionnant le montant des intérêts au taux conventionnel déjà perçus afin de permettre à la cour de fixer sa créance et d'évaluer le montant des intérêts trop perçus;
Sursoit à statuer sur la demande de fixation de la créance, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 avril 2023 à 14 H 00.
Le greffier, La présidente,