Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/148
Rôle N° RG 23/05957 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGM7
[O] [B]
C/
Etablissement Public COTE D'AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hajer HMAD
Me Emmanuelle DURAND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 11 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01188.
APPELANTE
Madame [O] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000116 du 07/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),
née le 8 Mars 1961 à AIN KARCHA (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 1]
représentée par Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
INTIME
Etablissement Public COTE D'AZUR HABITAT,
dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Céline BOUCLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 11 avril 2023, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,
Vu l'appel interjeté par Mme [O] [B] par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2023,
Vu les dernières conclusions transmises le 16 février 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 5 février 2024, de constater son désistement d'instance, de débouter l'établissement public [Adresse 3] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 14 février 2024, par lesquelles l'établissement public Côte d'Azur Habitat, intimé, demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 5 février 2024, de constater que la demande formulée par Mme [B] tendant à ce que l'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat soit condamné à assurer son relogement est devenu sans objet eû égard aux circonstances nouvelles, de confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, et de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits à son profit.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'ordonnance de clôture a été notifiée aux conseils des parties le 5 février 2024.
Dans la mesure où les parties se sont accordées sur la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2024, celle-ci a été révoquée, et la procédure à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats, l'affaire étant en état.
Sur le désistement
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile peut être formée par écritures après le désistement car elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant.
En l'espèce, il convient de constater que l'appelante demande à la cour de constater son désistement d'instance, et qu'aucun appel incident n'a été formé par l'intimé.
Il s'ensuit que la cour est déssaisie, et qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement.
Il n'y a pas lieu de déroger au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, de sorte que l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
L'appelante sera également condamnée à payer à l'établissement public [Adresse 3] une indemnité de 800 euros au titre des frais que ce dernier a été contraint d'exposer pour se constituer et conclure en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que l'ordonnance de clôture du 5 février 2024 a été révoquée et qu'une nouvelle clôture est intervenue avant l'ouverture des débats,
Constate le désistement d'appel de Mme [O] [B],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [O] [B] à payer à l'établissement public Côte d'Azur Habitat une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [B] aux dépens, lesquels seront liquidés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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