Texte intégral
N° RG 21/08339 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6KL
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
du 16 septembre 2021
RG : 11-21-001756
Pôle 5
[D]
[I]
C/
Syndic. de copro. SDC [Adresse 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANTS :
M. [J] [D]
né le 13 Avril 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [N] [I] épouse [D]
née le 14 Novembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON, toque : T.110
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
Représenté par son syndic la Régie GINDRE & LOZANO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [D] et Mme [I] épouse [D] sont propriétaires de deux appartements, d'un garage et de deux caves au sein de l'immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 4] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Par acte d'huissier de justice du 26 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, a fait assigner M. [D] et Mme [I] épouse [D] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir condamner M. [D] et Mme [I] épouse [D] à lui payer les sommes de :
- 5 696,68 au titre de l'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [D] et Mme [I] épouse [D] n'ont pas comparu, et ne se sont pas fait représenter à l'audience.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal a :
- condamné M. [D] et Mme [I] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], située [Adresse 4] à [Localité 7] les sommes de :
- 5 696,68 euros au titre des charges de copropriété échues impayées selon décompte du 19 avril 2021, 4ème appel de provision et de fonds de travaux de l'exercice 2021, du 1er avril 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné les époux [D] aux dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2021, M. [D] et Mme [I] épouse [D] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 février 2022, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- de prononcer la compensation entre les sommes dues par eux et celles dues par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
- de fixer à 1 258,93 euros le montant des charges de copropriété dû au syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
- de condamner le syndicat des copropriétaires précité à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de le condamner aux dépens, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Bontems.
A l'appui de leurs prétentions, ils font principalement valoir que le syndicat des copropriétaires a omis de prendre en compte le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 28 février 2017, qui l'a débouté de sa demande de condamnation à leur encontre d'un montant de 4 437,75 euros, le décompte produit dans le cadre de la présente procédure ne faisant pas état de cette somme, de sorte qu'une compensation doit être réalisée. Ils considèrent en outre que le syndicat des copropriétaires a agi avec l'intention de leur nuire.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la régie Gindre et Lozano demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
en conséquence,
- condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2 878,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement critiqué au titre des charges impayées ultérieures,
- les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l'instance.
Il soutient que la demande formée prend bien en compte le jugement prononcé le 28 février 2017.
Il ajoute que si après le jugement critiqué, M. et Mme [D] se sont acquittés de la somme de 6 286,15 euros, ils demeurent néanmoins débiteurs de la somme de 2 878,29 euros, des charges postérieures n'ayant pas été honorées.
Il estime de plus que le défaut récurrent de règlement des charges cause un préjudice à l'encontre des autres copropriétaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
Par avis transmis par RPVA le 26 janvier 2024, le greffe a demandé à Maître Bontems, avocat constitué des appelants, de justifier de l'acquittement du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans les procédures avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter d'un timbre fiscal d'un montant de 225 euros, sauf si elles sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d'office par la cour.
Cette irrecevabilité d'office est constatée, après avoir invité l'avocat à justifier préalablement de l'acquittement du timbre ou à s'expliquer sur le défaut de paiement. En l'espèce, en dépit du message adressé par le greffe à l'avocat des appelants, rappelant l'obligation d'acquittement du timbre, aucune justification du paiement du timbre n'a été transmise au jour du prononcé du présent arrêt.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel principal formé par M. et Mme [D] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 septembre 2021.
L'appel principal étant irrecevable, les demandes de l'intimé sont par voie de conséquence irrecevables, en application de l'article 550 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [J] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevable l'appel principal formé par M. [J] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 septembre 2021,
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4],
Condamne M [J] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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