Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02042 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7U5
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2022, à 12h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [E]
né le 31 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me AYARI, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Floret du groupement Tomasi, avocats au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête den contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 29 juillet 2022 à 15h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2022, à 18h08, par M. [U] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de placement en rétention et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné de la décision de rétention, pris dans leur ensemble, qu'étant rappelé que l'obligation de quitter le territoire français est légale jusqu'à son éventuelle annulation par le juge administratif, que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et peut ne retenir que certains d'entre eux, il convient de constater que M. [U] [E] n'apporte aucun élément probant permettant de contester utilement les éléments retenus, à savoir qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 21 février 2022 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne réunit pas les conditions d'une assignation à résidence, ce dont il résulte que l'arrêté de placement en rétention est dûment motivé au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne présente aucun caractère disproportionné dès lors qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens sont rejetés.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence judiciaire, elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code précité puisque l'intéressé n'a pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie l'original du passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DECLARONS M. [U] [E] irrecevable en sa demande d'assignation à résidence judiciaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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