Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N° 2023/123
Rôle N° RG 19/16777 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC6X
[H] [T]
C/
SAS LA FERMIERE
Copie exécutoire délivrée le :
31 MARS 2023
à :
Me Laura LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02322.
APPELANT
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS LA FERMIERE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [H] [T] a été engagé par la SAS LA FERMIERE à compter du 16 novembre 2010 suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois en qualité de technicien de maintenance, niveau 1, coefficient 180 de la classification de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955.
Suivant avenant du 10 février 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie dans les mêmes conditions à durée indéterminée.
A compter du 20 août 2018 et jusqu'au 30 octobre 2018, Monsieur [T] a été en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par courrier du 17 septembre 2018, Monsieur [T] a été convoqué à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 27 septembre 2018, et par lettre du 2 octobre 2018, il a été licencié pour faute grave, pour le motif suivant :
'Par courrier recommandé, que vous avez réceptionné le 19/09/2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 27/09/2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
' Le jeudi 13/09/2018, aux alentours de 5h du matin, vous vous êtes introduit dans les locaux de l'entreprise, à une heure où les bureaux administratifs sont fermés, pour aller déposer la prolongation de votre arrêt maladie, daté du 11/09/2018 et dont l'arrêt initial se terminait le 12/09/2018 au soir, directement sur le bureau de vos Responsables, absents à ce moment-là et que vous n'aviez pas prévenu de votre venue, alors que vous auriez pu le mettre dans la boîte aux lettres située devant le portail d'entrée du personnel.
Ce jour-là, en prenant normalement son poste à 5h du matin, votre collègue de travail, M. [I], a été surpris de vous trouver dans les vestiaires devant votre casier où, dans un bref échange, vous lui avez annoncé vouloir prolonger votre arrêt maladie jusqu'à votre licenciement puis, vous êtes parti en emportant avec vous du matériel appartenant à l'entreprise (un paquet de gants de protection en nitrile Touch N'Tuff et une paire de gants de chantier pour les travaux courants et mécaniques PROP) sous les yeux de votre collègue comme si de rien n'était.
Le fait d'emporter du matériel appartenant à l'entreprise de manière frauduleuse, dont la façon de procéder laisse présumer un caractère prémédité de l'acte, contrevient au règlement intérieur de l'entreprise qui prévoit expressément, à l'article 5.3, qu'il est « interdit d'emporter des objets et produits appartenant à l'entreprise sans autorisation» et est parfaitement inadmissible. De plus, votre collègue a été profondément choqué par votre comportement qui a causé un trouble sérieux au sein du service actuellement en sous-effectif.
Nous précisons également ici, qu'à la date des faits, absolument aucune procédure de licenciement n'était engagée à votre encontre, ni même en discussion, ce qui nous amène à nous interroger sur vos intentions.
' Par ailleurs, nous avons appris que, dans la nuit du 17 au 18/08/2018, alors que vous étiez en congés payés avec une reprise prévue au 20/08/2018, vous vous êtes introduit dans les locaux de l'entreprise sans autorisation aux alentours de 23h. Vous avez été surpris par un autre de vos collègues alors en poste, M. [J], dans l'atelier du service Maintenance en train d'utiliser le matériel de l'entreprise pour usiner des pièces à des fins personnelles. Surpris, ce dernier n'a pas comment réagir face à votre présence dans les locaux. Pour votre part, vous avez utilisé le matériel de l'entreprise pendant près d'une heure et êtes reparti ensuite comme si de rien n'était.
Le jour prévu de votre reprise, vous avez fait informer vos Responsables que vous étiez arrêté dans le cadre d'un arrêt maladie.
Il s'agit ici d'un manquement grave à votre obligation de loyauté, aux règles de l'entreprise et à celles de sécurité les plus élémentaires. Le règlement intérieur de l'entreprise prévoit notamment, à l'article 5.1, qu'il est « interdit d'utiliser le matériel à d'autres fins que l'exécution du travail, et notamment à des fins personnelles sans autorisation ».
Nous précisons, que cela soit pour le jeudi 13/09 ou la nuit du 17 au 18/08, que vous n'avez jamais informé ni demandé d'autorisation à vos Responsables et que vous n'avez fait aucune démarche a posteriori pour les en informer et vous expliquer. Votre comportement démontre un mépris total pour la hiérarchie et les règles de l'entreprise qui ne peut être toléré. Un comportement inapproprié qui vous a par ailleurs déjà valu un avertissement écrit en 11 mai dernier.
Enfin, vos agissements laissent supposer l'exécution de travaux alors même que vous devriez être en incapacité de pouvoir travailler, ce qui contreviendrait totalement avec votre obligation de loyauté et pourrait amener l'entreprise à engager des poursuites à votre encontre.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, renforcée par votre comportement parfaitement inacceptable, nous considérons que votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement'.
Contestant le licenciement, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille lequel, par jugement du 3 octobre 2019, a dit le licenciement de Monsieur [T] fondé et relevant d'une faute grave, a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS LA FERMIERE de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur [T] aux entiers dépens.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, il demande à la cour de :
- accueillir l'appel formé par Monsieur [T] le 30 octobre 2019.
- le dire régulier et bien-fondé en droit.
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 octobre 2019.
A titre principal :
- dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] du 2 octobre 2018 est infondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner en conséquence la SAS LA FERMIERE à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes:
* 5.160,14 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 5.238,72 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 523,87 € bruts au titre des congés payés afférents.
* 30.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
A titre subsidiaire :
- dire que le licenciement de Monsieur [T] ne repose pas sur une faute grave et qu'il constitue une sanction disproportionnée.
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple compte tenu notamment de la nature des faits, de l'ancienneté du salarié et de son comportement antérieur.
- condamner, en conséquence, la SAS LA FERMIERE à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes:
* 5.160,14 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 5.238,72 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 523,87 € bruts au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause :
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- dire que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en toutes ses dispositions.
- condamner la SAS LA FERMIERE, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2020, la SAS LA FERMIERE demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille.
En conséquence :
- dire que le licenciement de Monsieur [T] est fondé sur une faute grave.
- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si par impossible le licenciement devait être jugé dénué de cause réelle et sérieuse :
- entendre le conseil de prud'hommes faire application de la loi (article L. 1235-3 du code du travail) qui ordonne le plafonnement des dommages-intérêts en l'espèce à la somme de 20.954 €.
En toutes hypothèses :
- condamner Monsieur [T] à payer à la SAS LA FERMIERE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS LA FERMIERE verse :
- l'arrêt de travail de Monsieur [T] du 20 août 2018 au 12 septembre 2018.
- le règlement intérieur de la SAS LA FERMIERE.
- l'attestation de Monsieur [I] qui indique que (sic) 'ce jour, Monsieur [T] était devant son casier à mon arrivée dans l'atelier, dans un bref échange il m'affirme vouloir prolonger son arrêt de maladie par le biais de son psychiatre jusqu'à son licenciement puis il est reparti en emportant un paquet de gants de protection et une paire de gants de chantier. Ces faits se sont passés aux environs de 5h00".
- l'attestation de Monsieur [J] qui indique : 'Etant de nuit, j'ai vu [H] [T] venir sur le lieu de travail vers 22h30 jusqu'à ce que je ferme l'atelier 00h30 le 17/08/2018. Il travaillait sur son matériel perso et utilisait la presse ainsi que les autres outils de l'atelier alors qu'il était en dehors de ses horaires de travail'.
- l'attestation de Monsieur [R] qui indique déclarer 'sur l'honneur ne pas avoir autorisé Monsieur [T] [H] à venir utiliser le matériel de l'entreprise à des fins personnelles alors qu'il était en congés dans la nuit du 17 au 18/8/2018".
- le document d'évaluation des risques professionnels de la SAS LA FERMIERE.
- les fiches de sécurité concernant l'utilisation des divers matériels utilisés au sein de la société et les photographies de quatre de ces machines.
- un avertissement délivré à l'encontre de Monsieur [T] le 18 mai 2018, sanctionnant le fait d'avoir été surpris avec une cigarette à la main, en tenue de travail, à un emplacement où il est strictement interdit de fumer au mépris des règles d'hygiène et avoir persisté dans son attitude.
Monsieur [T] conteste les griefs qui lui sont reprochés en soutenant que :
- Sur les faits du 13 septembre 2018 : rien ne permet d'affirmer que le règlement intérieur du 15 mai 2008, versé aux débats par la SAS LA FERMIERE, a été porté à sa connaissance et que les formalités (avis préalable des institutions représentatives du personnel, envoi à l'inspecteur du travail et dépôt au greffe du conseil de prud'hommes) ont été accomplies, ce qui a pour conséquence de rendre le règlement intérieur inopposable et son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le règlement intérieur ne mentionne pas expressément d'interdiction de se rendre dans les locaux de l'entreprise durant un arrêt de travail.
Il s'est effectivement rendu dans les locaux de l'entreprise afin d'y déposer la prolongation de son arrêt maladie aux environs de 5 heures du matin (respectant ainsi ses heures de sortie autorisées) alors qu'il déposait son épouse au travail, le couple ne disposant que d'un seul véhicule en précisant qu'il a toujours remis ses arrêts de travail directement à ses responsables, notamment afin d'éviter les délais postaux, et ce sans que cela ne pose la moindre difficulté à l'employeur.
Ce grief ne saurait fonder une mesure de licenciement pour faute grave car il ne peut lui être sérieusement reproché d'avoir déposé la prolongation de son arrêt de travail afin que son employeur soit informé de son absence dans le respect du délai de 48 heures, tel que prévu dans son contrat de travail .
Il est manifestement impossible qu'il ait évoqué son licenciement avec Monsieur [I] puisqu'à cette date la procédure n'avait pas encore été initiée par l'employeur, comme celui-ci le rappelle d'ailleurs aux termes de la lettre de licenciement.
Il conteste formellement avoir volé du matériel appartenant à l'entreprise mais a profité de son déplacement dans les locaux de l'entreprise pour récupérer ses lunettes de vue qui se trouvaient dans son casier personnel.
L'attestation de Monsieur [I] doit être remis en cause en raison du lien de subordination existant entre ce salarié et l'employeur au moment de sa rédaction d'autant qu'elle n'est pas suffisamment circonstanciée ni n'est corroborée par aucun élément matériel.
Il est patent que l'employeur n'a pas cherché à recueillir ses explications afin de les confronter aux dires de Monsieur [I].
- Sur les faits du 17 au 18 août 2018 : les attestations émanant des salariés doivent être remises en cause en raison du lien de subordination existant entre ces salariés et l'employeur au moment de leur rédaction.
Même à supposer qu'il se soit rendu dans l'entreprise pendant ses congés payés, cela ne peut suffire à constituer une faute grave, et le règlement intérieur - dont il n'est pas démontré qu'il a été porté à sa connaissance - ne mentionne pas d'interdiction de se rendre dans les locaux de l'entreprise durant la période de congés.
Seul un abus dans l'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles peut justifier un licenciement pour faute grave et il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à ses obligations contractuelles.
Monsieur [T] produit l'attestation de son épouse, Madame [C], qui indique que 'depuis 8 ans, j'ai toujours déposé les arrêts de travail de mon mari sur le bureau de Monsieur [O] [F] à l'atelier de maintenance comme convenu avec lui'.
La SAS LA FERMIERE ne répond pas au moyen soulevé par le salarié relatif au règlement intérieur et ne justifie pas que ce dernier ait été porté à la connaissance de Monsieur [T], ce qui le rend inopposable au salarié.
Il ressort néanmoins de la lettre de licenciement que si l'employeur fait mention des dispositions du règlement intérieur, il invoque également les faits de vols en eux -mêmes et leur caractère inadmissible.
Le seul fait que Monsieur [I] ait été sous la subordination de la SAS LA FERMIERE ne suffit pas à considérer que son attestation ne présente pas des garanties probatoires suffisantes, s'agissant du seul témoin direct de faits qui atteste de ce qu'il a vu et entendu. Cette attestation est suffisamment précise en ce que le témoin décrit bien qu'il a vu Monsieur [T] emporter avec lui un paquet et une paire de gants appartenant à la SAS LA FERMIERE.
De plus, Monsieur [T] ne conteste pas s'être introduit dans les locaux administratifs de la société à cinq heures du matin lorsque ceux-ci étaient fermés et alors même qu'il produit une attestation de son épouse qui indique que c'est elle qui apportait les arrêts de travail de son époux et qu'elle les déposait à l'atelier, et non dans les services administratifs.
Concernant les faits du 17 au 18 août 2018, si l'employeur invoque encore les dispositions du règlement intérieur, il fait également mention du manquement du salarié à son obligation de loyauté et aux règles de sécurité les plus élémentaires.
Le seul fait que Monsieur [J] ait été sous la subordination de la SAS LA FERMIERE ne suffit à considérer que son attestation ne présente pas des garanties probatoires suffisantes, s'agissant du seul témoin direct de faits qui atteste de ce qu'il a vu et entendu. Cette attestation est suffisamment précise en ce que le témoin décrit bien qu'il a vu, vers 22 heures et jusqu'à 00h30, Monsieur [T] utiliser la presse de la société à des fins personnelles. Il est établi qu'à cette date Monsieur [T] était en congés payés et il est attesté par Monsieur [R] que Monsieur [T] n'avait reçu aucune autorisation pour utiliser le matériel de la société dans de telles circonstances.
La SAS LA FERMIERE justifie des procédures et règles de sécurité à respecter concernant l'utilisation de ces matériels et Monsieur [T] a bien agi de façon déloyale envers son employeur en se rendant, pendant ses congés payés, tard le soir, pour utiliser une des machines de la société sans autorisation.
L'ensemble de ces faits imputables au salarié constitue assurément une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ce, nonobstant son ancienneté, d'autant que Monsieur [T] a déjà été sanctionné par un avertissement, le 18 mai 2018, qu'il ne conteste pas et qui concerne un manquement aux règles d'hygiène.
La faute grave est donc établie.
Monsieur [T] sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Monsieur [T] soutient que l'employeur fait état d'allégations et d'imputations de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération, propos qu'il considère comme parfaitement diffamatoires. Il explique avoir été profondément bouleversé de faire l'objet de telles accusations de la part de l'employeur qui n'a pas cru utile de recueillir ses explications alors qu'il n'a pas pu se rendre à l'entretien préalable. L'employeur n'a pas tenté de trouver une solution amiable conformément aux règles de procédure civile. Un tel comportement relève de l'abus et constitue une faute caractérisée justifiant l'allocation de dommages-intérêts spécifiques d'un montant de 5.000 €.
La SAS LA FERMIERE conclut que le licenciement de Monsieur [T] était justifié. Monsieur [T] n'établit aucune circonstance ni propos brutaux ou vexatoires et l'abus de droit ne peut être retenu à l'encontre d'un employeur qui a simplement mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire.
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Alors que Monsieur [T] ne produit aucun élément qui établirait l'existence d'un préjudice, il a été jugé que le licenciement était bien fondé sur une faute grave. Monsieur [T] ne conteste pas la régularité de la procédure de licenciement ni le fait qu'il a été régulièrement convoqué à un entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu.
Aucun abus de la part de l'employeur n'est donc caractérisé et Monsieur [T] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la SAS LA FERMIERE les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [T], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS LA FERMIERE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur [H] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction