Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Myriam MARIGARD
[4]
EXPÉDITION à :
[D] [H]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024
Minute n°143/2024
N° RG 21/02576 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOGM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Août 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[4]
Service Contentieux
BP 137
[Adresse 2]
Représentée par Mme [S] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, insusceptible de recours.
- Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers qui a :
- débouté M. [H] de sa demande,
- condamné M. [H] à payer à la [4] la somme de 14 702,84 euros au titre de la rente indûment perçue,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Le dossier, initialement appelé à l'audience du 7 mars 2023, a fait l'objet de mutliples renvois à la demande de l'appelant. A l'audience du 13 février 2024, le conseil de M. [H] a indiqué qu'il souhaitait dégager sa responsabilité. La [4] a demandé que l'affaire soit radiée du rôle.
SUR CE, LA COUR :
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il convient d'ordonner sa radiation du rôle en application de l'article 381 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 21/02576 ;
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie dans le délai de péremption de l'instance,
- sur simple demande de l'intimée ;
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée ;
Rappelle que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai fixé par l'article 386 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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