Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/06299 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEH5
Jugement du 22 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Didier BRIAND - 1685
Maître Caroline DENAMBRIDE - 182
Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS - 332
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représenté par Maître Didier BRIAND, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Maître Didier BRIAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. SAGA, exerçant sous l’enseigne MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
défaillante
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 6] [Localité 8],
représenté par son syndic en exercice la SA GALYO, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [W],
demeurant [Adresse 6] - [Adresse 7] - [Localité 8]
représenté par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Le 19 septembre 2017, Monsieur et Madame [C] [N], propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage d’une copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 8], ont constaté des infiltrations d’eau au plafond.
Le 30 octobre 2017, la société HYDROTECH, mandatée par le syndic de copropriété, a déposé un rapport préconisant la reprise de l’étanchéité de la douche italienne de l’appartement du dessus appartenant à Monsieur [I] [W].
Le 6 novembre 2017 a été dressé un constat amiable de dégâts des eaux entre Monsieur [N] et Monsieur [W].
Le 9 novembre 2017, les époux [N] ont réalisé une déclaration auprès de leur compagnie d’assurance
Le 22, 23 et 25 mai 2018, Monsieur [W] a fait remplacer un carreau de faïence dans la douche.
Le 31 mai 2018, la société HYDROTECH a déposé un rapport préconisant la reprise de l’étanchéité de la façade.
Le 24 juillet 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait réaliser des travaux de façade.
Les 18 et 20 octobre 2018, la société HYDROTECH, reprenant les termes de son rapport du 30 octobre 2017, a neutralisé la douche de Monsieur [W].
Par courrier des 26 novembre 2018, Monsieur [W] a été mis en demeure par les époux [N] d’effectuer des travaux d’étanchéité dans sa douche.
Le 3 décembre 2018, la société HYDROTECH, mandatée par le syndic de copropriété, a recommandé le changement du réseau d’eau chaude de l’appartement de Monsieur [W].
Par courrier du 21 décembre 2018, Monsieur [W] a été mis en demeure par les époux [N] d’effectuer la réparation du réseau d’eau chaude de son appartement.
Par procès-verbal d’huissier du 10 janvier 2019, les époux [N] ont fait réaliser un constat du désordre existant dans leur appartement.
Le 7 février 2019, le cabinet POLYEXPERT mandaté par la compagnie d’assurance des époux [N], a déposé un rapport recommandant le changement du réseau d’eau chaude de l’appartement de Monsieur [W], après une visite réalisée en présence de l’expert de sa compagnie d’assurance, la cabinet EUREXO, auteur d’un rapport en date du 28 mars 2019 estimant incertain pour sa part que les infiltrations proviennent exclusivement de cet appartement.
Par exploit du 27 mars 2019, les époux [N] ont donné assignation à Monsieur [W] et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devant le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon en vue d’une expertise judiciaire et, par ordonnance du 12 avril 2019, Monsieur [X] a été nommé comme expert.
Le 28 octobre 2019, les époux [N] ont fait ouvrir la cloison séparant la chambre de la salle à manger en vue de l’installation d’une gouttière.
Courant décembre 2019, Monsieur [W] a réalisé la réfection du réseau d’eau chaude de son appartement.
Le 18 janvier 2021, Monsieur [X] a déposé son rapport constatant la cessation des infiltrations.
Le 17 février 2021 ont pris fin les travaux de restauration de l’appartement des époux [N].
Par exploit du 14 septembre 2021, les époux [N] ont donné assignation au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à Monsieur [W] et à la société SAGA – enseigne « MMA IARD » en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre la notification de nouvelles conclusions de la part du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et, par ordonnance du 23 octobre 2023, la procédure a fait l’objet d’une nouvelle clôture.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2022, les époux [N] demandent qu’il plaise :
Vu les articles 1240,1241,1242 et 2274 du code civil et les moyens qui précédent :
DECLARER M. [W] entièrement responsable des désordres occasionnés dans l'appartement des époux [N] à la suite du dégât des eaux constaté ;
DECLARER le jugement commun et opposable au Syndic de copropriétaires « [Adresse 10] » représenté par la régie GALYO ;
HOMOLOGUER le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [X], datant du 18 janvier 2021 ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum M. [W] et l'assurance MMA IARD à régler aux époux [N] la somme de 9.680,24 € au titre des frais d'expertise ;
CONDAMNER in solidum M. [W] et l'assurance MMA IARD à régler aux époux [N] la somme de 20.298,35 € au titre du préjudice de perte de jouissance ;
CONDAMNER in solidum M. [W] et l'assurance MMA IARD à régler aux époux [N] les sommes de 8.875,39 € et de 253 €, au titre de l'article 1242 du code civil concernant les travaux d'embellissement ;
CONDAMNER M. [W] à régler aux époux [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à la bonne foi sur le fondement de l'article 2274 du code civil ;
CONDAMNER M. [W] à régler aux époux [N] la somme de 2.500 € à chacun d'eux au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNER M. [W] à régler aux époux [N] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum M. [W] et l'assurance MMA IARD aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me [U] BRIAND sur son affirmation de droit.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
DEBOUTER M. [W] de toutes ses demandes au titre des préjudices de jouissance, matériels et d'esthétique, y compris de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [N] font valoir :
- que seul le changement du circuit sanitaire de l’appartement de Monsieur [W] ayant permis de mettre un terme aux infiltrations, ce circuit ne pouvait qu’être la cause de celles-ci comme l’a retenu l’expert judiciaire
- que les canalisations de Monsieur [W], quoique incorporées dans son plancher, sont réservées à son usage et relèvent de la qualification de partie privative
- que la perte de jouissance évaluée par l’expert est justifiée du fait que leur chambre a été inhabitable pendant plusieurs semaines et doit prendre en compte également le dernier quadrimestre de 2017
- que l’inaction fautive de Monsieur [W] a causé un préjudice moral et physique à Madame [N] sous la forme d’une dépression survenue en avril 2018 et à Monsieur [N] sous la forme d’une anxiété apparue en avril 2019
- que l’absence de preuve de travaux entrepris fin 2016 et de reprise des canalisations dès la première préconisation par la société HYDROTECH le 3 décembre 2018, ainsi que le retard injustifié de la notification de ses conclusions dans cette procédure constituent une résistance abusive et un manquement à la bonne foi
- que seul Monsieur [W] est responsable des préjudices qu’il allègue.
Par conclusions n° 2 notifiées le 22 mars 2023, Monsieur [W] demande qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1240, 1241, 1242 et 2274 du Code civil
JUGER que ni le rapport d’expertise ni les demandeurs n’apportent la preuve irréfutable que M. [W] serait responsable des désordres occasionnés dans l’appartement des époux [N], un doute subsistant sur l’origine des désordres,
METTRE hors de cause Monsieur [W] et à défaut juger que son assureur MMA IARD régulièrement appelé dans la cause sera responsable d’indemniser les demandeurs le cas échéant et condamné au titre du contrat d’assurance sans condamnation in solidum de M. [W],
JUGER irrecevables les prétentions des époux [N] et ramener leurs préjudices à de plus justes proportions,
JUGER que la preuve de la perte de jouissance des époux [N] n’est pas rapportée,
DEBOUTER les époux [N] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ou sur le fondement de 1240 du Code civil,
A titre reconventionnel
CONDAMNER les époux [N] à verser la somme de 16.200 € à M. [W] au titre des préjudices matériels,
CONDAMNER les époux [N] ou qui mieux le devra à verser la somme de 17.391,3 € à M. [W] au titre du préjudice de perte de jouissance,
CONDAMNER les époux [N] ou qui mieux le devra à verser la somme de 25.000 € à M. [W] au titre du préjudice esthétique
CONDAMNER les époux [N] ou qui mieux le devra à verser la somme de 7.000 €, à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [N] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir :
- qu’une humidité constatée dans la colonne des compteurs d’eau est susceptible de révéler une fuite depuis les parties communes
- que l’expert a émis l’hypothèse explicative de la canalisation encastrée sans avoir effectué de test, sans faire de lien nécessaire avec les travaux entrepris chez lui en 2016 et en se contentant de retranscrire les paroles de Monsieur [N]
- que malgré la reprise de la canalisation effectuée par ses soins fin 2019, il a été constaté par l’expert les 16 juin et 11 septembre 2020 qu’il existait encore des infiltrations susceptibles d’avoir un lien avec les dégâts des eaux qu’il avait lui-même subis entre 2003 et 2008 en raison de fissures de façades
- que la stabilité de sa consommation d’eau depuis 2015 exclut l’hypothèse d’une fuite venant de ses canalisations
- qu’il n’est l’auteur d’aucune faute, s’étant soumis à la plupart des demandes des époux [N] et des experts, en condamnant notamment sa douche en 2017
- que son préjudice esthétique résulte de la mise en apparent de son réseau d’eau lors des travaux de reprise de la canalisation en 2019
- que le préjudice matériel résultant des dégâts causés dans son appartement par la société HYDROTECH implique des travaux de plomberie à hauteur de 5800€, de remplacement du plancher pour 8200€ et de 1000€ de frais d’assèchement
- qu’aucune pièce de l’appartement des époux [N] n’a été rendu inhabitable.
Par conclusions au fond notifiées le 7 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande qu’il plaise :
Vu le règlement de copropriété de la [Adresse 10] ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCER la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SA REGIE GAYLO pour absence de responsabilité ;
Par conséquent,
CONDAMNER la partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SA REGIE GAYLO la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir :
- que les canalisations d’eau sanitaire mises en cause par l’expert sont bien privatives dès lors qu’elles partent du compteur d’eau du logement et que Monsieur [W] a d’ailleurs pu opter pour un réseau aérien en décembre 2019 sans en référer à la copropriété
- que l’expert ne retient aucune responsabilité contre le syndicat qui serait en lien avec les dégâts des eaux de 2003 à 2008.
La société SAGA, enseigne « MMA IARD », n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1242 du code civil qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le 13 juin 2019, l’expert judiciaire Monsieur [X] a pu constater des infiltrations actives sous la forme de goutte-à-goutte au plafond de l’appartement des époux [N], ainsi que de l’humidité au fond de la gaine de colonne d’eau de l’étage supérieur. Il exclut toute origine relative au bac à douche dont la neutralisation en novembre 2017 n’avait pas permis la cessation des infiltrations.
L’expert se fonde sur les explications des parties au sujet de l’arrêt des infiltrations pendant la période de vacances de Monsieur [W] du 24 août et 6 septembre 2019, pour faire le lien entre le désordre et le circuit d’eau sanitaire. Les écoulements avaient repris au plafond du séjour le 10 octobre et cessé de nouveau après les travaux effectués par Monsieur [W] sur son réseau d’eau chaude en décembre 2019, comme l’expert a pu le constater le 16 juin 2020.
Les infiltrations dans la gaine technique qui se propagent dans les deux appartements situés en dessous de celui de Monsieur [N] ont également cessé le 16 juin et sont ainsi mises en lien en également par l’expert avec le circuit d’eau sanitaire de Monsieur [W]. Il n’a pas été possible de mieux localiser les fuites sur ce circuit. L’expert privilégie l’explication d’origine d’une détérioration causée par les travaux de réaménagement de l’appartement de Monsieur [W] entrepris en 2016.
La réfection de la plomberie et les travaux de remise en état chez Monsieur [W] sont chiffrés par l’expert à 16502,20€ TTC, la plomberie ayant déjà été réalisée en décembre 2019 sans encastrement des canalisations. Il reconnaît une gêne subie par Monsieur [W] dans la dégradation du parquet d’une chambre et la neutralisation d’une cabine de douche située dans des WC indépendants de la salle de bains.
L’expert chiffre à 8875,39€ TTC les travaux de remise en état dans l’appartement de Monsieur [N] et à 253€ TTC les travaux provisoires. Son préjudice de jouissance est évalué à 60 % de la valeur locative du 1er janvier 2018 au 16 juin 2020, soit 19.580,40€, outre 33 jours de travaux et de déménagement, soit 717,68€. L’expert refuse de reconnaître une dépréciation de l’appartement du fait des travaux de remise en état.
Il résulte des investigations expertales que c’est bien le réseau de canalisation d’eau sanitaire encastré dans le sol, desservant l’appartement de Monsieur [W], qui est la cause d’infiltrations au plafond de l’appartement des époux [N]. L’écoulement au goutte-à-goutte observé n’est pas incompatible avec la stabilité de la consommation d’eau de Monsieur [W] mesurée en mètres cubes. La cessation des infiltrations constatée à compter de décembre 2019, à l’issue des travaux de canalisation, suffit à apporter la preuve à défaut de tests destructeurs onéreux. Un séchage plus lent au niveau de la colonne où les infiltrations se sont communiquées aux étages inférieurs explique la présence d’une humidité résiduelle au cours de l’année 2020.
Le constat amiable du 6 novembre 2017 a été signé entre les deux voisins quelques jours après le premier diagnostic sur la cause d’infiltrations relative à la douche. Il n’a pas établi que le carreau de la douche ait créé lui-même des infiltrations, et donc que son changement tardif ait aggravé le litige. Le problème de réseau de canalisation d’eau sanitaire ne ressort que du 4ème rapport de la société HYDROTECH en date du 13 décembre 2018, commandé le 12 septembre, sans qu’il en ressorte que Monsieur [W] ait fait obstacle à son établissement. Si le rapport du cabinet d’expertise de l’assureur des époux [N] a conclu à la même explication le 7 février 2019, celui du cabinet d’expertise de l’assureur de Monsieur [W] s’est montré plus dubitatif dans son rapport du 28 mars, de sorte que Monsieur [W] a pu alors rester perplexe sur l’attitude à adopter.
La cessation des infiltrations pendant l’absence estivale de Monsieur [W] a été actée lors de la réunion d’expertise du 10 octobre 2019 en présence des parties et l’installation d’un nouveau réseau a été entreprise par Monsieur [W] au mois de décembre suivant. Il s’ensuit que ne peut être reprochée à Monsieur [W] aucune passivité coupable concourant à l’étendue du sinistre, constitutive d’une faute au sens de l’article 1241 du code civil.
Par application de l’article 1242 du code civil, celui-ci est néanmoins gardien de l’eau desservie en aval de son compteur en vue de son usage personnel et donc responsable du dommage créé à autrui par l’eau circulant dans des canalisations dépourvues d’étanchéité. Monsieur [W] sera donc condamné à indemniser les époux [N] de leur préjudice de ce chef.
Les demandeurs ne consacrent aucun développement à leur action contre la société SAGA, enseigne « MMA IARD », sur le fondement d’une police d’assurance contractée par Monsieur [W] qui n’est produite par aucune partie. Ce dernier a produit un courrier à en-tête de la société « MMA » adressé le 20 novembre 2017 à Monsieur [N] ; si la société s’y présente comme l’ « assureur » de Monsieur [W], elle reste silencieuse sur l’étendue de son obligation de couverture, notamment au titre d’une responsabilité civile. La demande dirigée contre la société d’assurance ne peut avoir de suite.
Les canalisations, quoique privatives, sont encastrées dans un plancher, partie commune, qui a été traversé par l’eau. Il convient donc de déclarer le jugement commun au SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES, intéressé au litige même en l’absence de demande portée contre lui, par application de l’article 331 du code de procédure civile. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Les époux [N] demandent les sommes de 8875,39€ TTC et 253 € TTC chiffrées par l’expert au titre des travaux de reprise dans leur logement. Monsieur [W], qui ne conteste pas ces montants, sera condamné à leur paiement.
L’humidité du plafond et le goutte-à-goutte dans une bassine sont de nature à créer un important sentiment d’inconfort à cause du taux d’hygrométrie ambiant et la crainte d’une inondation, même si le bruit provoqué par la chute des gouttes est susceptible d’avoir été atténué par un moyen artisanal. L’utilisation des pièces n’ayant cependant pas été complètement entravée, il en résulte une perte de jouissance de l’appartement qui sera estimée à 40%. Appliquée à une valeur locative mensuelle de 1087,80€ et une durée de 28 mois de septembre 2017 à décembre 2019, la réparation se montera à hauteur de 12.183,36€, outre 717,95 € correspondant à 33 jours de gêne pour travaux estimés au même taux de perte de jouissance, soit un total de 12.901,31€.
Les souffrances morales subies par les époux [N] sont tout autant liées aux dommages subis, précédemment indemnisés, qu’aux mauvaises relations instaurées avec leur voisin Monsieur [W], dont les responsabilités sont partagées. Il demeure un préjudice moral résultant du souci de la gestion humaine, administrative et judiciaire du litige, qui doit être réparé à hauteur de 1000€ pour chacun des époux, soit 2000€ au total.
Monsieur [W], dont la responsabilité n’a pas été engagée par sa faute personnelle, mais du fait du circuit d’eau qu’il avait sous garde, ne peut davantage se voir reprocher de ne pas avoir souscrit à la proposition de règlement amiable émanant de l’avocat des époux [N] le 15 avril 2021, alors que le dommage avait cessé. Même si l’avocat de Monsieur [W] n’a déposé ses premières conclusions que le 22 juin 2022, il n’apparaît pas que la durée globale de la procédure en ait pâti puisqu’une première ordonnance de clôture a été rendue un an et demi après l’assignation, délai mieux que raisonnable. La demande de dommages et intérêts des époux [N] pour résistance abusive sera rejetée.
En l’absence de production de sa police d’assurance responsabilité ou dommage, le recours exercé par Monsieur [W] contre la société SAGA agissant sous l’enseigne « MMA IARD » sera rejeté.
Monsieur [W] ne peut demander réparation aux époux [N] de ses propres préjudices résultant des infiltrations sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil sans démontrer l’existence d’une faute de leur part en relation avec le dommage. Une telle faute ne saurait résider dans les « attaques, menaces, invectives, pressions de Monsieur [N] » qui sont sans effet direct sur les infiltrations et leurs conséquences. Ses demandes seront donc rejetées.
Monsieur [W] qui succombe devra s’acquitter des dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise ordonnée en référé à hauteur de 9680,24€, Me BRIAND étant autorisé à percevoir ceux dont il a fait l’avance.
Condamné aux dépens, Monsieur [W] devra payer aux époux [N] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1500 € au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer aux époux [C] [N] et [O] [B] les sommes de 8875,39€ TTC et 253 € TTC au titre des travaux de reprise dans leur logement, de 12.901,31€ au titre de leur préjudice de jouissance, 2000 € au titre de leur préjudice moral et 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic, la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] au dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise ordonnée en référé à hauteur de 9680,24€, Me BRIAND étant autorisé à percevoir ceux dont il a fait l’avance,
REJETTE toute autre demande.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le GreffierLe Président,