Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/05/2024
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N° de MINUTE : 24/388
N° RG 23/03227 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U73V (jonction avec le RG 23/03263)
Ordonnance (N° 1222000370) rendue le 15 Juin 2023 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame [F] [Y] (appelante dans le rg 23/3263)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eddine Denfer-Djeffal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SCI Whiteimmo prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 février 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2024
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La société civile immobilière White Immo a donné à bail à Mme [F] [Y] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 16 novembre 2020, pour un loyer mensuel de 650 euros et 50 euros de provision sur charges.
Par acte séparé du 16 novembre 2020, M. [T] [Y] s'est porté caution solidaire pour la durée initiale du bail et pour ses deux premiers renouvellements.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI White Immo a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d'huissier en date du 20 janvier 2022.
La SCI White Immo a ensuite fait assigner Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au paiement par acte d'huissier du 27 avril 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2020 entre la SCI White Immo et Mme [F] [Y] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 21 mars 2022,
- ordonné en conséquence à Mme [F] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Mme [F] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI White Immo pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] à verser à la SCI White Immo à titre provisionnel la somme de 5 351 euros (décompte arrêté au 22 mars 2022, incluant un dernier paiement de 700 euros intervenu le 1er août 2021), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 sur la somme de 4 155 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
- condamné Mme [F] [Y] à payer à la SCI White Immo à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 21 mars 2022 et jusqu' à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné in solidum Mme [F] [Y] et M. [T] [Y], à verser à la SCI White Immo une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [F] [Y] et M. [T] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
M. [T] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 juillet 2023, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise l'ayant condamné solidairement avec Mme [F] [Y] à verser à la SCI White Immo à titre provisionnel la somme de 5 351 euros (décompte arrêté au 22 mars 2022, incluant un dernier paiement de 700 euros intervenu le 1er août 2021), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 sur la somme de 4 155 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La SCI White Immo a constitué avocat en date du 10 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [T] [Y] demande la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé prononcée par le juge de proximité de Roubaix en ce qu'il condamne M. [Y] [T] au paiement de la somme de 5 351 euros solidairement avec Mme [F] [Y],
- la réformer en ce qu'elle condamne solidairement M. [Y] avec Mme [F] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle condamne solidairement Mme [Y] [F] et M. [Y] [T] aux entiers frais et dépens,
- condamner la SCI White Immo à restituer à M. [Y] le montant des sommes saisies sur son compte ouvert dans les livres de BNP Paribas pour un montant de 1 166,23 euros et de la Banque Postale pour un montant de 272,74 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal depuis le 5 décembre 2023 date des procès-verbaux de saisie attribution,
- condamner la SCI White Immo à payer à M. [Y] [T] à titre provisionnel des dommages et intérêts pour un montant global de 4 000 euros, pour le préjudice moral et financier subi,
- condamner Mme [F] [Y] à payer par provision la somme de 4 000 euros à M. [Y] [T] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner solidairement la SCI White Immo et Mme [Y] [F] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement vu le désaveu de M. [T] [Y] tant de sa signature que de son écriture,
- dire et juger qu'à moins qu'elle puisse statuer sans en tenir compte, la cour devra ordonner la vérification de l'écriture désavouée dans l'acte de cautionnement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la SCI White Immo demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le
juge de la protection et du contentieux du tribunal judiciaire de Roubaix le 15 juin 2023 sous le numéro RG 12-22-000370 ou, statuant à nouveau, de :
Concernant l'appel interjeté par Mme [F] [Y] :
- déclarer l'appel interjeté par Mme [F] [Y] caduc,
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2020 entre la SCI White Immo et Mme [F] [Y] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 21 mars 2022, ordonné en conséquence à Mme [F] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dit qu'à défaut pour Mme [F] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI White Immo pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, condamné Mme [F] [Y] à verser à la SCI White Immo à titre provisionnel la somme de 5.351 euros (décompte arrêté au 22 mars 2022, incluant un dernier paiement de 700 euros intervenu le 1er août 2021) avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 sur la somme de 4 155 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, condamné Mme [F] [Y] à payer à la SCI White Immo à titre provisionnel une indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat était s'était poursuivi, condamné Mme [F] [Y] à verser à la SCI White Immo la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant l'appel interjeté par M. [T] [Y] :
- débouter M. [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné par provision M. [T] [Y] en sa qualité de caution et solidairement avec Mme [F] [Y] au paiement des sommes suivantes 5 351 euros (décompte arrêté au 22 mars 2022, incluant un dernier paiement de 700 euros intervenu le 1er août 2021) avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 sur la somme de 4 155 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
Y ajoutant :
- condamner M. [T] [Y] à verser à la SCI White Immo la
somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, M. [T] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Mme [F] [Y] a constitué avocat mais n'a pas conclu devant la cour.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que l'ordonnance déférée n'est critiquée qu'en ses dispositions relatives à la condamnation solidaire de M. [T] [Y] au paiement de la somme de 5351 euros au titre de la dette locative et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'engagement de caution
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, manifestement illicite.
En l'espèce, M. [T] [Y] conteste son engagement de caution, faisant valoir qu'il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite reprenant le formalisme de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ni celle de la mention 'Lu et approuvé' et de la signature qui y est apposée.
Il avance que la comparaison des signatures apposées sur le contrat de bail avec celles figurant sur les documents officiels qu'il produit, confirment que sa nièce, Mme [F] [Y], a rempli et signé les documents à sa place.
Il résulte de la comparaison de l'écriture figurant sur la mention manuscrite, sur la mention 'Lu et approuvé' et de la signature figurant sur l'engagement de caution en date du 16 novembre 2021 que ces dernières ne présentent aucune similitude avec les échantillons d'écriture produits par l'appelant (pièces n°5 et n°6) ainsi qu'avec les exemplaires de signature de M. [Y] figurant sur les documents d'identité et sur le dépôt de plainte.
En effet, les signatures figurant sur les documents d'identité ainsi que les échantillons d'écritures produits aux débats présentent des caractéristiques similaires entre elles sans lien ni point commun avec celles figurant sur le contrat de cautionnement alors que l'authenticité des pièces de comparaison produites aux débats par M. [Y] n'est pas contestée, s'agissant de pièces établies à des dates différentes et en dehors du présent litige.
En outre, alors que la SCI White Immo ne conteste pas l'existence des différences invoquées par l'appelant s'agissant de l'écriture et de la signature figurant sur l'acte de cautionnement, aucun argument ne saurait être tiré du fait que les pièces justificatives communiquées au bailleur lors de la signature du bail, s'agissant de bulletins de salaire et d'avis d'imposition, ont été transmises par mail et non sous forme de photocopies en l'absence de preuve d'un envoi direct de ces pièces par M. [Y] lui-même.
Dès lors, la valeur de l'engagement de caution qui fonde la demande de condamnation provisionnelle formée à l'encontre de M.[Y] se heurte à une contestation sérieuse alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier avec l'évidence nécessaire en référé, que M. [Y] s'est engagé en qualité de caution solidaire de Mme [F] [Y] dans le cadre de la régularisation du bail litigieux.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [Y] solidairement avec Mme [F] [Y] à verser à la SCI White Immo à titre provisionnel la somme de 5351 euros.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [Y]
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de la SCI White Immo ayant dégénéré en abus, le seul fait d'avoir engagé des procédures d'exécution à l'encontre de M. [Y] n'étant pas de nature à caractériser l'existence d'une faute de la bailleresse.
De la même manière, M. [Y] ne justifie pas de l'existence d'une faute de Mme [F] [Y] lui ayant occasionné un préjudice, la cour relevant que l'appelant n'a déposé plainte à son encontre que le 21 septembre 2023.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes indemnitaires de M. [Y] de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Y] in solidum avec Mme [Y] à verser à la SCI White Immo la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La SCI White Immo, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elles entraînent la condamnation de M. [T] [Y] ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation de M. [T] [Y] au paiement provisionnel de l'arriéré locatif et de condamnation in solidum de l'intéressé au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formés par la SCI White Immo à l'encontre de M. [T] [Y],
Y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires formées par M. [T] [Y],
Condamne la SCI White Immo à payer à M. [T] [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la SCI White Immo aux dépens d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS
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