Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01946 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HGG
AFFAIRE : [X] [W] C/ [C] [J] [H], [G] [P] [E] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [C] [J] [H]
née le 27 Septembre 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [P] [E] [R]
né le 19 Octobre 1965 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 15 Décembre 2025 - Delibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [O] [V] de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. [V] - 797 (expédition)
En vertu d’un contrat du 2 juin 2017, Monsieur [X] [W] a donné à bail à Madame [C] [H] et Monsieur [G] [R] un local à usage de garage sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Madame [H] et Monsieur [R] n’ayant pas réglé la totalité de leurs loyers et charges, Monsieur [W], par exploit du 1er août 2025 leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1186,31 €, visant la clause résolutoire.
La totalité de sa dette n’ayant pas été acquittée, Monsieur [W], par exploits du 16 septembre 2025, a donné assignation à ses locataires devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Monsieur [W] demande qu’il plaise :
Vu l’article R.211-3-26 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles 1103, 1104 et 1709 du Code civil,
Vu les articles 484 et suivants, 763, 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit un mois après la signification du commandement ;
- Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux occupés à [Adresse 8], au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier requis à cet effet;
- Les condamner, à titre provisionnel, solidairement, au paiement de la somme de 1 186,31 euros au titre des loyers et charges dus à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire ;
- Les condamner, à titre provisionnel, solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
- Les condamner SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Les condamner SOLIDAIREMENT suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 01 Août 2025 et du présent acte.
A l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [W] s’est désisté de ses demandes en raison de discussions en cours.
Madame [H] et Monsieur [R], cités respectivement à domicile et à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure, il sera constaté le désistement d’instance de Monsieur [W]. Madame [H] et Monsieur [R] n’ayant pas présenté de défense au fond, ni fin de non-recevoir, leur acceptation n’est pas nécessaire pour rendre le désistement parfait, de sorte que le lien d’instance est éteint.
A la suite de son désistement, Monsieur [W] conservera la charge des dépens par application de l’article 399 du code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, vice-président, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [X] [W] et en conséquence l’extinction du lien d’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [W] aux dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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