Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/50
N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQGI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Février 2023 à 23h21 par Me MOULIN :
M. [P] [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Février 2023 à 19h17 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 Février 2023 à 11h ;
En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué (mémoire en date du 13/02/23),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 13/02/23)
En présence de [P] [I] [C], assisté de Me Klit DELILAJ substituant Me Samuel MOULIN, avocats,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Février 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [M], interprète en langue patchou ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Février 2023 à 15h, avons statué comme suit :
M. [P] [I] [C] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du CALVADOS en date du 9 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de deux ans notifié le 12 décembre 2022.
Il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de port d'arme blanche, d' outrages et menaces de mort envers une personne chargée d'une mission de service public.
Il n'a jamais respecté les obligations de l'assignation à résidence du 12 décembre 2022.
Par ses comportements constituant une menace grave pour l'ordre public, il a été mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait en application de l'article L 512- 3 2ème alinéa du CESEDA.
Le 7 février 2023 il a été interpellé en flagrant délit, porteur d'un couteau à cran d'arrêt et d'une bombe lacrymogène.
Le préfet l'a placé en rétention par arrêté du 8 février 2023.
Statuant sur requête de M. [P] [I] [C] et sur celle du préfet reçue au greffe le 10 février 2023 à 9 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonannce du 10 février 2023, rejeté le recours de M. [P] [I] [C] et prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 février 2023 à 11 heures.
Par déclaration reçue de son conseil au greffe de la cour le 12 février 2023 à 23 heures 21, M. [P] [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d'identité en ce qu'il a été motivé par le signalement de l'agent de la préfecture affirmant qu'il aurait déclaré 'qu'il allait faire une connerie' s'il n'avait pas de solution à son problème. Il souligne que cette déclaration qu'il conteste ne suffit pas à caractériser la préparation d'un crime ou d'un délit ou trouble à l'ordre public ;
-violation de l'article 803 du Code de procédure pénale pour menottage irrégulier lors de son interpellation en ce que son comportement n'établissait pas le risque de fuite ;
- absence de perspectives d'éloignement vers l'Afghanistan en l'absence de liaisons aériennes entre la France et l'Afghanistan.
Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet demande la confirmation de la décision par ses observations en date du 13 février 2023;
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 13 février 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [P] [I] [C], assisté par son avocat et en présence d'un interprète en langue patchou ayant prêté serment, maintient les termes de son mémoire d'appel.
Il ajoute à l'audience un dernier moyen tiré de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne dans son arrêt du 8 novembre 2022 invitant le juge à relever d'office l'éventuel non respect d'une condition de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le grief tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité :
Il ressort de la procédure, ainsi que l'a souligné justement le premier juge, que lorsqu'il a été interpellé après avoir indiqué à l'agent de la préfecture 'qu'il allait faire une connerie s'il n'avait pas de solution à son problème', il a reconnu avoir un couteau à cran d'arrêt en disant 'c'est le mien, je suis venu tuer quelqu'un' ; dans son sac à dos, il y avait une bombe lacrymogène. Ces circonstances et déclarations du retenu justifiaient le contrôle d'identité au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du menottage irrégulier :
L'article 803 du Code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux pour lui-même ou pour autrui ou susceptible de prendre la fuite.
M. [P] [I] [C] soutient qu'il n'aurait pas dû être menotté, ne présentant pas un danger.
Toutefois, vu le conditions de son interpellation rappelées ci-dessus et sa précédente interdiction judiciaire de détenir une arme, les policiers ont apprécié, estimé et acté qu'il présentait un risque de fuite.
Dès lors, comme indiqué par le premier juge, l'article 803 du Code de procédure pénale a été respecté et ce moyen ne pourra prospérer.
En tout état de cause et même à tenir pour non régulier le menottage, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la validité de son placement en rétention.
Sur les perspectives d'éloignement :
M. [P] [I] [C] a affirmé à plusieurs reprises lors de son interpellation qu'il voulait retourner dans son pays.
La préfecture est dans l'attente de la réponse des autorités consulaires afghanes déjà saisies.
Rien ne permet d'affirmer l'absence de perspective d'éloignement dans le cadre de la première prolongation.
Sur le dernier moyen tiré de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne dans son arrêt du 8 novembre 2022 :
Ce moyen n'étant pas développé dans le mémoire d'appel, ni exposé dans le délai de recours de 24 heures est irrecevable.
La confirmation de la décision s'impose donc.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 février 2023 ;
DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne dans son arrêt du 8 novembre 2022 ;
REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Février 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [I] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment