Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2022
N° 2022/ 173
Rôle N° RG 18/19601 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPER
[S] [K] [J] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. [I] [X] & ASSOCIES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
SELARL MJ [E]
Société CHRONOTEC
Copie exécutoire délivrée
le :27/05/2022
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00225.
APPELANT
Monsieur [S] [K] [J] [O], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
SAS CHRONOTEC, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
SELARL MJ [E] prise en la personne de Me [W] [E] en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS CHRONOTEC, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [I] [X] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CHRONOTEC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2007, M. [O] a été recruté par la société SAS Chronotec en qualité de soudeur. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 21 février 2017. Le 3 mars 2007, la société SAS Chronotec l'a convoqué à un entretien préalable en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 20 avril 2017, la société SAS Chronotec a notifié à M. [O] une proposition de rétrogradation. Le 28 avril 2017, M. [O] a refusé cette proposition. Le 24 mai 2017, la société SAS Chronotec l'a licencié pour faute grave. Courant mai 2017, M. [B], autre salarié de la société SAS Chronotec, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 27 juillet 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Le 23 octobre 2017, la SARL Steel Access dont l'activité est identique à celle de la société SAS Chronotec, a été créée par M. [B] et M. [O]. Elle est gérée par M. [B].
Le 7 septembre 2017, M. [O] a été immatriculé au répertoire des métiers en vue de l'exercice d'une activité d'artisan en ferronnerie.
Par jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société SAS Chronotec à lui payer 6'208,24'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 620,80'€ au titre des congés payés afférents, 6'104,55'€ à titre d'indemnité légale de licenciement, 1'919'€ à titre de dommages et intérêts, 2'391'€ à titre de rappel sur prime exceptionnelle et 900'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a fait appel de ce jugement le 12 décembre 2018.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS Chronotec et désigné la SELARL MJ [E] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [X] en qualité d'administrateur judiciaire.
A l'issue de ses conclusions du 10 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [O] demande de':
- Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Fréjus dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 1'919'€ le montant des dommages et intérêts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Et statuant à nouveau':
- Fixer ses créances au passif de la procédure collective de la société SAS Chronotec comme suit':
- en confirmation du jugement de première instance';
- condamner la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SAS Chronotec, au paiement des sommes suivantes':
''indemnité compensatrice de préavis': 6'208,24'€';
''congés payés y afférent': 620,80'€';
''indemnité légale de licenciement': 6'104,55'€';
''article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance': 900,00'€';
- en infirmation du jugement de première instance uniquement sur le quantum de la somme allouée
- condamner la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SAS Chronotec, à lui payer la somme de 18'624,72'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle';
- en tout état de cause';
- condamner la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SAS Chronotec, à lui payer la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel';
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] tenue à garantie pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par le code du travail, en l'absence de fonds disponibles';
- condamner la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [W] [E], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SAS Chronotec, aux entiers dépens d'appel en disant que ces dépens seront pris en frais de procédure collective.
Au terme de leurs conclusions du 8 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société SAS Chronotec, Maître [E] ès qualités, et Maître [X] ès qualités, demandent de':
''infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 15 novembre 2018 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et en conséquence';
réformer ladite décision';
Et statuant de nouveau';
''juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O]';
''débouter M. [O] de sa demande de rappel de prime exceptionnel';
''débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans
''cause réelle';
''débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
''condamner M. [O] au paiement de la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'issue de ses conclusions du 30 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
en toute hypothèse':
''exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
à titre principal':
''infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Fréjusen ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O] et en ce qu'il a condamné la société Chronotec à lui payer les sommes suivantes':
''6'208.24'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
''620.82'€ au titre des congés payés y afférents';
''6'104.55'€ à titre d'indemnité de licenciement';
''1'919.00'€ à titre de dommages et intérêts';
''2'391.00'€ à titre de rappel de la prime exceptionnelle';
''900.00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''juger fondé sur la faute grave le licenciement de M. [O]';
''En conséquence, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions';
''condamner M. [O] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
subsidiairement':
''débouter M. [O] de sa demande de rappel de prime exceptionnelle';
''juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O]';
''En conséquence, débouter M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents';
''réduire la somme allouée à titre d'indemnité légale de licenciement';
''condamner M. [O] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';
infiniment subsidairement':
''débouter M. [O] de sa demande de rappel de prime exceptionnelle';
''débouter M. [O] de l'une de ses deux demandes de dommages et intérêts';
''réduire les sommes allouées à titre de demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement';
''condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';
en tout état de cause';
''En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail';
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la prime exceptionnelle':
moyens des parties':
M. [O] fait valoir qu'il percevait depuis le mois de janvier 2012 la somme de 797'€ qualifiés de prime exceptionnelle, et ce y compris pendant ses périodes d'absence pour congés payés, que son paiement n'était donc pas lié à son temps de présence dans l'entreprise, que le versement de cette prime correspond à un complément de salaire déguisé ou à tout le moins à un engagement unilatéral de l'employeur, qu'il n'en a pas reçu paiement à compter du mois de mars 2017, que la société SAS Chronotec ne peut soutenir que son versement était la contrepartie de la fermeture par ses soins de l'atelier dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle lui a été accordée en contrepartie de cette tâche, qu'en effet, il a commencé à fermer l'atelier à compter de la fin de l'année 2013 et que compte tenu de la simplicité des opérations de fermeture de l'atelier, le montant n'apparaît pas proportionné au travail accompli.
Il soutient par ailleurs que la société SAS Chronotec, en l'informant par courrier du 20 avril 2017 de la suppression de cette prime dès le mois de mars 2017 n'a pas valablement dénoncé son engagement unilatéral.
La société SAS Chronotec, la SELARL MJ [E], ès qualités, et Maitre [X], ès qualités, s'opposent en outre à la condamnation de la société SAS Chronotec au paiement d'une prime exceptionnelle aux motifs qu'une telle prime n'avait pas le caractère d'un engagement unilatéral ni d'un usage et pouvait donc, de façon discrétionnaire, être supprimée par l'employeur, que M. [O], qui avait pour mission d'ouvrir et fermer l'atelier a abandonné celle-ci dès le soir du 20 février 2017, que l'importance de cette prime prenait en compte la technicité des tâches à accomplir lors de la fermeture de l'atelier, qu'à compter du mois de janvier 2017, la société SAS Chronotec a constaté que son investissement n'était plus d'actualité puisque M. [O] souhaitait quitter l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle et que c'est à bon droit qu'elle a pris la décision de supprimer tout versement de primes exceptionnelles, gratification non contractuelle et pouvant dès lors être supprimée unilatéralement et sans formalisme particulier.
L'AGS-CGEA soutient que la prime exceptionnelle paraît liée, selon les explications de la société SAS Chronotec, à l'accomplissement par M. [O] de tâches supplémentaires en raison de la fermeture du site par ses soins. Elle estime que cette prime n'est pas due pour les mois de mars, avril et mai 2017 en raison de la suspension du contrat de travail de M. [O].
Réponse de la cour':
Il est constant que, depuis l'année 2012, M. [O] perçoit une prime exceptionnelle. Les bulletins de salaire qu'il produit aux débats mentionnent son paiement, pour un montant de 797'€ bruts, pour toute l'année 2016 et pour les mois de janvier et février 2017, y compris pendant ses périodes d'absence pour congés payés ou maladie.
M. [O], qui invoque l'existence d'un engagement unilatéral de la SAS Chronotec à son égard lui assurant le paiement de cette prime exceptionnelle, indépendamment de la fermeture par ses soins de l'atelier, ne produit aux débats aucun élément de preuve, tel qu'avenants à son contrat de travail ou correspondances de la SAS Chronotec, de nature à caractériser un tel engagement chez son ex-employeur. Au contraire, il résulte de la durée de la période de versement de ladite prime, qui correspond de manière exclusive ou quasi-exclusive à la période au cours de laquelle M. [O] prenait en charge les opérations de fermeture de l'atelier, que son versement constituait la contrepartie de l'exécution de cette tâche par M. [O]. Enfin, il appartenait à la SAS Chronotec d'en fixer librement le montant.
Il ressort du témoignage de Mme [T], secrétaire-comptable de la SAS Chronotec que, le 14 février 2017, M. [O] a remis les clefs de l'atelier à son employeur, manifestant ainsi sa volonté de ne plus procéder à la fermeture de l'atelier. Dès lors, il ne pouvait plus prétendre au paiement de cette prime à compter de cette date. Le jugement déféré, qui a fait droit à sa demande de rappel de salaire de ce chef sera infirmé et M.[O] sera débouté de sa demande à ce titre.
sur le licenciement pour faute grave':
moyens des parties':
M. [O] conteste la nature disciplinaire de la procédure dont il a fait l'objet à compter du 3 mars 2017 aux motifs qu'elle n'a donné lieu à aucune sanction dans le délai d'un mois à compter de l'entretien du 20 mars 2017, que la société SAS Chronotec ne pouvait donc le convoquer à un second entretien préalable par lettre du 5 mai 2017 pour le licencier le 24 mai 2017 pour les mêmes faits que ceux qui lui ont été reprochés lors du premier entretien. Il soutient par ailleurs que s'il était considéré que la procédure de rétrogradation disciplinaire était régulière, il conviendrait de retenir que la société SAS Chronotec a passé outre son refus d'accepter la suppression de sa prime mensuelle et qu'elle l'a sanctionnée une première fois sans pouvoir le licencier ensuite pour les mêmes faits.
Il soutient en outre que la société SAS Chronotec n'a pas procédé à sa rétrogradation puisque l'offre qu'elle lui a adressée le maintenait dans les mêmes fonctions avec la même rémunération contractuelle et ne prévoyait simplement que le retrait de certaines fonctions, notamment la fermeture de l'atelier entraînant ainsi la perte de la prime mensuelle alors que le paiement de celle-ci n'était pas lié à la fermeture de l'atelier et que la simplicité de cette tâche de fermeture, qui prenait environ cinq minutes par soir, n'emportait aucune réduction de ses responsabilités et de ses tâches.
Il affirme que la société SAS Chronotec l'avait déjà sanctionné puisque, au mois de janvier 2017, elle avait déjà procédé à la suppression injustifiée de cette prime et qu'elle l'avait ensuite, sur sa réclamation, rétablie avec le salaire du mois de février 2017 et que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Il conteste par ailleurs le bien-fondé de son licenciement aux motifs que les faits retenus dans la lettre de licenciement du 24 mai 2017 sont prescrits pour être antérieurs à l'année 2017, que la société SAS Chronotec ne démontre pas qu'elle en aurait eu connaissance seulement au mois de janvier 2017, que certains faits, tels que des erreurs de plan ou le refus de fermer l'atelier pendant son arrêt maladie, ne lui sont pas imputables, que concernant le grief tiré de l'utilisation du matériel de l'entreprise pour fabriquer, durant ses heures de travail, des portes et portails, son employeur lui facturait le matériel utilisé, qu'il réalisait ces tâches durant ses pauses et non pas pendant ses heures de travail, que la société SAS Chronotec a toujours autorisé ses salariés à effectuer des travaux personnels en dehors de leur temps de travail, que la société SAS Chronotec n'a jamais remis en cause le nombre d'heures qu'il a travaillées alors qu'elle compte huit caméras qui filment l'atelier en continu, que l'agrément CE n'est pas obligatoire pour les ventes à particulier, que le grief au sujet du petit outillage ne figure pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et que ce grief est en tout état de cause infondé
À l'appui de sa demande en dommages et intérêts, il expose qu'il avait plus de neuf années d'ancienneté lors de son licenciement, que postérieurement à la rupture du contrat de travail il a d'abord travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis a fait l'objet d'une période de chômage avant de créer son entreprise dont il a d'abord perçu aucun revenu puis une faible rémunération.
La société SAS Chronotec, la SELARL MJ [E], ès qualités, et Maitre [X], ès qualités, reprochent au conseil de prud'hommes d'avoir retenu à tort que M. [O] avait été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits d'une rétrogradation et d'un licenciement alors que si un salarié refuse une rétrogradation disciplinaire proposée par l'employeur, ce dernier est en droit de prononcer une autre sanction, notamment un licenciement pour faute grave et que M. [O] ayant refusé la sanction de rétrogradation qu'elle lui proposait, elle était en droit de procéder à son licenciement.
Ils précisent que la mesure de rétrogradation proposée à M. [O], consistant dans le retrait de ses attributions relatives à la fermeture de l'établissement ne consistait pas simplement dans un tour de clef mais imposait le respect d'un protocole de sécurité particulier comprenant le contrôle de diverses machines, la fermeture du portail, la pose d'un cadenas et le dépôt des clefs dans l'atelier.
Ils affirment que la société SAS Chronotec était en droit de procéder au licenciement pour faute grave de M. [O] aux motifs qu'il a commis des erreurs et malfaçons sur des chantiers (ERM, [Localité 6], [Localité 3] et Micromatix), qu'il a refusé de manière péremptoire de procéder à la fermeture de l'atelier et qu'il a utilisé, sans son autorisation, à des fins personnelles de l'outillage de l'entreprise pour la réalisation de produits durant les heures de travail, à savoir la fabrication et la vente de portes et portails pour les revendre de manière non-déclarée alors qu'il n'était pas titulaire de l'agrément prévu par le droit communautaire.
Ils soutiennent que M. [O] ne peut lui opposer la prescription de deux mois concernant le chantier ERM au motif que la société SAS Chronotec n'a découvert l'existence de cette malfaçon qu'en février 2017 alors que M. [O] et M. [B], qui l'avait aidé à dissimuler ces faits, étaient en arrêt maladie.
Ils exposent que les faits sont particulièrement graves, notamment en termes de sécurité pour l'entreprise dont la responsabilité pourrait être recherchée pour la vente de portails directement par M. [O] et pour l'absence de suivi des consignes de sécurité sur les chantiers par ce dernier.
Ils contestent en outre les sommes réclamées par M. [O] à titre de dommages et intérêts aux motifs que M. [O] a rapidement été embauché en contrat à durée déterminée à la suite de son licenciement, qu'il a bénéficié d'une aide financière de Pôle Emploi pour créer la société Steel Access, qu'il ne justifie pas des dividendes perçus de ce chef et que la jurisprudence ne retient plus le principe du préjudice nécessaire.
l'AGS-CGEA fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. [O] est justifié aux motifs qu'il n'a pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits mais qu'il a été licencié après avoir refusé la rétrogradation disciplinaire proposée par son employeur, que la lettre de licenciement est particulièrement précise et détaillée, que les faits de malfaçons n'étaient pas prescrits dès lors que le délai de prescription court à compter de la découverte des faits fautifs par l'employeur, que M. [O] a refusé de fermer l'atelier et qu'il admet avoir utilisé du matériel de l'entreprise à des fins personnelles.
Subsidiairement, si la faute grave était écartée, l'AGS-CGEA soutient que les fautes commises par M. [O] justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse, exclusif du paiement de dommages et intérêts, que le contrat de travail étaint suspendu pour maladie au moment de son licenciement, il ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents et que, compte tenu de l'ancienneté de M. [O] et du salaire de référence, l'indemnité légale de licenciement s'élèverait à 5'980.34'€.
Enfin, s'il était retenu que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle reproche à M. [O] de solliciter deux fois l'indemnisation du même dommage en réclamant des dommages et intérêts et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle estime que, compte tenu du salaire de référence, M. [O] ne pourrait prétendre à des dommages et intérêts excédant six mois de salaire, soit 18'245.10'€ et évalue l'indemnité compensatrice de préavis à 6'081.70'€ brut, les congés payés afférents à 608.17'€ et l'indemnité légale de licenciement à 5'980.34'€.
réponse de la cour':
L'article L.'1332-2 du code du travail prévoit que la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
Par ailleurs, il est de principe que lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail et que le refus du salarié interrompt ce délai.
En l'espèce, le 3 mars 2017, la SAS Chronotec a convoqué M. [O] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour le 20 mars 2017. Le 20 avril 2017, elle a proposé à M. [O] une mesure de rétrogradation. M. [O] a refusé cette proposition le 28 avril 2017, soit avant l'expiration du délai imparti par la SAS Chronotec.
Le 5 mai 2017, la SAS Chronotec a convoqué M. [O] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour le 18 mai 2017. Elle a procédé à son licenciement pour faute grave le 24 mai 2017.
Le dernier bulletin de salaire de M. [O] mentionne qu'il exerçait les fonctions de soudeur, relevant de l'échelon I, coefficient II, et qu'il était rémunéré sur une base horaire de 11,20'€ bruts.
Au terme de sa proposition du 20 avril 2017, la SAS Chronotec a proposé à M. [O] de le rétrograder au poste de soudeur, statut employé, niveau I, échelon 2 de la convention collective pour une rémunération mensuelle bruts de 1'941,33'€ pour 169'heures par mois. Si cette offre emporte le maintien des fonctions et du salaire de base antérieurs, elle ne mentionne pas l'accomplissement par M. [O] des opérations de fermeture du site dont il a été relevé alors qu'elles entraînaient le paiement d'une prime afférente. Dès lors, compte tenu de son impact sur la rémunération de ce salarié, cette proposition s'avérait constitutive d'une rétrogradation.
Il est constant que le licenciement pour faute de M. [O] a été prononcé plus d'un mois après l'entretien du 20 mars 2017.
Cependant, la SAS Chronotec a engagé la procédure de licenciement de M. [O] dans le délai de deux mois précité à compter du refus de son salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, dont il a été retenu qu'elle constituait bien une rétrogradation. Le licenciement de ce dernier a été prononcé dans le délai d'un mois prévu par l'article L.'1332-2 du code du travail à compter de l'entretien du 18 mai 2017. M. [O] ne peut en conséquence contester la validité de la procédure licenciement suivie par la SAS Chronotec.
Le principe «'non bis in idem'» interdit à l'employeur de sanctionner deux fois son salarié pour les mêmes faits fautifs.
Il est constant que, à compter du mois de mars 2017, la SAS Chronotec a cessé de régler à M. [O] la prime exceptionnelle de 797'€ bruts qu'elle lui réglait antérieurement. Les pièces produites aux débats par M. [O] ne démontrent pas que cette décision était motivée par les griefs relevés par la SAS Chronotec pour procéder à son licenciement. M. [O] ne peut en conséquence prétendre avoir déjà été sanctionné par la SAS Chronotec pour les faits invoqués à l'appui de son licenciement.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Par ailleurs, l'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement adressée par la SAS Chronotec à M. [O] est rédigée dans les termes suivants':
'Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé d'envisager votre rétrogradation disciplinaire pour les motifs suivants :
Nous vous rappelons que vous exercez actuellement les fonctions de soudeur échelon 1 coefficient Il de la convention collective nationale du commerce de gros au sein de notre entreprise, pour un salaire mensuel brut de 1941,53 € pour 39 heures par mois.
Nous avons déploré le fait que vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles dans le cadre de l'exécution de vos missions.
En effet, nous avons constaté que vous avez commis plusieurs erreurs et malfaçons grossières sur différents chantiers.
Ainsi, à titre d'exemples, sur le chantier EMR, nous avons été confrontés au mécontentement du client suite à un poteau de fixation qui n'était pas stable. A ce titre, il est apparu que vous avez prétendu à tort que le poteau avait une partie à sceller de 500 mm alors qu'en réalité le poteau avait une assise de scellement de 200 mm seulement. De même pour le client sur deux chantiers différents « [Localité 6] centre de secours » et « [Localité 3] centre de secours » vous avez conçu un portail automatique double pivotant pour le premier dont les vantaux avaient un faux niveau évident au centre et un coulissant avec un arrondie sur la partie haute évident, et non conforme qui ont été refusés par le client.
Plus encore vous avez fait fabriquer par un nouvel employé une porte automatique référence « Californie » en modifiant les dimensions du tablier. Puisqu'au final, les dimensions respectées par l'employé est confirmé et signer, par vous, été de 5 cm plus larges que les dimensions normales requises.
Vos erreurs et malfaçons grossières sont gravement préjudiciables à l'entreprise tant sur le plan financier que sur le plan de notre image et réputation vis-à-vis de la clientèle.
Par ailleurs, vous avez sans aucune raison valable refusé à compter du 20 février 2017 d'assumer la fermeture des ateliers et rendu les clés desdits ateliers, et ce en totale violation des dispositions contractuelles puisque vous êtes en charge de la fermeture des ateliers depuis 2012 en contrepartie d'une prime mensuelle de 797 € bruts.
Enfin, vous avons également constaté que vous avez réalisé à des fins privées, sans aucune autorisation préalable de votre hiérarchie, pendant votre temps de travail et avec les matériaux et l'outillage de l'entreprise, plusieurs objets personnels.
En agissant de la sorte, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles et à vos responsabilités dans le cadre de vos fonctions. Un tel comportement fautif est inacceptable.
Nous avons fait preuve de clémence à votre égard en vous proposant d'occuper un poste de soudeur dans le cadre d'une rétrogradation 'disciplinaire, ce que vous avez refusé. Vous avez refusé de saisir cette opportunité et persistez dans votre comportement.
A l'évidence, vous ne semblez pas prendre la mesure de vos fonctions et responsabilités contractuelles.
C'est dans ces conditions que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'.
Il n'est pas contesté que le chantier EMR 2016 a été réalisé en 2016. La seule production par la SAS Chronotec d'une photographie est insuffisante à rapporter la preuve que les malfaçons affectant ce chantier auraient été découvertes ultérieurement. Ces faits, antérieurs de plus de deux mois à la procédure de licenciement, s'avèrent donc prescrits.
Concernant les chantiers [Localité 6] et [Localité 3], la SAS Chronotec ne verse à l'instance aucune pièce de nature à établir que ces prestations ont été entâchées de malfaçons imputables à M. [O].
Concernant la fabrication d'une porte automatique «'Californie'», il ne résulte pas clairement des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour qu'il incombait à M. [O], en sa qualité de soudeur, de veiller au bon dimensionnement de l'ouvrage. Il existe en conséquence un doute qui devra profiter à M. [O].
M. [O] verse à l'instance les factures de fourniture de matériaux que lui a adressées la SAS Chronotec pour les années 2007, 2008, 2010, 2012 à 2016 dont il résulte la connaissance par l'employeur de la réalisation de travaux de ferronnerie par M. [O] à l'aide du matériel et des matériaux de l'entreprise. Cette activité était donc connue de la SAS Chronotec et tolérée par celle-ci et ne peut donc présenter un caractère fautif.
En revanche, il a été retenu que, à compter du 14 février 2017, M.[O] avait manifesté sa volonté de ne plus procéder à la fermeture de l'atelier. Ce seul fait, compte tenu de la durée de la période considérée jusqu'à l'arrêt maladie de M. [O] du 21 février 2017, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'absence d'antécédents, ne peut constituer une violation suffisamment grave de la part de M. [O] des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise ni même une faute suffisamment sérieuse de nature à justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Chronotec à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement sera confirmé. Pour tenir compte des effets du jugement de redressement judiciaire de la SAS Chronotec du 29 avril 2021, ces condamnations seront fixées au passif de cette société.
Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de M. [O] dans l'entreprise et de sa rémunération, soit un salaire mensuel moyen de 3'104,12'€, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 18'624,72'€, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur le surplus des demandes':
Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
Il a été fait droit aux demandes de M. [O]. la SAS Chronotec, la SELARL MJ [E], ès qualités, et Maître [X], ès qualités, seront par conséquent déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Enfin, il sera alloué à M. [O] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE'M. [O] recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 15 novembre 2018 en ce qu'il a:
condamné la SAS Chronotec à payer à M. [O] :
- la somme de 1'919'€ à titre de dommages et intérêts';
- la somme de 2'391,00'€ à titre de rappel de la prime exceptionnelle';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
DIT que les condamnations ordonnées au profit de M. [O] par le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 15 novembre 2018 et confirmées par le présent arrêt seront fixées au passif de la SAS Chronotec';
FIXE la créance de M. [O] au passif de la SAS Chronotec aux sommes suivantes':
- 18'624,72'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
FIXE la créance de Pôle Emploi au montant des indemnités de chômage versées à M. [O], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage';
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail ';
DIT que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail ';
DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Chronotec.
Le Greffier Le Président