Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 23 Février 2023
(n° 57 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00119 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM5R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-19-000456
APPELANTS
Monsieur [Z] [E] et Madame [M] [Y] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparant
INTIMEES
[20]
Chez [28]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante
[39]
[Adresse 40]
[Adresse 32]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE [Localité 14] MUNICIPALE
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
CREATIS
Chez [42]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
[23]E
[19]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante
[41]
Chez [34]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante
[34]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante
[33]
[Adresse 40]
[Adresse 31]
[Localité 4]
non comparante
[29]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante
[24]
Chez [38]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
[26]
Chez [42]
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante
[21]
[Adresse 40]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
DISPONIS
Chez [34]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante
[37]
Chez [42]
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante
CABINET 1640
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[25]
Chez [27]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 février 2019, M. [Z] [E] et Mme [M] [Y] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 7 mai 2019, déclaré leur demande recevable.
Le 30 juillet 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois, à taux d'intérêts ramené à 0% l'an avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue.
M. et Mme [E] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :
déclaré le recours recevable mais mal fondé,
confirmé les mesures imposées par la commission et leur a conféré force exécutoire,
dit que ces mesures s'appliqueront dès le premier jour suivant la notification du jugement.
La juridiction a estimé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 2 568 euros par mois et ses charges à 1 894 euros. Elle a estimé que les mesures imposées par la commission apparaissaient conformes à la situation des débiteurs qui ne produisaient aucun justificatif au soutien de leur allégation selon laquelle leurs charges seraient supérieures à celles retenues par la commission.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 18 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023.
Par un courrier réceptionné au service du surendettement de la cour d'appel de Paris le 8 décembre 2022, M. [E] a informé la cour de l'aggravation de son état de santé et qu'il n'entendait pas se déplacer à l'audience ou se faire représenter.
M. et Mme [E] ont été régulièrement avisés de la date de l'audience par courrier recommandé dont ils ont accusé réception et ont fait connaître pour ce qui concerne M. [E] qu'il n'entendait pas se déplacer à l'audience ni se faire représenter. Ils n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter à l'audience.
Par un courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 novembre 2022, la société [36] gérant la procédure au nom de la société [35] venant elle-même aux droits de la société [33] informe la cour que sa créance s'élève à la somme de 5 900,43 euros.
Par un courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 décembre 2022, le SIP de [Localité 14] informe la cour qu'il détient une créance de 682,86 euros au titre des impositions 2018-2021.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisés de l'audience du 3 janvier 2023, M. et Mme [E] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Constate que M. [Z] [E] et Mme [M] [Y] épouse [E] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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