Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00336 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK5R
N° MINUTE 24/00205
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [I] [X], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur MOUNIAMA Jean-Denis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée , Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 13 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 561 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2015, et signifiée à Madame [S] [M] le 28 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 9 mai 2023 par Madame [S] [M] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 20 mars 2024, à laquelle la caisse a soutenu oralement ses écritures, visées à ladite audience, aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 380 euros, les frais de signification étant en outre mis à la charge de l’opposante, en présence de Madame [S] [M], qui a indiqué pour payer la somme réclamée mais non les frais de signification (la caisse ayant répondu qu’elle laissait le tribunal apprécier pour ces frais) ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 24 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Madame [S] [M] ne conteste plus la créance réclamée en dernier lieu par la caisse. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
- Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [M] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Concernant les frais de signification, les circonstances de l’espèce justifient de les laisser à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 13 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 561 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2015, et signifiée à Madame [S] [M] le 28 avril 2023 ;
DIT que ce jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 380 EUROS (en ce compris 28 EUROS de majorations de retard);
LAISSE les frais de signification à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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