Texte intégral
N° RG 22/03905 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTZK
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Février 2024
56C
N° RG 22/03905
N° Portalis DBX6-W-B7G-WTZK
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[T] [Y],
[O] [M]
C/
S.A.R.L. ADIB,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.C. YGM
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Albane DEMPTOS-JOURNU
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
Me Marin RIVIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Décembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le 12 Octobre 1971 à [Localité 10] (COTE D’OR)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [M]
née le 12 Février 1983 à [Localité 9] (CUBA)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ADIB exerçant sous l’enseigne DIAGAMTER
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la SARL ADIB
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.C.I. YGM
siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Adresse de signification de l’acte :
Chez Mme [N] [W] [Z] [R], gérante de la SCI YGM
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******************************
Par acte authentique du 15 avril 2019, Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [M] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 5]) auprès de la société civile immobilière YGM, représentée par Madame [Z] [W], pour la somme de 420 000 euros.
Un dossier de diagnostic technique réalisé par la SARL ADIB exerçant sous l'enseigne DIAGAMTER était annexé à l’acte authentique.
Quelques mois après avoir acquis le bien, Monsieur [Y] et Madame [M] se sont plaints de traces d'infestation laissant supposer la présence de termites dans l’immeuble.
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Par acte en date du 3 décembre 2019, ils ont fait assigner la SARL ADIB, la SA AXA FRANCE, son assureur, et la SCI YGM en référé aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 31 août 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise s’agissant de la problématique des termites et a commis pour y procéder Monsieur [D]. L’expert a rendu son rapport le 24 mai 2021.
Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [M] se sont également plaints de présence d 'amiante.
Suivant actes d'huissier signifiés les 2, 16 et 24 mai 2022, Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire la SCI YGM ainsi que la SARL ADIB et leur assureur la SA AXA IARD, aux fins de se voir indemniser d'un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre2022, Monsieur [Y] et Madame [M] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1341 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
Sur la responsabilité de la SCI YGM,
- CONSTATER l’existence d’un vice antérieur à la vente du 15 avril 2019,
- CONSTATER que la SCI YGM avait connaissance du vice lors de la vente de leur bien le 15 avril 2019,
En conséquence,
- DIRE et JUGER la clause d’exonération des vices cachés prévue par l’acte authentique du 15 avril 2019 inapplicable au présent litige.
- DIRE et JUGER les époux [Y] bien fondés dans leur réclamation en garantie légale des vices cachés.
- DIRE et JUGER les époux [Y] bien fondés à solliciter la réparation de l’intégralité des préjudice subis.
Sur la responsabilité de la SARL ADIB,
- CONSTATER l’existence de désordres antérieurs aux diagnostics des 6 septembre 2018 et 10 avril 2019 annexés à la vente,
- CONSTATER les erreurs affectant les diagnostics des 6 septembre 2018 et 10 avril 2019 annexés à la vente,
- DIRE et JUGER que la SARL ADIB n’a pas réalisé les diagnostics conformément aux normes édictées et aux règles de l’art,
- DIRE et JUGER que la SARL ADIB engage sa responsabilité délictuelle à l’encontre des acquéreurs,
Sur les demandes indemnitaires,
- CONDAMNER solidairement la SCI YGM et la SARL ADIB, ainsi que son assureur la société AXA, à verser aux époux [Y] la somme de 9763, 05 euros au titre des pertes matérielles occasionnées par les termites,
- CONDAMNER solidairement la SARL ADIB et son assureur AXA à verser aux époux [Y] la somme de 6540 euros au titre du désamiantage de l’habitation.
- CONDAMNER la SCI YGM à verser aux époux [Y] la somme de 801, 60 euros au titre du comblement de la fosse septique non conforme
- CONDAMNER la SCI YGM à verser aux époux [Y] la somme de 30 000 euros au titre des gains manqués du fait du vice,
- CONDAMNER la SCI YGM à verser aux époux [Y] la somme de 19 783, 30 euros au titre des pertes financières occasionnées du fait du vice (6496.13 euros au titre des loyers versés + 13 287.17 euros au titre de l’actualisation du montant des travaux)
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement la SCI YGM, la SARL ADIB et leur assureur AXA à verser aux époux [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, la SCI YGM demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1641 et suivants du Code civil,
A titre principal,
JUGER que les époux [Y] ne démontrent pas la mauvaise foi de la SCI YGM de nature à exclure l’application de la clause de non-garantie des vices cachés,
JUGER que la société ADIB ne démontre aucun manquement contractuel de la SCI YGM,
En conséquence : DEBOUTER Monsieur [T] [Y] et Madame [P] [M] de leurs demandes formulées à l’encontre de la SCI YGM,
DEBOUTER la société ADIB de toute demande formulée à l’encontre de la SCI YGM,
A titre subsidiaire,
JUGER que les époux [Y] ne démontrent pas la preuve de l’existence et du quantum de leurs préjudices,
En conséquence, Les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts à l’égard de la SCI YGM,
JUGER que la société ADIB a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SCI YGM en ce qu’elle a rendu un diagnostic erroné lors de la vente du bien aux époux [Y],
En conséquence, CONDAMNER la société ADIB et son assureur, la Compagnie AXA France, à relever indemne la SCI YGM de toute condamnation,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [M] ou toute partie succombant à payer à la SCI YGM la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [M] ou toute partie succombant aux dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la SARL ADIB et la SA AXA FRANCE demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1352 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les consorts [Y]-[M] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque manquement de la SARL ADIB à ses obligations dans sa mission de repérage de matériaux contenant de l’amiante ;
JUGER que la SARL ADIB n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de la SCI YGM susceptible d’être invoqué par les consorts [Y]-[M] à l’appui d’une action délictuelle et que leur préjudice résulte de la seule mauvaise foi du vendeur ;
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [Y]-[M] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL ADIB et de son assureur, la compagnie AXA France ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL ADIB et de son assureur, la compagnie AXA France, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL ADIB et de son assureur à la somme de 5 836, 25 euros ;
CONDAMNER la SCI YGM à relever et garantir indemne la SARL ADIB et son assureur, la compagnie AXA France, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur égard ;
En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser à la SARL ADIB et de son assureur, la compagnie AXA France, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné à ce texte, et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque ce diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi, car il est censé connaître les vices.
L'acte de vente du 15 avril 2019 de l’immeuble objet du litige est assorti d'une clause exclusive de garantie des vices mêmes cachés affectant le bien, conforme à l'article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée il appartient aux demandeurs de démontrer que le vendeur connaissait l'existence des vices qu'il invoque, si celui-ci n'est pas considéré comme un professionnel.
Sur la présence de termites :
L'acte de vente mentionne que le diagnostic technique relatif à la présence de termite conclut à l'absence de termites dans le bien.
Le dossier de diagnostic technique réalisé par la société DIAGAMTER annexé à l’acte de vente conclut dans sa synthèse à l'absence de termites. Il fait état de deux visites, donnant lieu à deux rapports :
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- un rapport réalisé suite à une visite du 6 septembre 2018 indiquant une absence de termites pour toutes les parties du bâtiment visitées et et que toutes ces parties ont fait l'objet d'un examen visuel minutieux et que des sondages non destructifs sur les ouvrages bois ont été effectués. Il ajoute que n'ont pas été examinées les parties des murs et plafonds situées derrière les doublages, les parties en contact avec le sol et les murs et les combles rampant sous toitures pour la chambre 2 et les toilettes. Ce rapport conclut que l’investigation menée n’a pas permis de repérer “la présence de termites en activité ou des indices d’infestation de termites”. Sous un titre « constatations diverses », il est indiqué : « traces d'insectes à larves xylophages sur les parquets du séjour et de la chambre 1 ainsi que le plafond du garage. Encombrement dans le local 2 ne permettant pas un examen exhaustif. Information du donneur d'ordre: aucune information relative à des traitements antérieurs contre les termites ou à la présence de termites dans le bâtiment n'a été mentionné par le donneur d'ordre. Note : les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre. Il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ses agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200 de mai 2016 ».
- un rapport réalisé suite à une visite du 10 avril 2019 qui conclut également que l’investigation menée n’a pas permis de repérer la présence de termites en activité ou des indices d’infestation de termites et qui reprend exactement les éléments mentionnés dans le rapport précédent.
Monsieur [Y] et Madame [M] produisent un devis en date du 18 juillet 2019 effectué par la société TERMICAP pour un traitement curatif anti-termites de la maison.
L’expert judiciaire a relevé des dégradations dues à la présence de termites souterrains « sur de nombreux éléments de construction de la bâtisse :
au rez-de-chaussée, le garage et le local 1 sont affectés par la présence des termites.
Au premier étage, la chambre 1 est affectée par la présence de termites ».
Il a ajouté que les éléments de structure de la bâtisse au niveau du rez-de-chaussée, le garage et le local 1, et à l'étage, de la chambre 1, étaient parfaitement visibles et accessibles. Dans le garage, il a constaté la présence de dégradation dues aux termites sur solives et planchers au niveau du mur de séparation avec le local, en outre sur solivage bois au niveau de la lambourde sous cheminée toujours à proximité du mur du local 1, et au niveau de l'embrasure de la porte entre le local 1 et le garage et du mur en pierre du local 1. À l'étage il a relevé dans la chambre 1 la présence de dégradation dues aux termites sur le plancher bois et sur une plinthe bois, au niveau du côté de la chambre qui correspond au même côté des traces de dégradations relevées dans le garage.
L'expert judiciaire a indiqué que la présence de termites datait d'avant la vente et était antérieure à la réalisation des diagnostics réalisés par la SARL ADIB. Il a relevé que par l'ampleur et la nature de l'infestation, la présence des termites était ancienne, que les dégradations importantes, visibles, sur la solive en plafond au du garage, démontraient cette ancienneté de l'infestation et que plus de 80 % de la solive étaient dégradés sur une longueur de deux à 3 m linéaires.
Il a ajouté qu'il avait constaté que le plancher de la cuisine (pièce à l'étage adjacente à la chambre 1 ), avait été remanié, semble-t-il avant la vente, et qu'une pièce de bois soutenant le plancher de la cuisine avait été positionnée sur la solive dégradée ( du garage se trouvant en dessous de la cuisine ). Le plancher de la cuisine ne présentait aucune trace d'infestation de termites, ce qui démontrait selon lui que les travaux de reprise du plancher avaient été réalisés après que les termites aient attaqué la solive initiale. Il en concluait que les dégradations et la présence de termites étaient avérées avant la vente, que les travaux de reprise du plancher de la cuisine avaient été opérés après le début de l'infestation des termites mais avant la vente et que ces éléments étaient connus du vendeur.
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L'immeuble litigieux numéro [Adresse 5] fait partie intégrante d'un corps de bâtiment qui comprend également le 60 rue Maurice, tel que l'explique l'expert judiciaire le souligne. Un appartement au [Adresse 5] a été vendu par la SCI YGM à Monsieur [F] et Madame [B] le 15 janvier 2016. L'agence immobilière [E] IMMO a ensuite vendu un garage à la même adresse en 2018.
Dans un mail en date du 8 février 2018 adressé à Madame [W], la représentante de l'agence immobilière [E] IMMO a écrit : « par contre mauvaise nouvelle mais pas dramatique non plus : il y a des termites dans l'immeuble, il faut traiter je vais faire un devis et me rapproche de [F]. Je vous tiens informé ». Ce mail fait suite à un mail du 8 février 2018 concernant la vente du garage. Dans un mail précédent du 25 janvier 2018, l'agence demandait en outre à Madame [W] si elle l'autorisait à proposer le T2 à 220 000 € net vendeur. Dans un mail en date du 19 février 2018 adressé par la société TERMICAP CONTACT à l'agence immobilière [E] IMMO, la société TERMICAP écrivait « vous trouverez ci-joint notre devis de traitement anti termites pour la SCI YGM au 58/60 aurait Maurice à Bordeaux. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire ».
La société TERMICAP a effectivement réalisé un devis au nom de Madame [W] le 19 février 2018 pour un traitement curatif anti termites « de la SCI YGM située [Adresse 5] ». Un autre devis pour un traitement anti termites a été réalisé le même jour par une autre société pour le [Adresse 5], au rez-de-chaussée et au premier étage.
La SCI YGM est une SCI familiale dont Madame [Z] [W] née en 1939 est la gérante et dans laquelle sont associés [C] et [A] [W], nés en 1966 et 1964 qui semblent être ses enfants. Cette dernière habite en région parisienne et Madame [Z] [W] apparaît sur le Kbis domiciliée en Gironde à [Localité 8], de même que avec [C] [W]. La SCI YGM avait acquis l'immeuble le 4 février 2000.
La vente entre la SCI YGM et Monsieur [Y] et Madame [M] paraît avoir lieu sans l'intermédiaire d'une agence immobilière, même si le bien avait fait l'objet d'une annonce de l'agence LOGIC IMMO.
S'agissant de la réfection du plancher de la cuisine, il n'est pas mentionné à l'acte de vente la réalisation de travaux mentionnant l'immeuble. Si les photographies de l'annonce susvisée démontrent que le plancher de la cuisine a été refait avant l'achat par Monsieur [Y] et Madame [M], ce qui est corroboré par l'expert judiciaire, aucun élément ne permet de dater ces travaux et d'établir qu'ils ont été réalisés entre le 4 février 2000 et le 15 avril 2019, soit pendant que la SCI était propriétaire du bien. Il en est de même concernant la pièce de bois positionnée sur la solive du garage sous le plancher de la cuisine.
Le devis du 9 février 2018 réalisé par la société TERMICAP a été adressé par mail à la représentante de l'agence immobilière LOGIC chargée de la vente du garage aux [Adresse 5]. Dans le mail du 8 février 2018 adressé à Madame [W], la représentante de l'agence mentionne « il y a des termites dans l'immeuble » sans plus de précisions alors qu'un mail précédent concerne la vente du garage. Certes dans un mail du 25 janvier l'agence demande à Madame [W] si elle l'autorise à proposer le T2 à 220 000€ net vendeur, mais cela ne permet pas de démontrer que lorsque l'agent immobilier mentionne l'immeuble, cela implique également le 58. Aucun élément ne permet d'établir que l'agence ait transmis le devis à Madame [W]. Il n'est ainsi pas établi que Madame [W] a eu connaissance précisément de la teneur du devis et notamment de ce qu'il concernait également le numéro 58, peu importe que le devis aurait comporté le numéro 58 à la suite d'une erreur de la société TERMICAP qui n'aurait pas été mandatée concernant cette partie de l'immeuble. Si le terme immeuble dans le mail de l'agence immobilière comporte une ambiguïté, il est insuffisant à établir que Madame [W] a été informée spécifiquement de la présence de termites numéro 58.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré qu'alors que le diagnostic réalisé par un professionnel concluait au moment de la vente à l'absence de termites, la société venderesse avait connaissance de la présence de termites. Sa mauvaise foi n'est ainsi pas établie et elle peut valablement se prévaloir de la clause exonératoire des vices cachés à ce titre.
S'agissant du diagnostiqueur, expert judiciaire indique qu'il a bien investigué le solivage en plafond haut du garage, les murs du local 1, le parquet et les plaintes de la chambre 1, tous ces éléments apparaissant dans le descriptif de son paragraphe D et qu'il n'a émis aucune réserve d'accessibilité et de visibilité sur ces éléments. Il est exact qu'au paragraphe D « identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des parties de bâtiments visitées », il est mentionné s'agissant de la chambre 1, du garage et du local 1 une absence d'indices. Le diagnostic mentionne dans le paragraphe H « constatations diverses », la « présence de traces d'insectes à larves xylophages sur les parquets du séjour et de la chambre 1 ainsi que sur le plafond du garage ». Cependant cet élément est en contradiction avec les constatations du diagnostic au paragraphe D et avec la conclusion finale des deux rapports qui concluent à l'absence de termites en activité ou d'indices d'infestation de termites. Dans la mesure où la mauvaise fois de Madame [W] n'a pas été retenue, la SARL ADIB ne peut invoquer une absence d'information fautive de sa part. En outre, professionnelle du diagnostic, elle ne peut se retrancher derrière le vendeur pour justifier une absence d'investigations approfondies. L'expert judiciaire indique que les traces d'infestation sont parfaitement visibles et accessibles et quelles sont en outre importantes et le diagnostic ne fait pas état d'une inaccessibilité concernant le garage et la chambre 1. Ainsi, la SARL ADIB a fait preuve de négligence et d'un manquement aux règles de l'art dans la réalisation de sa mission, en s'abstenant de mentionner la présence de traces d'infestation de termites sur des parties de l'immeuble accessibles qu'elle a contrôlées. Sa faute est ainsi établie et sa responsabilité engagée.
Sur le préjudice :
Le diagnostiqueur est tenu à la réparation de la totalité du préjudice résultant de l'inexactitude fautive de son diagnostic.
L'expert judiciaire a indiqué qu'au jour de son expertise, le bien ne présentait pas de risque sécuritaire pour les occupants de l'immeuble mais que l'infestation de termites restait malgré tout importante et que pour enrayer son évolution inéluctable, le bien devait être traité contre les termites. Il a indiqué que deux types de traitement étaient efficaces et validé un devis en date du 18 juillet 2019 d'un montant de 2791, 45 euros TTC pour un traitement par barrière chimique. Il a également validé au titre de la reprise des éléments dégradés un devis du 6 février 2021 pour la réfection du parquet et de la plinthe de la chambre 1 d'un montant de 624,80 euros TTC et un devis du 22 février 2021 pour la reprise de la ceinture de la cheminée et de la poutre en plafond du garage, d'un montant de 2420 euros TTC. Monsieur [Y] et Madame [M] produisent pour leur part un devis en date du 2 septembre 2021 pour un traitement curatif anti termites de l'ensemble de l'immeuble d'un montant de 4722, 55 euros TTC. Ils réclament également le montant des deux devis validés par l'expert pour la reprise des éléments dégradés, outre une somme de 1996,50 € pour la reprise de la porte d'entrée qui aurait fait l'objet de dégradations par les termites postérieurement au rapport d'expertise. S'agissant de ces dernières, les seules photographies de la porte sont insuffisantes à démontrer les dégradations liées aux termites et Monsieur [Y] et Madame [M] seront déboutés de leur demande de prise en charge de la réfection de la porte d'entrée. Pour le surplus, le devis qu'ils produisent s'agissant du traitement anti termites n'a pas été validé par l'expert. Rien ne remet en cause l'estimation de l'expert et celle-ci sera retenue, étant mentionné qu'aucune indexation n'est demandée. Les sommes de 624,80 et 2420 euros TTC seront en outre accordées pour la réfection des éléments dégradés. La SARL ADIB et son assureur la SA AXA FRANCE seront ainsi condamnées in solidum à payer à la somme de 5836, 25 euros en réparation du préjudice matériel du à la présence des termites.
La SARL ADIB et la SA AXA FRANCE seront déboutées de leur demande tendant à voir condamner la SCI YGM à les relever et garantir indemnes de cette condamnation dans la mesure où aucune faute n'est retenue à l'encontre de la SCI.
La demande de relevé indemne de la SCI YGM à l'encontre de laSARL ADIB et de son assureur est sans objet.
Sur la présence d'amiante :
L'acte de vente mentionne que le diagnostic technique n'a pas révélé la présence d'amiante.
Le dossier de diagnostic technique réalisé par la société DIAGAMTER annexé à l’acte de vente conclut dans sa synthèse à l'absence d'amiante, indiquant « il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante ». Lors de la visite du 8 septembre 2018, le diagnostiqueur a indiqué : « il a été repéré un ou plusieurs matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, après investigation, ils ne contiennent pas d'amiante » et, lors de la visite du 12 décembre 2018 : « il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante ». Monsieur [Y] et Madame [M] font valoir que les murs intérieurs des toilettes de la chambre 2, qui avaient été examinés par le diagnostiqueur, étaient recouverts de plaques contenant de l'amiante. Ils produisent à l'appui un « rapport d'analyse d'amiante dans les matériaux » réalisé par la société EUROFINS qui mentionne au niveau « A1-CH extérieure plaque grise » que des fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau plaque beige fibreux » suite à une analyse réalisée sur l'ensemble de la couche, un devis de désamiantage et une photographie du mur des toilettes.
Cependant, ces documents produits par les acquéreurs, qui ne sont corroborés par aucun autre élément et entrent en contradiction avec le diagnostic, sont insuffisants à rapporter la preuve de la présence d'amiante dans l'immeuble. En conséquence, la responsabilité du diagnostiqueur n'est pas engagée et Monsieur [Y] et Madame [M] seront déboutés de leur demande tendant à voir la SARL ADIB et la SA AXA FRANCE les indemniser d'un désamiantage.
Sur la fosse septique :
L'acte de vente indique que le bien est desservi par un réseau d'assainissement collectif auquel il est relié. Il n'est pas contesté que cela est le cas, Monsieur [Y] et Madame [M] indiquant que les eaux usées s'écoulaient vers le réseau du 60 rue Maurice appartenant aussi à la SCI et qu'ils ont entrepris des travaux en vue de leur raccordement propre.
En application des articles L 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L 1331-1 du code de la santé publique, un diagnostic technique relatif à l'assainissement n'est pas imposé par les textes dans ce cas.
Monsieur [Y] et Madame [M] font valoir, qu' alors qu’ils réalisaient des travaux de rénovation, ils ont découvert l'existence d’une ancienne fosse septique qui n'avait été ni condamnée ni rebouchée et qu’ils ont dû reboucher à leurs frais.
Ils produisent un constat d'huissier en date du 3 février 2022 aux termes duquel l'huissier a constaté la présence au fond du garage d'une fosse septique pleine en cours de vidange, une attestation de la société LIBOURNE HYGIENE en date du même jour selon laquelle elle est intervenue à cette date pour le pompage d'une fosse septique de 4m3 avec retraitement des déchets, et une facture d 'une société en date du 1 février 2022 pour la vidange et le remblaiement de la fosse. L'existence de la fosse non comblée apparaît ainsi suffisamment établie.
L'acte de vente mentionne que « le vendeur déclare que le réseau d'assainissement utilisé n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité » mais que « l'installation est en bon état de fonctionnement » et que « l'acquéreur déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. »
En application des articles L 1331-1 à L 1331-6 code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte (…). Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, il n'est ni allégué ni démontré que la SCI YGM avait connaissance de l'existence de cette fosse non condamnée ni rebouchée au moment de la vente.
Le fondement relatif à la délivrance conforme n'est pas invoqué mais toujours est-il que l'acte de vente ne mentionne pas la conformité de l'installation, se contentant d'indiquer qu'elle est en bon état de fonctionnement. En outre, l'acte de vente prévoit que l'acquéreur fait son affaire personnelle de ce que le réseau d'assainissement n'a pas fait l'objet de contrôle de conformité.
En conséquence, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la SCI YGM s'agissant de la fosse septique et Monsieur [Y] et Madame [M] seront déboutés de leur demande tendant à la voir condamnée au paiement des travaux de comblement.
Sur les demandes de Monsieur [Y] et Madame [M] au titre de gains manqués et de pertes financières :
Monsieur [Y] et Madame [M] seront déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCI YGM au titre de gains manqués et de pertes financières du fait du vice, aucune responsabilité n'étant retenue à l'encontre de la SCI.
Sur les demandes annexes :
La SARL ADIB et la SA AXA FRANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire.
Au titre de l'équité, elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Y] et Madame [M] la somme de 3000 euros sur le fondement titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, il y a lieu de débouter la SCI YGM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE in solidum la SARL ADIB et la SA AXA FRANCE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [M] la somme de 5836, 25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel du à la présence des termites.
CONDAMNE in solidum la SARL ADIB et la SA AXA FRANCE à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [M] du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE la SARL ADIB et la SA AXA FRANCE de leurs demandes.
DEBOUTE la SCI YGM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL ADIB et la SA AXA FRANCE aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,