Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 23/06/2022
N° de MINUTE :22/613
N° RG 21/01474 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQF2
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Dunkerque du 26 Janvier 2021
APPELANT (demandeur à l'incident)
Monsieur [B] [L]
né le 13 Septembre 1972 à Denain (59220)
64 rue Félix Coquelle
59240 Dunkerque
Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE (défenderesse à l'incident)
Sas Karlsbrauchr
60 Rue de Dettwiller
67700 Saverne France
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Thomas-Denis Bonzy, avocat au barreau de Grenoble
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 18/05/2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23/06/2022
- FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte sous seing privé en date du l6 avril 2015, la SAS KARLSBRAU CHR, brasserie, a contracté avec la S.A.R.L. FOOTSALLE COTE D'OPALE, propriétaire d'un fonds de commerce situé à Saint-Martin-les-Boulogne. exploité sous l'enseigne le Five Boulogne. un contrat de bière et le cautionnement solidaire d'un emprunt contracté par cette dernière auprès de la banque SA CIC EST.
Par acte sous seing privé également en date du l6 avril 20 l 5, cette banque a consenti à la S.A.R.L. FOOTSALLE COTE D'OPALE un prêt de 50.465 euros, remboursable après une franchise d'un mois, en 60 mensualités, au taux de 5,50 %. Par cet acte, la SAS KARLSBRAU CHR s'est portée caution solidaire des engagements de l'emprunteur.
Par acte en date du 22 avril 2015, M. [B] [L] s'est porté, vis à vis de la SAS KARLSBRAU CHR, caution solidaire des obligations de paiement nées de l'emprunt contracté par la S.A.R.L. FOOTSALLE COTE D'OPALE, dans la limite de la somme de 60558 euros.
Alléguant une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer à l'encontre de la S.A.R.L. FOOTSALLE COTE D'OPALE, par jugement en date du 20 octobre 2017, la SAS KARLSBRAU CHR a mis en demeure M. [B] [L] de lui payer la somme de 39.443,87 euros, par lettre recommandée en date du l8 février 2020.
Le 12 mai 2020, le préteur a émis en faveur de la SAS KARLSBRAU CHR une quittance subrogative, pour un total de 38.435,61 euros, au titre du remboursement de 38 mensualités du prêt en principal, intérêts et primes d'assurance, outre le capital non échu au 20 avril 2020.
Arguant de la défaillance de M. [B] [L], la SAS KARLSBRAU CHR a fait assigner celui-ci devant ce tribunal. par acte d'huissier en date du 23 juillet 2020. aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 1236 et suivants du code civil, et avec exécution provisoire sur la demande principale, sa condamnation a lui payer les sommes suivantes:
' 39.443,87 euros avec intérêts légaux à compter du 18 février 2020, et avec capitalisation des intérêts,
'l500 euros au titre de l'article 700 du Code de PROCÉDURE civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque, a:
- condamné M. [B] [L] à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 38435.61 euros, avec intérêt au taux légal, à compter du 22 février 2020, dans la limite maximale de 60558 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- débouté la SAS KARLSBRAU CHR de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné M. [B] [L] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 mars 2021, M. [B] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 23 février 2022 M. [B] [L] sollicite du magistrat de la mise en état de:
' Déclarer la demande de production de pièces de Monsieur [B] [L] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
' Ordonner à la société KARSLBRAU CHR la production des pièces suivantes:
- Acte de sous-caution de M. [Z] [G] ;
- Acte de sous-caution de M. [H] [N] ;
- Jugement condamnant M. [Z] [G] ;
- Jugement condamnant M. [H] [N] ;
- Tout paiement amiable effectué par M. [Z] [G] et/ou M. [H] [N] ;
- Tout acte d'exécution (et notamment PV de Saisie-vente ou PV de saisie-attribution) pris à l'encontre de messieurs [Z] [G] et [H] [N].
Sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société KARSLBRAU CHR à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il indique que:
' il est constant que la société KARLSBRAU CHR a demandé aux associés de la société FOOTSALLE COTE D'OPALE de se porter sous cautions, étant entendu qu'il s'agissait de:
' la société WB avec comme associés MM. [T] [R] et [W] [A],
' M. [Z] [G],
' M. [H] [N],
' M. [B] [L],
' la société KARSLBRAU CHR n'a pas déféré à la sommation interpellative lui enjoignant de préciser si les autres cautions avaient été actionnées et de communiquer les actes afférents à ces derniers, ' elle s'est bornée à indiquer que son conseil allait apporter une réponse,
' or en février 2022, aucune réponse n'a été transmise ce qui semble signifier que la société KARSLBRAU CHR a bien recouvré sa créance auprès de MM. [Z] [G] et [H] [N] rendant totalement indue la saisie d'une somme de 25.558,44 euros sur le compte bancaire de Monsieur [B] [L],
' l'attitude de la société KARLSBRAU CHR laisse supposer qu'elle a engagé des actions contre les différentes sous-cautions et qu'elle a déjà été réglée de l'intégralité de sa créance,
' par conséquent il est demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner à la société KARLSBRAU CHR de communiquer sous astreinte à M. [B] [L] les documents suivants:
' l'acte de sous-caution de M. [Z] [G],
' l'acte de sous-caution de M. [H] [N],
' le jugement condamnant M. [Z] [G],
' le jugement condamnant M .[N],
' tout paiement amiable effectué par M. [Z] [G] et/ou M. [H] [N] ;
' tout acte d'exécution (et notamment PV de Saisie-vente ou PV de saisie-attribution) pris à l'encontre de messieurs [Z] [G] et [H] [N].
Pour sa part la société KARLSBRAU CHR dans des conclusions sur incident en date du 17 mai 2022, demande au magistrat de la mise en état de:
CONSTATER que la société KARLSBRAU a satisfait à la demande de communication de pièces.
DIRE n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte.
DÉBOUTER Monsieur [L] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIRE que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Elle indique que:
' aucun des titres obtenus à l'encontre des sous-cautions n'est à ce jour définitif,
' les mesures d'exécution pratiquées sont toutes contestées devant le juge de l'exécution, qui est susceptible d'en ordonner la mainlevée,
' la seule mesure d'exécution effectivement pratiquée ne concernant pas M. [L] ayant permis d'obtenir le déblocage des fonds est celle concernant M. [A], mais le paiement n'est pas définitif, puisque la décision fondant les poursuites a été frappée d'appel, et que la cour d'appel n'a pas encore statué,
' la société KARLSBRAU CHR a déféré aux demandes de M. [L], en versant aux débats toutes les pièces demandées,
' il n'y a pas lieu dès lors au prononcé d'une astreinte.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIÈCES SOUS ASTREINTE:
L'article 788 du code de procédure civile afférent à l'instruction devant le magistrat de la dise en état dispose:
«Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».
L'article 142 du même code quant à lui prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L'article 138 dudit code en ce qui le concerne dispose:
« Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».
L'article 139 du même code quant à lui dispose:
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».
Il est constant au regard des justificatifs produits que la société KARLSBRAU CHR a diligenté à l'égard des diverses sous cautions des actions devant les tribunaux territorialement compétents au regard des domiciles des sous cautions afin d'obtenir un titre.
- S'agissant de l'action diligentée à l'encontre de M. [N] :
Cette affaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER et n'a pas encore donné lieu à un jugement au fond.
La société KARLSBRAU CHR produit à la cause l'acte de sous cautionnement concernant M. [H] [N] (pièce n°8 de l'intimée) et le dernier avis RPVA afférent à la notification de conclusions au fond dans le cadre de cette procédure (pièce n°9 de l'intimée).
Force est dès lors de constater que la société KARLSBRAU CHR ne dispose donc d'aucun titre à son encontre, et n'a donc pu engager de mesure d'exécution en vue du recouvrement effectif de sa créance.
- S'agissant de l'action diligentée à l'encontre de M. [G]:
La société KARLSBRAU a obtenu la condamnation de M. [Z] [G] en sa qualité de sous caution (engagement de caution pièce n°10 de l'intimée) par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 18 janvier 2021 à lui payer une somme de 39 443.87 euros, outre capitalisation des intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pièce n°11 de l'intimée) .
Il n'est pas contesté que ce jugement a été frappé d'appel et que la mesure d'exécution subséquente diligentée par la société KARLSBRAU CHR donné lieu à la saisine par M. [G] du juge de l'exécution de Toulon en vue d'obtenir la mainlevée de cette mesure étant entendu que cette procédure est pendante devant cette juridiction..
- S'agissant de l'action diligentée à l'encontre de M. [R]:
Il n'est pas contesté par ailleurs que la situation de M. [R] est bien connue de M. [L], puisqu'il a le même conseil, qui sait pertinemment avoir saisi le juge de l'exécution d'une demande visant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur son compte, au motif notamment qu'une saisie attribution aurait également été pratiquée sur le compte de M. [L]. La procédure est actuellement en cours.
- S'agissant de l'action diligentée à l'encontre de M. [A]:
S'agissant de M. [A] la société KARLSBRAU CHR a obtenu un titre à son encontre, le tribunal judiciaire de Lille par jugement en date du 15 juin 2021 l'ayant condamné à payer à la société KARLSBRAU CHR une somme de 38. 435.61 euros en principal, outre intérêts à compter du 18 février 2020, ordonné la capitalisation des intérêts, et 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ( jugement: pièce n°12 de l'intimée).
Il est justifié par la production de l'acte d'appel de ce que M. [W] [A] a relevé appel de cette décision, étant précisé que la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Douai ( déclaration d'appel du 30 juillet 2021: pièce n°13 de l'intimée).
La société KARLSBRAU CHR reconnaît expressément avoir fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. [A], compte tenu de l'exécution provisoire dont était assortie la décision, qui lui a permis d'obtenir le règlement d'une somme de 40 994.37 euros, Monsieur [A] n'ayant pas sollicité la mainlevée de cette saisie attribution, alors même que lui aussi, devant la cour d'appel, fait valoir qu'il serait libéré du fait des paiements effectués par les autres cautions.
L'objectivité commande dès lors de constater qu'il a été satisfait à la demande de production de pièces de M. [B] [L] et qu'aucun des titres obtenus à l'encontre des sous cautions n'est à ce jour définitif.
Il convient en conséquence de débouter purement et simplement M. [B] [L] de sa demande de production de pièces sous astreinte.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS DE L'INCIDENT:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
- DÉBOUTONS M. [B] [L] de sa demande de production de pièces sous astreinte,
- FIXONS la procédure d'appel au fond à l'audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai, du mercredi 5 avril 2023 à 9 heures 15, Salle du Parlement de Flandre, la présente ordonnance valant convocation, disons que l'ordonnance de clôture sera rendue le 23 mars 2023,
- DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- DISONS que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,
G. PrzedlackiY. Benhamou
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment