Texte intégral
01/02/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5GA
VS/CO
Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J00512
M.LOZE
[E] [K]
C/
E.U.R.L. CARROBAT
S.C.P. SCP CBF ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie NOUVEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
E.U.R.L. CARROBAT Société prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRA
Représentée par Me Paul TROUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. SCP CBF ASSOCIES SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [Y] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la société « R2 CONSTRUCTION »
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport., P.BALISTA, conseiller.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par acte du 22 avril 2016, les époux [G] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sarl R2 Construction, l'Eurl Carrobat, [H] [T] et [U] [I] aux fins d'indemnisation de dommages liés à des désordres affectant la rénovation intérieure d'une maison d'habitation.
La société R2 Construction, sur initiative de son gérant, [E] [K], a été radiée le 28 août 2017.
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné in solidum la Sarl R2 Construction, l'Eurl Carrobat, [H] [T] et [U] [I] à payer aux consorts [G] la somme totale de 67.606,92 €, le tribunal ayant défini un pourcentage de répartition des responsabilités dans la survenance des préjudices.
L'Eurl Carrobat a payé sa part et celle due par la société R2 Construction, défaillante et radiée.
Le 17 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse a nommé la Scp Cbf en qualité d'administrateur ad hoc de la Sarl R2 Construction.
Par actes en date du 5 juillet 2019, l'Eurl Carrobat a assigné la Scp Cbf ès-qualités et [E] [K] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 32.584,76 €.
La Scp Cbf ès-qualités et [E] [K] ont demandé au tribunal de constater le caractère non avenu du jugement du 16 février 2018 et soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Carrobat.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a :
déclaré non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 février 2018 à l'égard de la Sarl R2 Construction,
débouté l'Eurl Carrobat de ses demandes à l'encontre de l'Eurl R2 représentée par son mandataire la Scp Cbf
condamné [E] [K] à payer à l'Eurl Carrobat la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné [E] [K] à payer à l'Eurl Carrobat la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 11 janvier 2021, [E] [K] a relevé appel de ce jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :
condamné [E] [K] à payer à l'Eurl Carrobat la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné [E] [K] à payer à l'Eurl Carrobat la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le premier président de la cour d'appel de Toulouse, saisi par [E] [K] en suspension de l'exécution provisoire, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par requête en date du 15 avril 2021, l'Eurl Carrobat a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, puis s'est désistée de cette demande.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a
constaté le désistement de l'Eurl Carrobat de sa demande de radiation de l'affaire,
constaté l'acceptation de ce désistement par [E] [K],
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc),
dit que les dépens de l'incident suivront les dépens d'appel
rejeté toutes demandes plus amples.
Le 1er octobre 2021, l'Eurl Carrobat a notifié des conclusions d'appel incident.
La clôture était prévue pour le 22 août 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 16 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [E] [K] demandant, au visa des articles 473, 478, 503, 54, 68, 73, 74 et 117 et s. du code de procédure civile, 1346-5 et s. du code civil et L223-22 et L237-24 du code de commerce, de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 décembre 2020 en ce qu'il a condamné [E] [K] au paiement de la somme de 22.000 € à l'Eurl Carrobat, outre les dépens,
en conséquence, statuant à nouveau, dire et juger que [E] [K] n'a reconnu aucune faute de sa part dans le cadre d'une tentative de règlement amiable du litige, ni devoir aucune somme à l'Eurl Carrobat,
dire et juger que ni les époux [G] ni l'Eurl Carrobat ne détiennent un titre exécutoire à l'encontre de la société R2 Construction,
dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 février 2018 ne produit aucun effet à l'égard de la société R2 Construction, de son dirigeant, de son liquidateur et de son mandataire ad hoc,
en conséquence, débouter l'Eurl Carrobat de ses prétentions à l'égard de [E] [K],
condamner la société Eurl Carrobat à payer la somme de 6.000 € à [E] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les conclusions notifiées le 9 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Eurl Carrobat, demandant, au visa des articles L223-22 et L237-12 du code de commerce, 1344-1, 1343-2 et 1346 et s. du code civil, et 651 et s. du code de procédure civile, de :
à titre principal :
débouter purement et simplement [E] [K] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
accueillir l'appel incident formé par l'Eurl Carrobat, le déclarer recevable et bien fondé,
confirmer le jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse (RG 2019J00512) en ce qu'il a retenu la faute commise par [E] [K] dans sa fonction de liquidateur amiable et est entré en voie de condamnation à l'encontre de ce dernier,
réformer le jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse (RG 2019J00512) en ce qu'il a :
déclaré non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 février 2018 à l'égard de la Sarl R2 Construction représentée par son mandataire ad hoc la Scp Cbf prise en la personne de Me [Y] et de [E] [K]
débouté l'Eurl Carrobat de ses demandes à l'encontre de la Sarl R2 Construction représentée par son mandataire ad hoc la Scp Cbf prise en la personne de Me [Y]
condamné [E] [K] à payer à l'Eurl Carrobat la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
statuant à nouveau des chefs reformés, juger que le tribunal de commerce de Toulouse n'était pas compétent pour déclarer non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 février 2018 à l'égard de la Sarl R2 Construction représentée par son mandataire ad hoc la Scp Cbf prise en la personne de Me [Y] et de [E] [K],
juger que [E] [K] a commis une faute lors de son activité de gérant de la Sarl R2 Construction en convoquant une assemblée générale aux 'ns de décider délibérément de dissoudre de manière anticipée ladite société et de priver ses créanciers de toute action à son encontre et ce dans son intérêt personnel,
condamner [E] [K] solidairement avec la Sarl R2 Construction représentée par son mandataire ad hoc Me [Y] à payer à I'Eurl Carrobat la somme de 32.584,76 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2019 et ordonner la capitalisation des intérêts
à titre subsidiaire :
débouter purement et simplement [E] [K] de son appel et de l'intégralité de ses demandes;
confirmer purement et simplement le jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse (RG 2019J00512)
en tout état de cause :
condamner [E] [K] à payer à l'Eurl Carrobat la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner [E] [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris ceux de l'incident, dont distraction au profit de Me Paul Trouette conformément aux dispositions de l'articIe 699 du code de procédure civile.
La Scp Cbf, en qualité de mandataire ad hoc de la société R2 Construction, à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte du 9 mars 2021 par signification à personne, et à qui l'Eurl Carrobat a signifié ses conclusions par acte du 11 octobre 2021 par signification à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Motifs de la décision :
en cause d'appel, le litige porte sur les demandes de l'EURL Carrobat tant à l'égard de la société R2 Construction qu'à l'égard de [E] [K] recherché à titre personnel pour faute personnelle dans le cadre de ses fonctions de gérant de la sarl R2 Construction et de liquidateur amiable de cette société pour avoir fait prononcer la dissolution de la société en privant ses créanciers de toute action à son encontre.
-Sur le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse du 16 février 2018 à l'égard de la Sarl R2 construction retenu par le tribunal de commerce :
la sarl Carrobat sollicite la réformation du jugement de ce chef en précisant que d'une part, la sarl R2 Constrction ne pouvait soulever la caducité du jugement sur le fondement de l'article 478 du cpc que devant le juge de l'exécution et d'autre part que le tribunal de commerce a mal apprécié l'irrégularité retenue des conditions de la signification du jugement alors que l'huissier de justice avait effectué toutes les démarches nécessaires et que ces conditions sont confirmées par la lettre de [E] [K] (pièce 12 bis).
En première instance, la sarl R2 Construction a fait valoir qu'il n'existait aucun titre exécutoire à son encontre dès lors que le jugement du TGI de Toulouse du 16 février 2018était non avenu à son égard. Le Tribunal a retenu le caractère non avenu du jugement du TGI de Toulouse du 16 février 2018.
En première instance, la sarl R2 Construction, représentée par son mandataire ad'hoc, a soulevé la caducité du jugement en se fondant sur la nullité du jugement ou sur la nullité de l'avis de signification du jugement du TGI.
En cause d'appel, seul [E] [K] soulève la caducité du jugement du TGI de Toulouse, qui sert de fondement à l'action de la sarl Carrobat, qui a indemnisé les époux [G] au-delà de sa part de responsabilité, et qui exerce, dans le cadre du présent litige, un recours subrogatoire contre l'un de ses codébiteurs solidaires des époux [G] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 février 2018 et fixant à 45% la part de responsabilité de la sarl R2 construction dans les dommages retenus ainsi que contre le gérant et liquidateur amiable de cette dernière, [E] [K].
Le mandataire ad'hoc de la société R2 Construction n'a pas constitué avocat en appel.
Toutefois en application de l'article 472 du cpc, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
L'article 478 du cpc dispose que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
La sanction de la caducité ne peut être soulevée que par son bénéficiaire. Et il peut la soulever devant toute juridiction quand on lui oppose un jugement non avenu comme étant un titre exécutoire.
Le seul bénéficiaire de la caducité du jugement en l'espèce est la Sarl R2 Construction et non son gérant, mais comme la société R2 Construction a sollicité la caducité du jugement en première instance, la cour doit examiner ce moyen et la pertinence de la réponse du tribunal.
La jurisprudence a précisé d'une part, qu'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, portant condamnation solidaire, notifié à l'un des coobligés est non avenu à l'égard de ceux non comparants, auxquels il n'a pas été notifié dans les délais prévus à l'article 478 du nouveau code de procédure civile. D'autre part, elle a indiqué que lorsque le défendeur ne comparaît pas, hors le cas d'indivisibilité, seul est non avenu, s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date, le jugement, réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une citation qui n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, la notion d'indivisibilité entre coobligés n'est pas alléguée.
Devant le TGI de Toulouse, la Sarl R2 Construction était non comparante et avait été régulièrement appelée dans la cause ; le jugement du 16 février 2018 a été signifié à la sarl R2 Construction dès le 20 mars 2018 ; l'acte de l'huissier qui n'a trouvé que le nom de la société sur la boîte aux lettres au [Adresse 3], indique qu'après recherches sur le RCS, de retour à son cabinet, il a été constaté que la société était « radiée depuis le 28 août 2017 après clôture des opérations de liquidation selon assemblée générale du 30 juin 2017 » et il précise uniquement : « en conséquence, le 20 mars 2018, nous avons transformé le présent en procès-verbal de difficultés pour servir et valoir ce que de droit ».
Il a transformé le procès-verbal de signification du jugement du TGI du 20 mars 2018 en procès-verbal de difficultés sans autre précision.
Or, l'article 659 du cpc dispose que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Or dans sa lettre, en réponse à la mise en demeure de la société Carrobat du 14 mai 2019 (cf pièce 12 bis de la sarl Carrobat), [E] [K] précise « contrairement à ce que vous indiquez dans votre courrier, l'exécution provisoire n'a pas été signifiée à la sarl R2C le 20 mars 2018 (elle ne l'a jamais été). A cette date, seul un avis de passage accompagné d'un avis de signification d'un acte d'huissier a été reçu. Après cela j'ai contacté l'étude Valès Gautie Pelissou le 28 mars 2018 afin de leur demander si je devais retirer l'acte même si la société était liquidée. On m'a alors répondu que cela était inutile (j'en avais d'ailleurs informé votre client que j'avais eu au téléphone à ce moment là) ».
Il ressort de cette pièce que les formalités exigées par les dispositions de l'article 659 du cpc auraient été effectuées par l'huissier de justice, qui a oublié de les mentionner précisément dans son procès-verbal, que la société R2 Construction avait reçu la lettre simple dans sa boîte et que le liquidateur amiable, qui n'était plus missionné à cette date, en a eu connaissance le 28 mars 2018 et ne serait pas allé chercher l'acte à l'étude pour des raisons peu claires.
La cour constate qu'en effet, l'acte de l'huissier de justice aux fins de signification du jugement du TGI du 16 février 2018 est incomplet alors qu'il doit se suffire à lui-même, qu'il ne vise pas les dispositions de l'article 659 du cpc et se borne à dire qu'il constate des difficultés et qu'en outre, la preuve de la remise de la lettre à un représentant de la société destinatrice n'est pas rapportée.
La signification du jugement à la sarl R2 Construction n'est donc pas régulière. Le jugement n'a donc pas été notifié dans les formes pour le qualifier de titre exécutoire à l'égard de la Sarl R2 Construction.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer la caducité du jugement du TGI de Toulouse à l'égard de la sarl R2 construction et, par voie de conséquence, débouter la sarl Carrobat de sa demande en paiement dans le cadre du recours subrogatoire sur le fondement de ce jugement désormais non avenu à l'égard de son codébiteur solidaire, la sarl R2 Construction.
Par ailleurs, la sarl Carrobat recherche la responsabilité de [E] [K] en qualité de gérant de la sarl R2 Construction sur le fondement de l'article 223-22 du code de commerce et de liquidateur amiable sur le fondement de l'article L237-12 du code de commerce.
En revanche, elle ne peut pas demander la condamnation, fut elle solidaire avec son gérant ou son liquidateur amiable, de la sarl R2 Construction dès lors que le titre exécutoire que constituait le jugement du TGI du 16 février 2018 est non avenu à l'égard de la société.
-Sur la faute de [E] [K] à titre personnel en tant que gérant de la sarl R2 Construction :
l'article L223-22 du code de commerce, qui correspond à l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 modifié, dans sa version applicable au cas d'espèce avant l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000, disposait que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre, l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ».
La responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers n'est retenue que s'ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions. Il en est ainsi uniquement lorsque le dirigeant a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions (com 20mai 2003 n° 99-17092).
Le dirigeant se doit d'agir dans l'intérêt social et non dans son intérêt personnel et le juge doit apprécier l'attitude qu'aurait dû avoir un dirigeant diligent, actif mais prudent dans les circonstances de l'espèce. La notion de faute de gestion recouvre des actes positifs et négatifs, elle peut être commise délibérément mais aussi résulter d'imprudences ou d'abstentions.
La faute de gestion alléguée par la sarl Carrobat est le fait que [E] [K], gérant et associé unique de la sarl R2 Construction, s'est proposé, en cours d'expertise judiciaire ordonnée à la suite de l'assignation délivrée contre sa société en responsabilité, comme maître d'oeuvre des travaux à venir préconisés par l'expert qui ont été chiffrés à la somme de 55.646,92 euros dans son rapport déposé le 28 octobre 2015, et montant retenu par le TGI au titre du préjudice matériel subi par les maîtres de l'ouvrage dans le jugement du 16 février 2018 et d'avoir parallèlement décidé en tant qu'associé unique de dissoudre la société et de supprimer l'activité le 16 janvier 2017 pour échapper à ses créanciers au lieu de déposer le bilan de sa société et faire bénéficier ses créanciers du statut protecteur de la procédure collective par un apurement du passif encadré.
Elle insiste sur le fait que la société R2 construction, régulièrement attraite devant le tribunal de grande instance même si elle n'a pas constitué avocat alors qu'elle avait été assignée en l'étude de l'huissier de justice le 14 avril 2016 à son siège social, bien avant la cessation de son activité en janvier 2017 et de sa radiation en août 2017, savait qu'elle devrait répondre des désordres sur le chantier avant sa dissolution anticipée et en se désintéressant du litige l'opposant aux époux [G], elle a commis une faute qui lui a causé un préjudice en tant que codébitrice.
[E] [K] conteste toute faute de gestion du gérant et notamment le seul fait d'avoir convoqué l'assemblée générale pour liquider la société et éviter l'accumulation des dettes fiscales et sociales alors qu'au 16 janvier 2017, le résultat de l'exercice était négatif de 13780 euros et les capitaux propres ne dépassaient pas 209 euros. De plus, il explique qu'en cours d'expertise face aux époux [G], il a proposé de poursuivre sa mission de maîtrise d'oeuvre et qu'en fin d'opérations d'expertise, il a déposé son dossier auprès de son courtier
en assurance et n'a jamais reçu d'assignation des époux [G] après l'expertise et avant sa décision d'associé, et non de gérant, de dissoudre la société en 2017.
La faute de gestion ne peut être reprochée qu'au gérant de la société R2 Construction et à condition qu'elle soit détachable de ses fonctions. Elle ne peut être reprochée à l'associé.
Pour établir la faute de gestion détachable des fonctions de gérant, la sarl Carrobat se fonde sur sa pièce 12 bis qui est un courrier de [E] [K], en réponse à la mise en demeure de la sarl Carrobat du 14 mai 2019 pour obtenir remboursement des sommes versées aux époux [G], dans lequel [E] [K] écrit « comme vous l'annoncez dans votre lettre, je vous confirme avoir connaissance de l'existence du procès qui était intenté à la sarl R2C en date du 14 avril 2016. En revanche, les deux fautes que vous prétendez m'être imputables ne peuvent être retenues » etc...
Ensuite, il affirme que la société a été mise en sommeil dès 2014 et qu'il a obtenu un contrat de travail de mai à novembre 2015 avant de proposer faire voter la dissolution de la société.
Eu égard aux seules pièces produites, la cour constate que [E] [K] ne justifie pas d'un avenant à son contrat de travail au-delà des 6 mois de contrat de travail en 2015 et que par ailleurs, les comptes de la société R2 Construction démontrent qu'il y a eu une petite activité avec un chiffre d'affaires d'environ 20.000 euros en 2016 et ce n'est qu'en 2017, que la société a été liquidée par AG du 30 juin 2017 et que sa radiation a été enregistrée au RCS le 28 août 2017.
Le seul fait de réunir l'assemblée générale en vue de prononcer la dissolution de la société n'est pas une faute détachable des fonctions du gérant au sens de l'article L223-22 du code de commerce dans la mesure où la décision de dissolution incombe aux seuls associés, fut-il un associé unique également gérant de la société.
La sarl Carrobat doit être déboutée de sa demande au titre de la faute de gestion alléguée.
-sur la faute de [E] [K] en tant que liquidateur amiable de la société R2 construction :
L'article L237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L225-254 .
La responsabilité prévue à cet article n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute du liquidateur séparable de ses fonctions.
Le liquidateur amiable est tenu d'apurer le passif de la société en cours de liquidation et de provisionner les créances litigieuses.
Il lui appartient en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
Ainsi commet une faute le liquidateur qui s'abstient de constituer des provisions pour faire face à des indemnités de licenciement auxquelles la société se trouve exposée à être condamnée ou encore à garantir des créances litigieuses.
La société Carrobat expose d'une part qu'avant la cessation de son activité en janvier 2017 et de sa radiation en juillet 2017, la société R2 Construction savait qu'elle devrait répondre des désordres sur le chantier avant sa dissolution anticipée.
Et d'autre part, dans le cadre de la dissolution anticipée de la société R2 Construction, le liquidateur amiable n'a pas provisionné les sommes dues aux époux [G] avant de clôturer les comptes. Elle insiste sur le fait que les comptes de la liquidation judiciaire du 30 juin 2017 ne comportent aucune provision alors que le rapport de l'expert judiciaire avait fixé le coût des travaux de reprise à 55.646,92 euros.
[E] [K] explique qu'il n'a commis aucune faute en ne provisionnant pas une éventuelle créance des époux [G] dès lors qu'il n'a pas eu connaissance du procès en cours ni du montant des créances litigieuses qui pouvaient être mises à la charge de la société R2 Construction et qu'en outre, le jugement était non avenu avant même que l'EURL Carrobat commence à régler les époux [G]. Il considère que la provision éventuellement prise aurait été supprimée faute d'exigibilité de la condamnation.
Il conteste avoir proposé de régler 20.000 euros au titre d'une reconnaissance de dette de la société R2 construction et de la réparation d'une quelconque faute de sa part ; il explique avoir simplement tenté une transaction pour éviter tout procès.
Comme le rappelle à bon droit le tribunal de commerce, en application de l'article L237-12 du code de commerce, le liquidateur amiable doit apurer le passif et provisionner les risques et, en présence d'un actif insuffisant, il doit différer la clôture de la liquidation.
[E] [K] savait nécessairement que les obligations de la société R2 Construction à l'égard des époux [G] n'étaient pas éteintes.
En effet, [E] [K] a formé un dire pour sa société dès le 12 octobre 2015 auprès de l'expert judiciaire, dans le litige l'opposant aux époux [G], pour indiquer qu'il proposait d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux à venir comme cela ressort du rapport d'expertise (en page 20) qui a été déposé aussitôt après le 28 octobre 2015 et rapport dans lequel le préjudice était clairement annoncé comme représentant 55.646,92 euros Ttc au titre des travaux de reprise qui étaient estimés à un mois.
L'ampleur des travaux de reprise ne pouvait avoir échappé à [E] [K], gérant de la société maître d'oeuvre, puisqu'il s'agissait de la reprise complète de l'installation électrique de la maison d'habitation des époux [G], dépose totale du carrelage du salon, couloir, cuisine, dépose des deux porte fenêtres alu du salon, reprise des maçonneries, des feuillures et seuils des portes fenêtres, reprise des peintures salon salle à manger etc....
D'ailleurs, il produit en pièce 5 le courriel qu'il a adressé à son courtier en assurance, la société Sagesse, dès le 27 octobre 2015 avec pour objet « déclaration sinistre R2C chantier [G] », preuve qu'il savait que la responsabilité de la société R2 Construction serait désormais engagée au titre de ce chantier.
Enfin, lorsque la sarl Carrobat l'a mis en demeure de régler la somme qu'elle avait réglée en réparation des désordres subis par les époux [G], il a proposé par courriel du 26 août 2019 à [O] [X], de la société Carrobat, avec en objet « la procédure [G] » de lui verser une contribution de 16.000 euros en précisant « pour ton info, ça correspond à environ la moitié de la somme dans le pire des cas et approximativement le double de ce que ça me coûterait dans le meilleur des cas ». Et par sms du 30 août suivant, il explique « salut [O], okay pour 20.000 euros ';etc si cela te convient je te propose d'officialiser ça par écrit de la manière que tu le souhaites ».
Il n'explique pas que la société R2 Construction n'avait aucune dette à l'égard de la sarl Carrobat ni des époux [G] ; il admet que des sommes sont dues aux époux [G] par sa société mais qu'il n'a eu connaissance ni du jugement du TGI ni de la part de responsabilité fixée dans la procédure judiciaire et il estime devoir à son codébiteur entre 8000 et 32000 euros et propose en définitive 20.000 euros pour mettre un terme au litige avec la société Carrobat. Ainsi il reconnaît que sa société R2 Construction avait un passif certain mais dont le montant restait encore à déterminer à l'égard des époux [G], voire à l'égard des autres entrepreneurs sur le chantier. Il devait donc provisionner cette dette avant clôture des comptes de la liquidation.
Ainsi la faute du liquidateur amiable est établie ; il ne pouvait clôturer les comptes de la société en 2017 sans provisionner une créance litigieuse sur le chantier [G] même si le montant pouvait encore en être discuté alors qu'il savait depuis fin octobre 2015 que la responsabilité de la société était engagée, qu'il en avait informé son assureur alors que sa société avait été régulièrement assignée dans la procédure contentieuse.
Le silence de la société, comme partie au procès, ne peut valoir blanc seing pour clôturer les comptes d'une société avant sa liquidation amiable sans avoir provisionné les risques de condamnation de la société sur des litiges en cours et sans rechercher si l'actif de la société sera suffisant pour y répondre.
L'argument de [E] [K] selon lequel l'éventuelle provision inscrite dans les comptes aurait été supprimée à défaut de signification d'un titre exécutoire avant liquidation de la société ne peut prospérer alors qu'il savait pertinemment que les codébiteurs solidaires de la créance des époux [G] pouvaient lui réclamer les sommes avancées pour le compte de la société R2 Construction, bien au-delà de 2020 après le dépôt du rapport d'expertise en 2015.
Cette faute a causé un préjudice certain à la société Carrobat qui n'a pu être remboursée des sommes qu'elle a avancées pour le compte de la société R2 Construction dans le règlement du litige avec les époux [G] et la radiation anticipée de la société sans avoir provisionné une quelconque créance litigieuse dans les comptes de la société l'a empêchée de pouvoir solliciter les sommes dues dans le cadre du recours subrogatoire entre codébiteurs.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a condamné [E] [K] à indemniser la société Carrobat en réparation de la faute qu'il a commise en qualité de liquidateur amiable.
Sur le montant du préjudice, la société Carrobat entend obtenir le règlement du montant retenu par le TGI au titre de sa part contributive à l'encontre de la sarl R2 Construction soit 32.584,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure en date du 14 mai 2019, part qu'elle-même a avancée en réglant directement les époux [G] avant d'en demander en vain le remboursement à la société R2 Construction.
La société R2 Construction n'a pu exercer de recours contre le jugement du TGI, notamment sur sa part de responsabilité concernant le chantier [G] faute de lui avoir signifié régulièrement le jugement. Le préjudice allégué par la société Carrobat ne découle que dudit jugement du 16 février 2018 qui valait titre exécutoire à son égard.
Eu égard à l'ensemble des pièces produites aux débats, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par la société Carrobat à 32.000 euros, montant qu'aurait dû provisionner le liquidateur amiable dans les comptes avant liquidation de la société R2 Construction à partir des éléments en sa possession depuis 2015 puisqu'il expose qu'au pire, il devrait répondre du double de la somme de 16000 euros qu'il propose en indemnisation à la sarl Carrobat.
La cour infirmera le montant de condamnation et dira que [E] [K] sera condamné à verser à la sarl Carrobat 32.000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une condamnation indemnitaire.
-sur les demandes accessoires :
[E] [K] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, eu égard à la situation respective des parties il ne sera pas fait application de l'article 700 du cpc en cause d'appel mais le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné [E] [K] à verser 2.000 euros à la sarl Carrobat en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
-Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné [E] [K] à payer à l'Eurl Carrobat la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé
-condamne [E] [K] à payer à l'Eurl Carrobat la somme de 32.000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
-Confirme le jugement pour le surplus
-condamne [E] [K] aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier La présidente
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