Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00993 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRHE
N° de Minute : 978
Ordonnance du vendredi 17 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [J]
né le 19 Février 1995 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [P] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, présent en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Bruno MATHIEU substitué par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 à 12h32 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2024 à 17h14;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [J] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 15 mars 2024 et notifié le même jour à 17h, pour l'exécution d'une mesure d'interdiction judiciaire définitive du territoire français, ordonnée le 6 août 2020 par la cour d'appel de Douai.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 mai 2024 à 12 h 28 notifiée à 12h32,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [Z] [J] , pour une durée de 15 jours;
' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [J] , en date du 15 mai 2024 à 17h14, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [J] soulève le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
A l'appui de son recours , l'appelant fait valoir qu'il n'aurait commis aucune obstruction et que la preuve de délivrance du laissez-passer consulaire ou de l'éloignement à bref délai n'était pas rapportée tout en relevant que la prolongation ordonnée par le premier juge était fondée sur la menace à l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire national.
L'appel ne remet pas en cause la motivation de cette ordonnance querellée qui relève que l'étranger a été condamné en août 2020 et en mars 2024 pour des infractions pénales.
Toutefois, la requête de la préfecture fait état de ce passé pénal sans fonder sa demande en prolongation sur la menace à l'ordre public causée par M. [Z] [J] .
Toutefois, le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais s'appuie oralement sur ce motif tant devant le premier juge que lors des débats en appel.
Il convient de constater également que M. [Z] [J] a refusé de se rendre à l'audition consulaire prévue le 16 mai 2024 ce qui constitue une obstruction dans les quinze derniers jours de nature à justifier la prolongation exceptionnelle.
L'administration est ainsi fondée en sa demande puisqu'elle rapporte la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, d'une situation de menace pour l'ordre public, suite à ces condamnations pénales dont M. [Z] [J] a fait l'objet , l'exécution de ces condamnations n'étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l'ordre public que constitue la remise en liberté de l'étranger et son maintien sur le territoire national.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [P]
Le greffier
N° RG 24/00993 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRHE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [J] le vendredi 17 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 17 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 17 mai 2024
N° RG 24/00993 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRHE
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