Texte intégral
Ordonnance N°155
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDIH
J.L.D. NIMES
23 février 2024
[D]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 FEVRIER 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 22 mai 2023 par le tribunal correctionnel de GRASSE et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 décembre 2023, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [J] [D]
né le 03 Janvier 1981 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 février 2024 à 09h23, enregistrée sous le N°RG 24/00865 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 à 12h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevé(s)
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 février 2024 à 11h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [D] le 23 Février 2024 à 14h27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [V], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [Y] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [J] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [D] a reçu notification le 15 juillet 2023 à 17h05 d'un arrêté du Préfet de l'Aude du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [J] [D] a fait l'objet d'une interpellation le 24 décembre 2023 à 14h05 à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 25 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 12h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 décembre 2023, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 décembre 2023 à 13h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 28 décembre 2024.
Par requête en date du 23 janvier 2024, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 janvier 2024 à 12h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 25 janvier 2024.
Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 22 février 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 23 février 2024, à 12h32.
Monsieur [J] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 23 février 2024, à 14h27.
Sur l'audience, il déclare que :
- cela fait treize ans qu'il est en France, il veut pouvoir récupérer ses documents,
- il attendait le divorce,
- il irait en Belgique, il partirait en Espagne, il a de la famille là-bas,
- au centre de rétention, il est stressé, sinon normalement,
- il n'accepte pas son retour dans son pays, il n'y a plus de famille.
Son avocat soutient que :
- elle s'en rapporte sur la déclaration d'appel,
- il n'y a pas eu d'identification du retenu, on ne sait pas quand le retenu sera éloigné, le trouble à l'ordre public, mais qui n'est pas définie dans la loi, et habituellement, cela est retenu en matière criminelle, et donc sans critère précis, il y a lieu que de le retenir pour des délits quand la peine égale ou supérieure à dix ans ou en matière criminelle.
Le Préfet de Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le trouble à l'ordre public visé aujourd'hui est celui qui permet de prolonger une troisième fois la rétention, puisque le retenu est d'autant plus important qu'il y a eu interpellation suite à des violences conjugales, avec un passé pénal.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [D] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [J] [D] soulève l'absence de diligence et de perspectives d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué .
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l'espèce, il convient de reprendre la motivation pertinente du juge des libertés et de la détention qui considère que le trouble à l'ordre public est caractérisé par l'interpellation pour violences conjugales du retenu, lequel se maintient irrégulièrement sur le territoire national, et qu'il est signalisé à dix-huit reprises au FAED. Ce trouble à l'ordre public n'est pas assimilable dans sa définition à celui prévu pour la prolongation d'une détention provisoire en procédure pénale. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [D], pour notification par le CRA,
Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat,
M. Le Préfet des Alpes-Maritimes,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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