Texte intégral
MB/IC
[M] [X]
[T] [R] épouse [X]
C/
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[25]
[23]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
N° RG 22/01144 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA4J
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 septembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité du Creusot
RG : 22-000173
APPELANTS :
Monsieur [M] [X]
né le 17 Juin 1976 à [Localité 28] (13)
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [T] [R] épouse [X]
née le 04 Septembre 1961 à CHALON SUR SAONE (71)
domiciliée :
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentés par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substituée par Me Pauline SIX, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[24]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 7]
[32]
[Adresse 18]
[Localité 9]
[26]
[Adresse 20]
[Localité 9]
[16]
[Adresse 33]
[Localité 13]
[31]
[Adresse 3]
[Localité 12]
[17]
[Adresse 10]
[Localité 8]
[14]
[Adresse 29]
[Localité 4]
[25]
[Adresse 22]
[Localité 5]
[23]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non réprésentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 pour être prorogée au 21 Mars 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 juin 2021 Monsieur et Madame [X] ont saisi la commission de surendettement de Saône et Loire, d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.
Le 27 août 2021 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et par un avis rendu le 23 mars 2022 a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement d'une durée de 24 mois en retenant une capacité de remboursement de 562 euros par mois, et en subordonnant ce plan à la mise en vente du bien immobilier appartenant aux débiteurs.
Par un jugement rendu le 5 septembre 2022, le tribunal de proximité de le Creusot statuant sur le recours formé par Monsieur et Madame [X], l'a déclaré recevable,
a fixé le montant des créances contestées comme suit :
- SIP de le Creusot : 2 233 euros
- [25] 21 398,84 euros
- [23] : 5 260,72 euros,
a rejeté le recours formé par les époux [X] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement et les adoptées à l'identique.
Monsieur et Madame [X] ont relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de leur conseil, par déclaration transmise par voie électronique le 19 septembre 2022, faisant apparaître dans leur déclaration d'appel par erreur les Société [24], [25], [23] en qualité de créanciers appelants, alors qu'ils sont intimés.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, la première présidente de la cour d'appel a dit qu'il sera sursis à l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement appelé en relevant que projet de l'ESAT au sein duquel Monsieur [X] travaille, qui vise à le faire sortir de ses effectifs en fin d'année, risque d'entraîner des conséquences directes sur la capacité de remboursement du couple.
Le conseil de Monsieur et Madame [X] a développé à l'audience ses conclusions au terme desquelles, il demande à la cour :
- d'infirmer la décision rendue le 5 septembre 2022 par le tribunal de proximité de ce Creusot en ce qu'il a :
- rejeté leur recours,
- établi un plan identique aux dites mesures,
- dit qu'à l'initiative de la commission, le dossier sera réexaminé deux mois avant l'issue de la période de remboursement de 24 mois,
- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer au mois d'octobre 2022,
- dit qu'ils devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
y ajoutant :
- Prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur et Madame [X] font plaider que leur situation financière s'est dégradée depuis que le jugement a été rendu, entraînant une diminution de leur capacité de remboursement qui ne leur permet pas de respecter le plan de règlement prévu sur 24 mois par le premier juge.
Par ailleurs, ils soutiennent que la vente de leur bien immobilier qui constitue leur résidence principale, envisagée pour apurer leur passif, les placerait dans une situation très délicate
L'affaire a été renvoyée à la demande de la cour afin de permettre à Monsieur et Madame [X] de notifier leurs conclusions aux créanciers intimés.
Ces derniers bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter,
SUR CE
L'article 724.1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique des situations de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que la débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande.'
L'état du passif déclaré devant la commission de surendettement et retenu par le premier juge après vérification d'une partie des créances s'élève à 86 179,08 euros. A hauteur de cour, le montant des créances de [17], de la [23], du [30], et de [16] est contesté, mais cette contestation n'est étayée par aucun élément probant.
La commission avait évalué l'ensemble des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [X] à 2 200 euros, les charges à 1 638 euros, et retenu une mensualité de remboursement de 562 euros.
Le jugement dont appel a retenu un revenu mensuel global de 2 472,05 euros, des charges à hauteur de 1 887 euros et une capacité mensuelle de remboursement de 562 euros en écartant les charges déclarées au titre des cotisations assurance [34] et [27], ainsi que le coût d'un loyer pour logement étudiant, faisant double emploi ou faute de justificatifs.
Madame [X] est âgée de 62 ans, Monsieur [X] est âgé de 46 ans. Ils ont un enfant étudiant à charge et sont propriétaires de leur résidence principale dont la valeur estimée à 300 000 euros, n'est pas remise en cause.
Devant la cour, la situation du couple se présente de la manière suivante :
Madame [X], explique que ses revenus ont diminué depuis qu'elle ne perçoit plus l'allocation chômage. Elle travaille comme agent mandataire pour la société [15], ne percevant comme revenus que des commissions provenant des ventes qu'elle mène à terme. Elle déclare un revenu de janvier à septembre 2022, de l'ordre de 466,36 euros par mois
Monsieur [X] indique avoir été convoqué à un entretien préalable à l'ESAT relatif à la rupture de son contrat de soutien et d'aide par le travail le 2 septembre 2022 , et reste en attente de la décision de la MDPH suite à son entretien du 19 octobre 2022. Il précise qu'en cas de sortie de l'ESAT ses revenus s'élèvent à 877,66 euros par mois, soit une diminution de presque la moitié par rapport à son salaire antérieur.
Le changement de situation annoncé par Monsieur [X], reste donc à l'état d'hypothèse, puisque malgré le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 février, Monsieur [X] n'a aucunement justifié de la décision prise par la MDPH, ni fournit d'élément précis sur ses revenus actuels.
Pareillement, Madame [X] n'a fourni aucun document permettant de justifier de ses revenus depuis le mois d'octobre 2022, ni aucun document attestant qu'elle ne perçoit plus aucune allocation.
S'agissant des charges supportées par le couple, la cour fait siennes les observations du premier juge quant aux dépenses d'assurance listées en double, et constate que les débiteurs déclarent une charge de loyer pour leur fille qui est étudiante, sans pour autant justifier de la location du logement pour l'année universitaire 2022-2023, ni d'une demande d'attribution de bourse.
Par conséquent, en l'état, la cour se trouve dans l'incapacité d'évaluer la capacité de remboursement des débiteurs et par voie de conséquence de décider des mesures à mettre en oeuvre pour assurer le redressement de leur situation financière.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre de justifier de manière exhaustive de leurs revenus et charges ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [X] contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de proximité de le Creusot.
Dit que les Société [24], [25], [23] sont parties intimées à la procédure.
Avant-dire droit sur le fond :
Ordonne la réouverture des débats.
Invite Monsieur et Madame [X] à fournir des pièces permettant d'apprécier leurs revenus actuels au plus près de la date d'audience et les justificatifs des charges dont il font état.
Renvoie l'affaire à l'audience du 2 mai 2023 à 14 heures ;
Dit que la notification du présent arrêt par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation pour ladite audience.
Le Greffier, Le Greffier,
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