Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05772 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML3P
Madame [M] [I]
c/
MDPH DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 07 septembre 2021 (R.G. n°21/01080) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2021,
APPELANTE :
Madame [M] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparante
INTIMÉE :
La MDPH DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [X] [U], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 26 novembre 2020, Mme [I] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) d'une demande de carte mobilité inclusion mention ' stationnement '.
Par décision du 7 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande.
Le 3 septembre 2021, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'irrecevabilité manifeste de la requête et l'a rejetée,
- invité Mme [I] à exercer son recours préalable en saisissant de nouveau la MDPH de la Gironde,
- constaté le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance,
- dit que la demanderesse conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2021, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
Sur l'audience, Mme [I] a sollicité de la cour qu'elle infirme le jugement critiqué et lui octroie le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention ' stationnement '. Elle fait valoir, à l'appui de son recours, le caractère réduit de son périmètre de marche qui nécessiterait l'intervention d'une aide humaine.
Sur l'audience, la MDPH a sollicité de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et juge irrecevable la requête de Mme [I], cette dernière n'ayant pas effectué de recours administratif préalable obligatoire avant saisine du tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de la combinaison des articles L142-1 et L142-4 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés contre les décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L241-9 du code de l'action sociale et des familles sont précédées d'un recours préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
Cette formalité est obligatoire et d'ordre public de sorte que son non-respect caractérise une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l'espèce, il est constant que la MDPH de la Gironde a adressé à Mme [I] une notification en date du 13 juillet 2021 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention ' stationnement '. Ce document indiquait expressément que toute contestation de cette décision devait faire l'objet d'un courrier signé en recommandé avec accusé de réception au pôle solidarité autonomie / contestation CMI de [Localité 3] dans un délai de deux mois suivant ladite notification. Il était également précisé que le tribunal administratif pourrait être saisi en l'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois ou en cas de maintien du rejet.
Pourtant, Mme [I] n'allègue ni ne justifie avoir effectué cette démarche préalablement à sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 septembre 2021.
En conséquence, le recours formé par Mme [I] est irrecevable.
En outre, il résulte du paragraphe V bis de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles que les décisions prises par le président du conseil départemental concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention ' stationnement ' peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Dès lors, le tribunal judiciaire était, en tout état de cause, incompétent pour statuer sur une contestation relative à cette carte.
L'ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 septembre 2021 est donc confirmée.
Il appartient à Mme [I] qui soutient que son état de santé limite considérablement ses déplacements, qu'elle ne peut, par ailleurs effectuer seule, de déposer une nouvelle demande auprès des services compétents qui sera évaluée à la date de son dépôt et ce, au regard des pièces qui y seront jointes. Il est ainsi rappelé à Mme [I] qu'en cas de nouveau refus, elle pourra former contestation en effectuant un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde, avant de saisir non pas le tribunal judiciaire mais le tribunal administratif.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment