Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/17959 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPLY
Décision déférée à la cour :
Jugement du 28 septembre 2021-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 21/01089
APPELANT
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie VINCENT de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
INTIMÉES
S.A.R.L. AC CONFORT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Maryse DIOCOS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ALEXANDRE ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, rectifié par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- condamné la Sarl AC Confort à payer diverses sommes à M. [W] [I],
- ordonné à la Sarl AC Confort de communiquer à M. [W] [I], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et à peine d'astreinte d'un montant de 70 euros par jour de retard passé ce délai, les fiches techniques, factures et certificats de garantie des équipements installés au titre de l'acte d'engagement dénommé « réaménagement intérieur d'un appartement et adjonction de combles à [Localité 7] », et désignés dans le devis à l'en-tête de la société AC Confort en date du 10 mars 2015,
- débouté la société AC Confort de ses demandes d'appel en garantie formulées à l'encontre de la Sarl Alexandre Architecture,
- condamné la Sarl AC Confort à payer à M. [I] et à la Sarl Alexandre Architecture la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant la somme de 350 euros au titre des frais de constat d'huissier,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été signifié par M. [I] à la Sarl AC Confort le 9 novembre 2020.
Suivant procès-verbal du 25 novembre 2020, M. [W] [I] a fait pratiquer à l'encontre de la Sarl AC Confort une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme totale de 25.479,62 euros en exécution de ce jugement du 6 octobre 2020. La saisie a été dénoncée à la Sarl AC Confort par acte d'huissier du 26 novembre 2020.
Suivant procès-verbal du 22 décembre 2020, M. [I] a fait pratiquer une seconde saisie-attribution à l'encontre de la Sarl AC Confort entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile de France, pour avoir paiement de la somme totale de 25.833,17 euros. La saisie a été dénoncée à la Sarl AC Confort par acte d'huissier du 24 décembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2021, la société AC Confort a fait assigner M. [I] et la Sarl Alexandre Architecture devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de caducité et mainlevée des saisies-attributions, de paiement de dommages-intérêts, et subsidiairement d'obtention de délais de paiement.
M. [I] a conclu au débouté et a sollicité, à titre reconventionnel, la liquidation de l'astreinte à la somme de 13.580 euros.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 22 décembre 2020,
- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement portant sur la condamnation au profit de la Sarl Alexandre Architecture,
- rejeté la demande de délais de paiement portant sur les condamnations au profit de M. [I] en raison de l'effet attributif de la saisie,
- liquidé l'astreinte prononcée par jugement du 20 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Paris à la somme de 910 euros,
- condamné la société AC Confort au paiement de cette somme au profit de M. [I],
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société AC Confort à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AC Confort à payer à la Sarl Alexandre Architecture la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AC Confort aux dépens.
Par déclaration en date du 13 octobre 2021, M. [I] a relevé appel partiel de ce jugement.
Par conclusions du 16 décembre 2021, M. [W] [I] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes :
tendant à constater que la société AC Confort ne lui avait nullement communiqué dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et à peine d'astreinte d'un montant de 70 euros par jour de retard passé ce délai, les fiches techniques, factures et certificats de garantie des équipements installés au titre de l'acte d'engagement dénommé « réaménagement intérieur d'un appartement et adjonction de combles à [Localité 7] », et désignés dans le devis à l'en-tête de la société AC Confort en date du 10 mars 2015 ;
tendant à voir condamner la société AC Confort à lui verser la somme de 13.580 euros au titre de la liquidation de l'astreinte par jour de retard à compter du 18 novembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société AC Confort ne lui a nullement communiqué dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et à peine d'astreinte d'un montant de 70 euros par jour de retard passé ce délai, les fiches techniques, factures et certificats de garantie des équipements installés au titre de l'acte d'engagement dénommé « réaménagement intérieur d'un appartement et adjonction de combles à [Localité 7] », et désignés dans le devis à l'en-tête de la société AC Confort en date du 10 mars 2015 ;
- condamner la société AC Confort à lui verser la somme de 26.180 euros au titre de la liquidation de l'astreinte par jour de retard à compter du 18 novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021,
- condamner la société AC Confort au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 17 janvier 2022, la Sarl AC Confort demande à la cour de :
débouter M. [I] de son appel,
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 22 décembre 2020,
- rejeté la demande de délais de paiement portant sur les condamnations au profit de M. [I],
- liquidé l'astreinte prononcée par jugement du 20 octobre 2020 à la somme de 910 euros,
- condamné la société AC Confort au paiement de cette somme au profit de M. [I],
- rejeté toutes autres demandes,
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable sa contestation sur la saisie-attribution,
Statuant à nouveau,
Sur les mesures d'exécution forcée :
A titre principal,
prononcer la caducité de la saisie-attribution du 22 décembre 2020,
en conséquence, ordonner la mainlevée,
A titre subsidiaire,
ordonner la mainlevée au motif de leur caractère inutile et abusif des opérations de saisie effectuées par M. [I], à savoir le commandement de payer signifié le 13 novembre 2020, la saisie-attribution du 25 novembre 2020 et plus spécifiquement la saisie-attribution du 22 décembre 2020,
condamner M. [I] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesure d'exécution forcée abusive,
juger que les frais des dites mesures seront à la charge exclusive de M. [I],
lui accorder les plus larges délais de grâce pour régler les sommes objet des condamnations prononcées au profit de M. [I] par le jugement du 6 octobre 2020 rectifié le 20 octobre 2020,
En conséquence,
juger qu'elle pourra régler la somme de 25.833,17 euros selon un échéancier de 24 mensualités,
Sur la liquidation de l'astreinte :
A titre principal,
déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Paris aux termes de son jugement des 6 et 20 octobre 2020,
en conséquence, débouter M. [I] de sa demande de liquidation d'astreinte,
A titre subsidiaire,
juger qu'il résulte des circonstances de la cause et des justifications produites qu'elle a communiqué les fiches techniques, factures, certificats de garantie objet de la condamnation sous astreinte et qu'elle a fait preuve d'un comportement irréprochable au vu de sa bonne foi, de ses meilleurs efforts, de son exécution loyale, de son absence de mauvaise volonté, et de l'absence de man'uvre frauduleuse déployée,
en conséquence, supprimer en totalité l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris les 6 et 20 octobre 2020,
en conséquence, la décharger de l'astreinte,
déclarer par suite M. [I] irrecevable et mal fondé en sa demande de paiement de la somme de 26.180 euros,
A titre très subsidiaire,
réduire le montant de l'astreinte à l'euro symbolique,
En tout état de cause,
condamner M. [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Par conclusions du 25 janvier 2022, la Sarl Alexandre Architecture demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la société AC Confort à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.
Par ordonnance d'incident du 13 octobre 2022, le conseiller désigné par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la Sarl Alexandre Architecture le 25 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'astreinte (appel principal)
M. [I] soutient que ce n'est que le 2 décembre 2020, soit plus de huit jours après la signification du jugement intervenue le 9 novembre, que la société AC Confort lui a transmis un certain nombre de documents ne correspondant pas à l'injonction du tribunal. Il explique en premier lieu que le seul certificat de garantie produit est le certificat Acermi établi le 1er février 2018 qui n'a pu être remis à la société AC Confort lors de l'achat des panneaux isolants, de sorte qu'il ne correspond pas aux équipements installés chez lui et a été téléchargé directement sur le site internet de la société Saint Gobain Isover en décembre 2020. En deuxième lieu, il relève que les fiches techniques produites ne correspondent pas non plus aux équipements installés dans son appartement et ne correspondent d'ailleurs pas aux factures, et sont pour certaines en réalité des brochures commerciales téléchargées sur le site internet des fabricants en décembre 2020. En troisième lieu, il estime que les factures d'achat produites qui sont pour certaines antérieures à la réalisation des travaux ne concernent pas ses équipements sous garantie non plus. Il conclut que la société AC Confort n'a pas communiqué les pièces demandées se rapportant aux équipements réellement installés au titre de l'acte d'engagement dénommé « réaménagement intérieur d'un appartement et adjonction de combles à [Localité 7] » et désignés dans le devis à l'entête de la société AC Confort en date du 10 mars 2015, de sorte qu'il l'a mise en demeure de lui transmettre les bons documents par courrier de son avocat du 30 décembre 2020, qui est resté sans effet. Il précise qu'il résulte de l'acte d'engagement et du descriptif des travaux notamment que toutes les références de matériaux spécifiques (carrelage, robinetterie, radiateur...) devaient être validées avant commande et que le choix des matériaux et des couleurs devait être validé par le maître d'ouvrage avant de passer commande, si bien qu'en aucun cas, il n'a autorisé la société AC Confort à utiliser des produits déjà commandés avant la signature du devis. Il ajoute que la production des fiches techniques et certificats de garantie est d'autant plus nécessaire qu'il a constaté des dysfonctionnements des équipements installés. Il souligne que le tribunal avait relevé que les documents relatifs aux équipements installés sous garantie, tels que les Velux, l'isolation de la toiture, l'isolation des murs des combles et les radiateurs, permettant de justifier de leur conformité ou de leur achat (factures, certificats de garantie, fiches techniques) n'avaient pas été remis au maître de l'ouvrage et n'avaient pas été produits en cours de procédure, de sorte que le juge de l'exécution ne pouvait retenir que la société AC Confort avait fait preuve de bonne foi pour tenter de communiquer les documents qui n'étaient pas précisément définis, alors que les équipements concernés étaient déterminés par le tribunal. Il conclut qu'il est bien fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte à hauteur de 70 euros par jour de retard à compter du 18 novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, soit la somme de 26.180 euros (70x 374 jours).
La société AC Confort rappelle qu'en application de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, il appartient au juge de l'exécution de tenir compte du comportement du débiteur pour apprécier le montant de l'astreinte à liquider et décider si elle doit être supprimée en tout ou en partie, même en l'absence de cause étrangère. Elle fait valoir qu'en l'espèce, l'obligation est indéfinie et imprécise sur les documents à communiquer car rédigée en termes généraux, ce qui rend irrecevable toute demande de liquidation de l'astreinte prononcée dans ces conditions ; que le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences juridiques de cette imprécision et n'explique pas en quoi les fiches techniques, factures et certificats de garantie communiqués le 2 décembre 2020, qui sont nominatifs et objectivés, ne répondraient pas à la formule générale du jugement. Elle estime donc que la demande de liquidation d'astreinte est irrecevable.
Subsidiairement, elle soutient que tous les documents avaient été remis à l'époque des faits, soit en mains propres à M. [I] soit à son architecte, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, de sorte qu'elle ne les possède plus ; qu'elle a cependant tenu à faire des efforts en communiquant des documents à M. [I] le 2 décembre 2020 ; et que c'est avec une mauvaise foi patente que ce dernier lui reproche de ne pas transmettre les documents de l'époque et l'accuse de man'uvres frauduleuses. Elle explique que les sociétés du bâtiment achètent les produits, équipements ou matériaux en gros, de sorte que les éléments mentionnés sur une facture d'achat ne sont pas destinés à un seul chantier ; qu'ainsi, elle a proposé à M. [I] certains matériaux qu'elle détenait en stock ou devant lui être livrés, hormis ceux préconisés spécifiquement par son architecte comme l'escalier, ce qui explique que certaines factures d'achat sont antérieures à l'acte d'engagement ou portent sur des éléments non installés chez M. [I], de sorte que les suspicions de ce dernier sont sans objet ; que les fiches techniques et/ou certificats de garantie sont nécessairement validés par l'architecte avant signature du devis, de sorte que ces documents ont bien été communiqués, sinon la société Alexandre Architecte n'aurait pas donné son accord pour la signature du devis ; que compte tenu de l'évolution de la réglementation, les certificats Acermi de 2015 ne sont plus accessibles, ce qui explique qu'elle ait transmis des documents datés de 2020, sans qu'il y ait man'uvre frauduleuse ; qu'en ce qui concerne la durée de garantie des éléments installés, sa propre facture fait foi, de sorte que la demande de communication des certificats de garantie d'éléments d'équipement, tels les velux et les sèche-serviettes, n'a plus aucune utilité compte tenu des délais écoulés depuis les faits. Elle ajoute que la survenance de dysfonctionnements est totalement indépendante de la question de la communication des documents, et qu'en tout état de cause, les délais de garantie biennale ont expiré et M. [I] est censé avoir souscrit un contrat d'entretien pour la chaudière. Elle conclut que comme l'a parfaitement jugé le juge de l'exécution, elle a démontré sa bonne foi et a rempli son obligation, ce qui justifie la suppression totale de l'astreinte, ou subsidiairement la réduction de son montant à l'euro symbolique.
Aux termes de l'article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'article L.131-4 alinéa 3 dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s'exécuter par une menace de condamnation.
L'exécution de l'obligation avec retard ne supprime ou réduit l'astreinte qu'en cas de cause étrangère ou de difficultés d'exécution.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté les obligations assorties de l'astreinte ou qu'il s'est heurté à une cause étrangère ou a rencontré des difficultés pour s'exécuter.
En l'espèce, par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal a ordonné à la Sarl AC Confort de communiquer à M. [W] [I], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé ce délai, les fiches techniques, factures et certificats de garantie des équipements installés au titre de l'acte d'engagement dénommé « réaménagement intérieur d'un appartement et adjonction de combles à [Localité 7] », et désignés dans le devis à l'en-tête de la société AC Confort en date du 10 mars 2015.
Il est constant que le jugement, qui bénéficiait de l'exécution provisoire, a été signifié le 9 novembre 2020. Le délai d'astreinte a donc commencé à courir dès le 18 novembre 2020, comme l'a très justement retenu le premier juge.
La société AC Confort invoque vainement l'irrecevabilité de la demande de liquidation d'astreinte au motif que l'obligation serait indéfinie et imprécise quant aux documents à communiquer. En effet, l'imprécision ou le caractère vague et général de l'obligation n'est pas une cause d'irrecevabilité de la demande de liquidation d'astreinte. Tout au plus, peut-elle justifier la modération de l'astreinte si cette imprécision est de nature à générer des difficultés d'exécution. En outre, il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision ordonnant l'obligation assortie de l'astreinte afin d'en fixer le sens.
Selon les motifs du jugement du 6 octobre 2020, « la réunion de fin de chantier n'ayant pas eu lieu et les relations contractuelles entre les parties ayant été rompues, les documents relatifs aux équipements installés sous garantie tels que les fenêtres de toit de type Velux, isolation de la toiture, isolation des murs des combles, les radiateurs permettant soit de justifier de leur conformité ou de leur achat : factures, certificats de garantie, fiches techniques n'ont pas été remises au maître de l'ouvrage. Ces pièces n'ont pas été produites non plus en cours de procédure. En conséquence, il convient de condamner la société AC Confort à communiquer sous astreinte de 70 euros par jour de retard les documents susvisés. » Dès lors, les fiches techniques, factures et certificats de garantie des équipements installés visés dans le dispositif du jugement concernent les fenêtres de toit de type Velux, l'isolation de la toiture, l'isolation des murs des combles et les radiateurs, objet du contrat, ce qui délimite l'obligation de communiquer. C'est d'ailleurs expressément ce qui était demandé à la société AC Confort par M. [I] dans son assignation au fond du 11 septembre 2018 et par courrier préalable de son conseil en date du 25 août 2018 (pièce 15 appelant), ainsi que par l'architecte par mises en demeure des 28 novembre et 3 décembre 2015 (pièces 45 et 13 appelant).
Il résulte du devis de la société AC Confort en date du 10 mars 2015, visé par le jugement du 6 octobre 2020, que les travaux portaient notamment sur :
- la fourniture et la pose d'une isolation/doublage en sous-face de la toiture avec isolation en laine de verre type Isover Gr32 roulé en double croisé avec polyane pare-vapeur, avec un coefficient de résistance thermique R de 4, épaisseur 240 ;
- la fourniture et la pose d'une isolation/doublage sur les murs de séparation et pignon avec panneaux isolants type polystyrène expansé et habillage en BA13, pose collée R=6, épaisseur 240mm environ ;
- la fourniture et la pose de quatre fenêtres de toit type Velux confort GGL 78x98 cm à projection, avec vitrage 4-16-4... ;
- la fourniture et la pose d'un radiateur sèche-serviettes Oslo2 500 W.
Par ailleurs, il résulte de la facture de la société AC Confort n°FA01818, au nom de M. [I], datée du 24 septembre 2015, que :
- l'isolation en sous-face de la toiture a été installée, avec une laine de roche soufflée de marque Rockwoll Jetrock, épaisseur 300 mm, R 7, Acermi 02/015/001 ;
- l'isolation/doublage des murs installée est Isover Saint Gobain réf GR 32 roulé R=4 ;
- le radiateur sèche-serviettes Oslo2 500 W a été facturé puis déduit ;
- ont été fournis et posés quatre fenêtres de toit Velux confort GGL 78x98, vitrage 4-16-4, Velux ThermoTechnology, finition bois, et trois stores occultants.
En outre, il résulte d'autres pièces produites par les parties, notamment devis, facture, commande et comptes-rendus de visite de chantier, que d'autres sèche-serviettes et des radiateurs ont été posés en plus ou à la place du sèche-serviettes Oslo2 : deux sèche-serviettes mixtes Ares Bianco standard et cinq radiateurs de marque Radson.
Par courriel du 2 décembre 2020, la Sarl AC Confort a fourni à M. [I] un certain nombre de documents, à savoir :
- un certificat Acermi n°02/018/100 du 1er février 2018 accordé à la société Saint Gobain Isover pour ses produits isolants GR32 revêtu Kraft, GR 32 Roulé Revêtu Kraft et GR32 Roulé Revêtu Kraft Alu,
- une fiche technique Knauf Therm TTI TH36 SE sous protection lourde, qui concerne l'isolation sur béton ou bois,
- des fiches techniques Velux pour différents types de fenêtre de toit, notamment GGL avec isolation ThermoTechnology,
- une fiche technique Thermor pour un chauffe-eau électrique,
- une fiche technique Radson Compact pour des radiateurs panneaux,
- une fiche technique Irsap Ares mixte pour des radiateurs sèche-serviettes en acier,
- une facture de la société Raban au nom de la société AC Confort en date du 15 juillet 2015 portant sur la fourniture de deux chaudières ELM Megalis, de huit radiateurs acier, d'un poêle à bois et de trois sèche-serviettes mixtes Ares,
- une facture de la société Pavlovi au nom de la société AC Confort en date du 1er avril 2015 portant sur la fourniture de cinq radiateurs,
- trois factures de la Plateforme du Bâtiment au nom de la société AC Confort en date des 22, 26 et 27 mai 2015 portant sur la fourniture de produits isolants Isoconfort 35 Kraft et placoplâtre,
- deux factures de la société Point P au nom de la société AC Confort en date des 26 et 29 mai 2015 portant sur l'achat de panneaux de doublage PSE placomur,
- trois factures de la société Litt au nom de la société AC Confort, dont une datée 15 mai 2015 et les deux autres ayant une date illisible, portant sur divers produits d'isolation,
- un avoir de la Plateforme du Bâtiment en date du 26 mai 2015,
- une facture de la société Ati France au nom de la société AC Confort en date du 25 juin 2015 et une facture proforma de la même société datée du 22 juin 2015 portant sur des composants d'isolant,
- deux factures de la société Mager Distribution au nom de la société AC Confort en date des 19 et 24 juin 2015 portant notamment sur des Velux GPL Confort en bois.
Ainsi, un certain nombre de pièces ne font pas partie des documents à communiquer, mais à l'inverse tous les documents exigés n'ont pas été adressés.
Le certificat de garantie Acermi fourni concerne l'isolation des murs. M. [I] n'explique pas en quoi le produit Isover Saint Gobain réf GR 32, mentionné sur sa facture au titre de l'isolation/doublage des murs, donc installé chez lui, ne serait pas un des produits Saint Gobain Isover GR 32 visés par ce certificat. Il n'établit pas que ce certificat délivré en 2018 qui fait référence à une norme NF EN 13162+A1 de 2015, publiée selon lui en mai 2015, concomitamment à l'achat des panneaux isolants, ne pourrait pas s'appliquer au produit installé. Il doit donc être considéré que le certificat de garantie se rapportant à l'isolation des murs a été communiqué.
En revanche, aucun autre certificat de garantie n'a été communiqué, notamment le certificat Acermi de l'isolation sous-toiture dont il est fait état dans la facture de M. [I] et le certificat de garantie des radiateurs réclamé par l'architecte dès 2015.
S'agissant des fiches techniques, M. [I] n'explique pas en quoi celle relative aux fenêtres de toit Velux ne concernerait pas les fenêtres Velux ThermoTechnology installées chez lui selon facture de la société AC Confort n°FA01818 précitée. De même, la société AC Confort a fourni la fiche technique de la société Radson pour des radiateurs panneaux Compact. M. [I] n'explique pas en quoi cette fiche ne serait pas celle des radiateurs Radson installés chez lui. De même, il doit être considéré que la fiche technique Ares de la société Irsap relative aux sèche-serviettes mixtes, dont M. [I] admet qu'elle se rapporte à la facture de la société Raban du 15 juillet 2015, correspond bien aux sèche-serviettes installés chez M. [I], contrairement à ce qu'il prétend, d'après la facture de la société AC Confort n°FA01817 du 24 septembre 2015.
Quant à l'isolation sous-toiture et des murs, la société AC Confort apporte la preuve, par la production des courriels échangés avec l'architecte en juin 2015 (pièce 48) et des comptes-rendus de visite de chantier, que les fiches techniques des produits isolants ont été communiquées à l'architecte pour validation avant même la commande des produits et qu'ils ont été validés.
Ainsi, il doit être considéré que l'ensemble des fiches techniques ont désormais été communiquées.
La facture de la société Ati France du 25 juin 2015 relative à des produits isolants, communiquée par la société AC Confort le 2 décembre 2020, se rapporte incontestablement aux travaux réalisés chez M. [I], puisque la facture mentionne comme adresse de livraison l'adresse du chantier à [Localité 7], qui est bien celle de l'appartement de M. [I]. Il en est de même des factures de la société Mager Distribution des 19 et 24 juin 2015 relatives aux Velux.
Les autres factures communiquées ne peuvent être rattachées au seul chantier de M. [I]. Même la facture de la société Pavlovi portant sur la fourniture de cinq radiateurs n'apparaît pas être en rapport avec les cinq radiateurs installés chez M. [I], car elle date du 1er avril 2015, alors que la fourniture et la pose des radiateurs (Radson) n'étaient pas prévues au devis initial du 10 mars 2015 et résultent d'un devis complémentaire du 25 juin 2015, ce qui est confirmé par le compte-rendu de visite de chantier de la même date.
A cet égard, M. [I] soutient que la facture de la société Raban du 15 juillet 2015 ne correspond pas aux produits installés chez lui. Il s'agit effectivement d'une facture d'un fournisseur de la société AC Confort qui porte sur l'achat de nombreux produits (deux chaudières, huit radiateurs, une poêle à bois, trois sèche-serviettes). La société AC Confort admet avoir fourni des factures d'achat de ses fournisseurs ne se rapportant pas forcément à un seul et même chantier. La communication de factures n'a de sens que si celles-ci se rapportent assurément aux produits ou équipements installés chez M. [I], afin de permettre à ce dernier de faire jouer la garantie du fabricant. Ainsi, même si les références des radiateurs et sèche-serviettes de la facture de la société Raban correspondent à celles des équipements facturés à M. [I], cette facture d'achat « en gros » n'a pas d'intérêt pour M. [I] qui ne peut faire jouer la garantie des fabricants. La société AC Confort n'a pas à se faire juge de l'écoulement ou non du délai de prescription biennale, alors qu'elle a refusé de signer la réception du chantier, que la garantie biennale n'est pas nécessairement la seule garantie dont bénéficie M. [I], et que par conséquent ce sont toutes les factures des équipements sous garantie qui doivent être communiquées au maître d'ouvrage, comme cela lui a été demandé depuis 2015. Cependant, et malgré les errements de la société AC Confort, il faut bien admettre que les factures d'achat des radiateurs et des sèche-serviettes installés précisément chez M. [I] apparaissent ne pas exister puisque ces équipements ont manifestement été achetés en gros. Dès lors, il est vain de continuer à exiger de la société AC Confort qu'elle communique ces factures.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société AC Confort a adressé, le 2 décembre 2020, soit avec quinze jours de retard, la plupart des documents qu'elle pouvait communiquer, mais qu'elle doit encore fournir le certificat Acermi de l'isolation sous-toiture et le certificat de garantie des radiateurs pour lesquels elle n'établit pas que la communication serait impossible. Il n'y a donc pas lieu de supprimer l'astreinte en totalité, ni de la liquider à la somme demandée.
Compte tenu de la bonne foi et des efforts de la société AC Confort mais également de l'exécution incomplète de son obligation, l'astreinte doit être modérée et liquidée à la somme de 10.000 euros pour la période du 18 novembre 2020 au 31 décembre 2021 et supprimée pour l'avenir, sauf pour les documents qui n'ont pas déjà communiqués et qui peuvent l'être, à savoir le certificat Acermi de l'isolation sous-toiture et le certificat de garantie des radiateurs.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 910 euros pour 13 jours de retard. La société AC Confort sera donc condamnée à payer à M. [I] la somme de 10.000 euros.
II. Sur les mesures d'exécution forcée et les délais de grâce (appel incident)
1) Sur la caducité de la saisie-attribution du 22 décembre 2020
Pour rejeter la demande de caducité, le juge de l'exécution a retenu que l'huissier n'avait pas indiqué dans son acte que la société AC Confort n'avait pas de boîte aux lettres mais que le domicile avait été vérifié par l'intermédiaire du facteur et par l'enseigne, et mentionnait avoir laissé un avis de passage au domicile, et qu'il résultait de la combinaison des articles 657 du code de procédure civile, 1369 et 1371 du code civil que la mention des conditions dans lesquelles la remise de l'acte avait été effectuée faisait foi jusqu'à inscription de faux.
La société AC Confort demande à la cour d'infirmer ce jugement et de prononcer la caducité de la saisie-attribution du 22 décembre 2020 en application de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle explique qu'elle n'a eu connaissance de la dénonciation que le 4 janvier 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de 8 jours, en récupérant la lettre simple dans sa boîte aux lettres, qu'aucun avis de passage de l'huissier n'a été laissé sur place ni dans sa boîte aux lettres, et que l'irrégularité de signification de l'avis de passage se traduit par un défaut de dénonciation dans le délai de huit jours.
M. [I] n'a pas conclu sur ce point.
Il résulte de l'article R.211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que la saisie-attribution doit, à peine de caducité, être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l'espèce, la saisie-attribution du 22 décembre 2020 a été dénoncée à la Sarl AC Confort par acte d'huissier du 24 décembre 2020, à étude.
La Sarl AC Confort ne peut utilement invoquer l'absence d'avis de passage laissé à son domicile, dès lors que la feuille de signification de l'acte de dénonciation produit indique qu'un avis de passage daté a été laissé au domicile et que cette mention sur un acte d'huissier vaut jusqu'à inscription de faux comme l'a relevé à juste titre le premier juge.
En tout état de cause, contrairement à ce qu'elle soutient, c'est la date de l'acte de dénonciation, et non la date à laquelle le débiteur en prend connaissance, qui doit être prise en compte pour calculer le délai de huit jours. C'est donc en vain que la Sarl AC Confort fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de la dénonciation qu'après expiration du délai de huit jours, le 4 janvier 2021.
La saisie-attribution ayant été dénoncée à la débitrice par acte d'huissier dans le délai de huit, jours, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté la demande de caducité. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur l'abus de saisie
Le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution et la demande de dommages-intérêts fondées sur l'abus de saisie, considérant que ses pouvoirs, encadrés par les articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne lui permettaient pas de modifier le titre exécutoire, que la saisie-attribution avait été pratiquée en vertu d'un jugement du 6 octobre 2020, rectifié par jugement du 20 octobre 2020, qui, frappé d'appel mais assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait être modifié sur le rejet de la demande de sursis à statuer et dont l'exécution ne pouvait être suspendue par le juge de l'exécution, l'exécution provisoire ne pouvant être arrêtée que par le premier président.
La société AC Confort demande en premier lieu la mainlevée de la saisie-attribution en raison de son caractère inutile et abusif. Elle explique qu'elle a été condamnée à tort par le tribunal notamment parce qu'elle ne s'est engagée à aucun délai de rigueur, mais seulement un délai prévisionnel, et que les travaux modificatifs ou supplémentaires ont entravé la bonne exécution des travaux et ont ralenti le déroulement du chantier, de sorte que le tribunal, pour la déclarer responsable d'un retard fautif, a fait une appréciation incomplète et partiale de la cause, en occultant les circonstances de fait établissant les fautes commises par M. [I] et Alexandre Architecture. Elle conclut que cette décision est dépourvue de toute pertinence factuelle et juridique, ce qui rend illégitimes les condamnations prononcées. Elle s'estime donc bien fondée, en application de l'article L.213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, à contester les mesures d'exécution forcée entreprises à son encontre sur la base de ce jugement et à invoquer leur caractère abusif.
Elle fait valoir que cette affaire s'inscrit dans un contexte global d'animosité, de ressentiment et d'esprit de revanche, si bien que les mesures d'exécution pratiquées dans de telles conditions préjudicient à ses intérêts.
Elle critique le jugement du juge de l'exécution en ce que l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ne restreint nullement ses pouvoirs et reconnaît expressément le droit à contestation de toute mesure d'exécution forcée.
Elle soutient en outre que les mesures d'exécution forcée pratiquées ne sont pas destinées à préserver les intérêts du créancier, mais à satisfaire l'animosité et l'esprit de revanche de M. [I] à son égard, que cet acharnement a pour objectif de lui extorquer arbitrairement des sommes supplémentaires en vue d'obtenir sa perte, et que ce comportement abusif et déloyal est encore illustré par la radiation de son appel au fond prononcée par le conseiller de la mise en état à la demande de M. [I]. Elle souligne que si elle a sollicité des délais de grâce, c'est en raison de sa situation d'endettement abyssal, en raison de plusieurs prêts contractés déjà avant le covid.
En deuxième lieu, elle sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En troisième lieu, elle sollicite un délai de grâce, précisant que la mainlevée a pour effet d'annuler l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution. Elle invoque sa situation financière difficile et tendue, puisque sa trésorerie ne lui permet même pas de faire face à ses charges courantes, alors qu'elle a réduit ses effectifs, le risque de dépôt de bilan ne pouvant être écarté.
M. [I] n'a pas conclu sur l'appel incident.
Selon l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Aux termes de l'article L.213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »
Ainsi, si le juge de l'exécution a le pouvoir de trancher des contestations portant sur le fond du droit, s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, il ne peut remettre en cause le titre exécutoire, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une décision de justice. Ainsi, il peut être amené à trancher la question de la propriété des biens saisis ou à statuer sur le montant de la créance au moment de la saisie en se prononçant par exemple sur la preuve du paiement postérieur au jugement ou l'exception de compensation. En revanche, il ne peut apprécier la pertinence, la légitimité ou le bien fondé de la condamnation en réexaminant le fond de l'affaire déjà jugée.
C'est donc en vain que la société AC Confort invoque la mauvaise appréciation du tribunal et l'illégitimité de sa condamnation comme motifs de l'abus de saisie et le juge de l'exécution n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs.
Par ailleurs, la société AC Confort ne démontre pas que les saisies-attributions auraient été pratiquées par M. [I] dans un autre but que le recouvrement de sa créance résultant d'un titre exécutoire, à savoir un jugement assorti de l'exécution provisoire.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de mainlevée et de dommages-intérêts pour saisie abusive.
3) Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande de mainlevée, la Sarl AC Confort soutient que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne rend pas irrecevable sa demande de délai de grâce, de sorte qu'elle maintient cette demande de délai de 24 mois.
C'est à bon droit, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délai de paiement en raison de l'effet attributif de la saisie, les comptes saisis étant créditeurs de plus de 134.000 euros, ce qui couvre entièrement la créance.
En effet, il sera ajouté que les articles 1343-5 et suivants du code civil, en ce qu'ils sont conçus en des termes généraux, permettent l'octroi de délais de paiement y compris après la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution. Toutefois, ils prévoient seulement que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi des délais.
Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de différer le paiement en faisant obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette mesure d'exécution, puisqu'en application l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
En conséquence, l'octroi de délais, qui ne permet pas de débloquer les comptes de la Sarl AC Confort, ne présente aucun intérêt pour les sommes effectivement saisies pour lesquelles la saisie-attribution litigieuse a produit ses effets.
Ainsi, dès lors que la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, la demande de délais de paiement est sans objet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
III. Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la Sarl AC Confort, partie perdante, qui sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte prononcée par jugement du 20 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Paris à la somme de 910 euros,
- condamné la société AC Confort au paiement de cette somme au profit de M. [W] [I],
- rejeté la demande de suppression de l'astreinte,
Statuant à nouveau dans cette limite,
LIQUIDE l'astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 octobre 2020, rectifié le 20 octobre 2020, à la somme de 10.000 euros pour la période du 18 novembre 2020 au 31 décembre 2021,
CONDAMNE en conséquence la Sarl AC Confort à payer cette somme à M. [W] [I],
SUPPRIME l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris et rectifié par jugement du 20 octobre 2020, SAUF pour le certificat Acermi de l'isolation sous-toiture et le certificat de garantie des radiateurs que la Sarl AC Confort reste tenue de communiquer à M. [W] [I] sous astreinte,
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl AC Confort à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl AC Confort aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,