Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/03226 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPNI
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
URSSAF [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02134
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CABINET BORNHAUSER
URSSAF [Localité 2]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [K]
URSSAF [Localité 2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 01 février 2024, puis prorogé au 07 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1522
APPELANT
****************
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [N] [G],en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2018, l'URSSAF du [Localité 2] (l'URSSAF) a adressé à M. [X] [K] (le cotisant) un appel de cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 5 759 euros pour l'année 2017, au titre de la protection universelle maladie.
Le 19 décembre 2018, le cotisant a contesté cet appel auprès de l'URSSAF.
Le 8 janvier 2019, il a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une demande de dégrèvement.
Le 7 juin 2019, l'URSSAF a réduit l'appel de cotisation à 5 614 euros.
Le 26 juillet 2019, le cotisant a contesté cet appel auprès de l'URSSAF.
Le 29 juillet 2019, il a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Le 2 septembre 2019, l'URSSAF a adressé au cotisant une mise en demeure de payer la somme de 5 614 euros.
Le 3 octobre 2019, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre à l'encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation du 29 juillet 2019.
Le 25 mars 2021, l'URSSAF a adressé au cotisant une nouvelle mise en demeure du même montant en annulant et remplaçant la mise en demeure du 3 octobre 2019.
Le 29 avril 2021, il a réglé la somme litigieuse.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement rendu le 30 août 2022, retenant que la mise en demeure du 2 septembre 2019 n'avait fait l'objet d'aucune contestation et qu'il était saisi de la contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable à l'encontre d'un appel de cotisation qui ne constitue pas une décision de la caisse, a :
- déclaré irrecevable le recours du cotisant ;
- condamné le cotisant aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration reçue le 12 octobre 2022, le cotisant a interjeté appel du présent jugement et les parties ont été appelées à l'audience du 5 décembre 2023.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire qui a déclaré irrecevable son recours ;
- de prononcer la décharge de la somme de 5 614 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie ;
A titre subsidiaire :
- de saisir la Cour de cassation pour avis en raison des questions relatives à l'incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle ;
A titre plus subsidiaire :
- de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement '
En tout état de cause :
- de condamner l'URSSAF aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 août 2022 en ce qu'il a déclaré le cotisant irrecevable en son recours ;
- de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant rectifié à la baisse de 5 614 euros ;
- de débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner le cotisant aux entiers dépens.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi d'une somme de 600 euros. L'URSSAF ne formule aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L'URSSAF expose que l'action est irrecevable car le cotisant n'a pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la mise en demeure du 2 septembre 2019, régulièrement notifiée le 3 septembre 2019 ; que la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2019 ne mentionne pas cette mise en demeure du 2 septembre 2019.
Elle ajoute que la mention de la période '4ème trimestre 2017' portée sur cette mise en demeure n'est pas de nature à tromper le requérant dans la mesure où la cotisation subsidiaire maladie est redevable annuellement ; que l'appel de cotisation n'est pas une décision administrative, ne mentionnait pas les voies et délais de recours.
En réponse, le cotisant affirme avoir contesté toutes les mises en demeure, précise que la première mise en demeure est nulle, l'information relative à la période concernée est incompréhensible et vise un trimestre alors que la cotisation est annuelle. Il ajoute qu'en l'absence de notifications des voies et délais de recours contre la décision de la commission de recours amiable saisie en contestation de la mise en demeure du 25 mars 2021, cette décision implicite est toujours contestable devant le juge et que la seconde mise en demeure ne peut être considérée comme revêtant l'autorité de la chose décidée.
Il précise qu'il a saisi le tribunal, après la commission de recours amiable, sur la base du second appel de cotisation qui prévoyait les délais et voies de recours et que le tribunal a été régulièrement saisi, les délais de recours de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale ne lui étant pas opposables.
Sur ce
Selon l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2018-199 du 23 mars 2018, applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 applicable au litige, dispose que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Sur le recours contre la mise en demeure du 2 septembre 2019
Il résulte des pièces produites que l'URSSAF a notifié au cotisant une seconde mise en demeure le 25 mars 2021 mentionnant 'annule et remplace la mise en demeure du 03/10/2019'.
Il n'est pas contesté par les parties que la première mise en demeure, en réalité du 2 septembre 2019, est annulée et remplacée par la seconde mise en demeure du 25 mars 2021.
Dès lors ce recours à l'encontre de la première mise en demeure du 2 septembre 2019 est sans objet. Les parties s'expliqueront sur ce point.
Sur le recours contre la mise en demeure du 25 mars 2021
L'URSSAF a notifié une seconde mise en demeure le 25 mars 2021 pour le paiement de la somme de 5 614 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie de 2017.
Le cotisant a contesté cette mise en demeure le 29 avril 2021 devant la commission de recours amiable selon avis de réception signé par l'URSSAF le 3 mai 2021 mais n'a pas, par la suite, saisi le tribunal à la suite de son recours amiable. Il sera observé que la saisine du tribunal le 3 octobre 2019 est antérieure à la notification de cette mise en demeure.
Les parties devront s'expliquer sur la recevabilité du recours, faute d'avoir saisi le tribunal après le recours préalable.
Sur le recours à l'encontre de l'appel de cotisation
Les parties s'expliqueront sur la recevabilité de la contestation à l'encontre de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, dans l'hypothèse ou la seconde mise en demeure aurait un caractère définitif. Dans ce cadre, l'URSSAF devra apporter tous éléments justifiant du caractère définitif de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF
L'URSSAF devra s'expliquer sur sa demande reconventionnelle en paiement de la cotisation subsidiaire maladie 2017, dans le cas où la mise en demeure du 25 mars 2021 n'aurait pas un caractère définitif.
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 03 décembre 2024 à 14 heures, salle [C] [F], aux fins suivantes :
- les parties s'expliqueront sur le fait que le recours à l'encontre de la première mise en demeure du 2 septembre 2019 est sans objet, l'URSSAF ayant notifié à M. [K] une seconde mise en demeure le 25 mars 2021 qui annule et remplace la précédente mise en demeure du 2 septembre 2019 ;
- Les parties s'expliqueront sur la recevabilité du recours à l'encontre de la mise en demeure du 25 mars 2021, faute pour M. [K] d'avoir saisi le tribunal après le recours préalable ;
- Les parties s'expliqueront sur la recevabilité de la contestation à l'encontre de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, dans l'hypothèse où la seconde mise en demeure du 25 mars 2021 aurait un caractère définitif. Dans ce cadre, l'URSSAF devra apporter tous éléments justifiant du caractère définitif de la mise en demeure du 25 mars 2021 ;
- L'URSSAF s'expliquera sur sa demande reconventionnelle en paiement de la cotisation subsidiaire maladie 2017, dans le cas où la mise en demeure du 25 mars 2021 n'aurait pas un caractère définitif ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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