Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14478 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMKE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
24 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [P]
Chez Me Caroline PERRIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [N] [P]
Chez Me Caroline PERRIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [J] [P]
Chez Me Caroline PERRIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Caroline PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0393
DÉFENDERESSE
DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Pôle gestion fiscale, pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Décision du 16 Mai 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 22/14478 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMKE
Représenté par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur MALFRE, Vice-président
Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Sandrine BREARD, Gréffière, lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant CHARLIER-BONATTI, vice-présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[V] [P] est décédé le [Date décès 3] 2017, à [Localité 11]. Il a laissé pour recueillir sa succession son conjoint survivant, Mme [K] [Y], son fils, M. [R] [P] et ses deux petits-fils [N] et [J] [P], venant par représentation de [U] [P], leur père prédécédé, ci-après dénommés “les requérants”.
Ils ont déposé le 26 octobre 2017, conjointement avec Madame [K] [Y] veuve [P] une déclaration de succession aux termes de laquelle ils ont acquitté des droits de mutation à titre gratuit d’un montant de pour Monsieur [R] [P] : 74 349 €, Monsieur [N] [P] : 36 551 €, Monsieur [J] [P] : 36 551 €, soit un montant global de 147 451 €.
Aux termes de la déclaration de succession, il est précisé que Monsieur et Madame [P] ont exercé une activité de loueur en meublé professionnel depuis 2006.
En conséquence, les ayants-droit ont demandé le bénéfice de l’exonération des trois quarts de la valeur des biens dédiés à cette activité, prévue par l’article 787 C du code général des impôts. Une exonération de 833 958 € de l’actif net professionnel a donc été appliquée.
Cette exonération a été remise en cause par l’administration fiscale par proposition de rectification adressée aux requérants le 20 novembre 2020.
Après examen des observations formulées par les requérants le 26 janvier 2021, les rappels relatifs à la remise en cause de l’exonération et à une récompense à la communauté ont été maintenus par l’administration fiscale par réponse en date du 15 février 2022. Les droits rappelés ont été assortis de l'intérêt de retard et ont été mis en recouvrement le 20 mai 2022 pour un montant de 199 867 € en droits et de 12 391 € d'intérêts de retard.
Les requérants ont contesté cette imposition supplémentaire par une réclamation du 13 juillet 2022 qui a donné lieu à un rejet du 5 octobre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, Monsieur [R] [P], Monsieur [N] [P] et Monsieur [J] [P] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de prononcer le dégrèvement des droits et intérêts de retard, de condamner l'administration fiscale à verser une somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en date du 4 octobre 2023, les requérants demandent au tribunal de :
PRONONCER le dégrèvement des droits mis en recouvrement au titre des droits de mutation à titre gratuit, soit un dégrèvement de cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante-sept euros (199 867 €) ;
PRONONCER le dégrèvement des intérêts mis en recouvrement, relatifs aux droits mis en recouvrement au titre des droits de mutation à titre gratuit ;
CONDAMNER l’administration fiscale au versement de la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l'administration fiscale aux entiers dépens.
Les requérants soutiennent que l’activité de location en meublé créée par [V] [P] remplissait les conditions fixées par la loi et la doctrine administrative pour être considérée comme une activité commerciale professionnelle éligible aux dispositions de l’article 787 C du code général des impôts.
Ils considèrent donc que l’administration fiscale a ajouté une condition à ces dispositions lorsqu’elle prétend que, pour en bénéficier, les redevables doivent exercer une véritable profession définie comme
« l’exercice habituel et constant d’une activité de nature à procurer à celui qui l’exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l’existence ».
Ils font valoir que c’est à compter de l’année 2006 que [V] [P] a exercé l’activité professionnelle de loueur en meublé en louant deux biens immobiliers directement et vingt-six autres biens par l’intermédiaire de sociétés spécialisées dans la gestion de résidences meublées avec services para-hôteliers.
Ils ajoutent que malgré le recours à des sociétés spécialisées, [V] [P] participait activement à la gestion et au développement de sa propre entreprise en accomplissant toutes les diligences nécessaires en matière administrative, juridique, comptable et fiscale.
Ils en concluent que c’est à tort que l’administration fiscale soutient que l’activité de loueur en meublé de [V] [P] est une activité civile de mise en valeur d’un patrimoine privé exclue du champ d’application de l’article 787 C du code général des impôts.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de :
Débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer les rappels effectués par l’administration fiscale ;
Confirmer la décision de rejet du 5 octobre 2022 ;
Dire que le quantum du litige est limité à la demande de dégrèvement des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 165 211 € et des intérêts de retard correspondants présentés dans la réclamation du 13 juillet 2022 ;
Les condamner aux entiers dépens ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration fiscale soutient que [V] [P] n’exerçait pas de façon effective une activité de loueur en meublé au travers de son entreprise individuelle.
Il n’effectuait pas directement et personnellement l’intégralité des tâches nécessaires à la location des logements meublés portés à l’actif professionnel de la succession.
Notamment, pour les deux biens situés à [Localité 11], il déléguait la recherche de locataires à une agence immobilière.
Par ailleurs, la gestion comptable, sociale, juridique et fiscale du patrimoine immobilier de [V] [P] était confiée au cabinet FIDUCYS, société d’expertise comptable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024 avec fixation à l’audience du 4 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
SUR CE
I. Sur le régime d’exonération partielle d’entreprise individuelle :
Aux termes de l’article 787 C du code général des impôts, « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;
b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.
c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.
d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme ».
L’exonération prévue par cet article est donc soumise aux conditions cumulatives suivantes :
- exercice effectif d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle,
- durée de détention préalable de l’entreprise individuelle, par le défunt, de deux ans,
- engagement de conservation des biens par les héritiers de quatre ans,
- poursuite de l’exploitation de l’entreprise, pendant trois ans, par l’un des héritiers, effectuée à titre habituel et principal.
Au cas présent, [V] [P], le défunt, avait confié la gestion de son activité de loueur en meublé à une société, peu avant son décès. La condition d’exercice d’une entreprise individuelle n’est de ce fait pas remplie.
Par ailleurs, il apparaît que [V] [P] a investi en priorité dans le secteur des résidences-services par l’intermédiaire de sociétés spécialisées dans ce type de prestations de services.
[V] [P] n’a pas réalisé ces investissements dans un secteur géographique proche de son domicile lui permettant de participer activement à leur gestion ; ainsi les biens étaient situés à [Localité 12], [Localité 13], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 10], [Localité 6], [Localité 9] et [V] [P] a consenti des baux commerciaux à des sociétés spécialisées dans le domaine des services de gestion.
Il n’agissait pas ainsi comme un loueur en meublé professionnel, interlocuteur unique du locataire, assurant personnellement toutes les diligences liées à cette activité puisqu’il n’effectuait pas directement et personnellement l’intégralité des tâches nécessaires à la location des logements meublés portés à l’actif professionnel de la succession, il déléguait la recherche de locataires à une agence immobilière et en ce qui concerne la gestion comptable, sociale, juridique et fiscale du patrimoine immobilier, elle était confiée au cabinet FIDUCYS, société d’expertise comptable.
En conséquence, l’activité de loueur en meublé de [V] [P] ne constituait pas une activité éligible au dispositif de l’article 787 C du code général des impôts car ne correspondant pas aux critères ci-dessus rappelés; les requérants seront donc déboutés de leurs demandes.
II. Sur les autres demandes
Les requérants, qui succombent, seront tenus des dépens.
Il suit de cela que leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Déboute Monsieur [R] [P], Monsieur [N] [P] et Monsieur [J] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [R] [P], Monsieur [N] [P] et Monsieur [J] [P] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La Greffière Le Président
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