Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04698 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 décembre 2025 à Heures ,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 décembre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [R] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08/12/2025 à 15h37 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4702;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Décembre 2025 à 15h08 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04698 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYD;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [Y]
né le 27 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [C], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète contractuel du TJ de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [Y] été entendu en ses explications ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04698 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYD et RG 25/04702, sous le numéro RG unique N° RG 25/04698 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYD ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [R] [Y] le 07 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 décembre 2025 notifiée le 07 décembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Décembre 2025 , reçue le 10 Décembre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08/12/2025, reçue le 15h37, [R] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
-l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
-une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, au regard de sa vulnérabilité et un défaut d ‘examen individuel et sérieux de sa situation,
-un défaut d’ examen de sa situation de vulnérabilité,
-une erreur manifeste d 'appréciation de la menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’ à l’ audience , le conseil de l intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, au regard de sa vulnérabilité et un défaut d ‘examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’ intéressé fait valoir que le préfet ne tient pas compte de son état de santé, alors qu’ il souffre de la gale ; qu’ aucune grille de vulnérabilité n’ a été faite et produite ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
- le cadre légal de son intervention,
- l’ OQTF sans délai du 07-12-2025,
- les renseignements recueillis sur lui,
- les PV d ‘ interpellation et d ‘audition du 06-12-2025, ainsi que ses observations,
- son maintien sur le territoire national en situation irrégulière depuis 3 ans,
- l’ absence de garantie de représentation en l’ absence d ‘adresse déclarée et d ‘activité professionnelle déclarée,
- son comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public,
- l’ absence de document d ‘identité en cours de validité et la nécessité d’ effectuer des démarches auprès des autorités consulaires,
- l’ absence d’ élément de vulnérabilité de nature à faire obstacle à son placement en rétention, rappelant ses déclarations au terme desquelles il avait des démangeaisons sans apporter d’autres éléments et la possibilité de consulter le médecin de l’ OFII au CRA ;
Que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
qu’ il a notamment tenu compte des éléments portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision, à savoir que l’ intéressé souffrait de démangeaisons ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’ un défaut d’ examen de sa situation de vulnérabilité, et une erreur manifeste d 'appréciation de la menace pour l’ ordre public :
Attendu qu' il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s' apprécie au jour de son édiction;
Attendu d’une part, que l’ intéressé fait valoir que le préfet ne mentionne pas qu’ il est atteint de la gale , maladie contagieuse;
Attendu qu’ il résulte de la procédure , et notamment de l’ audition de l ‘intéressé du 06-12-2025 à 23H18, qu’ interrogé sur ses éventuels problèmes de santé, ce dernier a déclaré se gratter toute la journée, qu’ il n’ était pas suivi pour cela , qu’ il ne faisait pas état d’une vulnérabilité ou d’un handicap particulier ;
que le préfet a repris dans sa décision ses déclarations selon lesquelles il avait des démangeaisons et lui a rappelé qu’ il pouvait consulter le médecin de l’ OFII au CRA ;
Attendu en outre qu’ il suffit de lire la procédure pour constater que contrairement à ce qu’ il est allégué, une grille d ‘évaluation de la vulnérabilité a bien été établie et signée par l’ intéressé le 06-12-2025 à 23H05 ;
Attendu que le préfet a ainsi pris en compte les renseignements en sa possession sur l’ état de santé de l’ intéressé au moment de l’ édiction de la mesure ;
Qu’ il n’ est pas justifié que cet état de santé tel que décrit alors , à savoir des démangeaisons , pas davantage que l’ état de gale allégué mais non justifié, serait incompatible avec son placement en rétention administrative ;
Que si à l’audience le conseil de l’intéressé fait valoir que le médecin lui a juste remis un cachet et qu’il n’y a pas de mention de passage du médecin en procédure, aucun grief ne peut en être tiré en ce que l’intérêt du retenu est avant tout qu’il ait bénéficié, comme il l’indique, d’une consultation médicale ; que la juridiction n’a pas d’appréciation à porter sur les prescriptions ordonnées ;
Qu’ ainsi le préfet n’ a commis aucune erreur d ‘appréciation en décidant de son placement en rétention administrative au regard de son état de santé ;
Qu’il est à nouveau rappelé à l’intéressé qu’il peut demander à rencontrer l’infirmière du CRA ou le médecin de l’OFII ;
Attendu d ‘autre part que l’ intéressé fait valoir que les faits reprochés lors de son interpellation du 06-12-2025 ne sauraient suffire à caractériser une menace pour l’ ordre public en l’ absence de toute poursuite pénale et de condamnation pénale ;
Attendu en l’ espèce qu ‘il résulte de la procédure que les policiers ont été requis par un témoin qui a relaté avoir été alerté par des cris dans un parc , qu’un individu portait des coups ( au moins 4 ) au visage , des claques , outre de violentes bousculades au niveau des épaules de la femme ;qu’ il la tenait par le poignet et faisait des torsions , déséquilibrant la femme ; qu’ il a vu l’ homme lever la main vers le haut de manière menaçante ; que la femme lui demandait de la lâcher ; qu’ elle ne pouvait pas quitter le parc librement ; qu’ elle se faisait acculer contre un mur ; que ces faits se sont poursuivis le temps que ce témoin fasse son déchargement ;
Attendu que le récit très précis et circonstancié de la scène observée par ce témoin, quand bien même la victime, dont il convient de rappeler qu’ elle est mineure, ne confirme pas les violences , rapproché des trois signalisations dont a fait l’ objet l’ intéressé , dont à 2 reprises pour des faits en lien avec la violence, et alors que l’ intéressé conteste les violences reprochées mais reconnaît une dispute avec son amie, est bien de nature à caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public ;
Que le préfet n’ a ainsi commis aucune erreur d ‘ appréciation en retenant que son comportement est constitutif d’ une menace pour l’ordre public ;
Que le moyen n’ est fondé en aucune de ses branches et doit être écarté ;
Attendu de plus que l’ intéressé n’ a déclaré , ni justifié d’ aucune adresse ; qu’ il ne justifie dès lors d’aucune garantie de représentation ;
qu’ à l’ occasion de ses observations, il a en outre déclaré qu’il ne quitterait pas la France car « sa femme était là » ;
qu’à l’occasion de l’audience de ce jour, il a déclaré qu’il n’habitait pas en France mais aux Pays-Bas et qu’il était venu en France voir sa femme, confirmant ainsi l’absence de tout hébergement stable et établi sur le territoire national ;
qu’ au regard de ce qui précède, il existait bien au jour de l’ édiction de la mesure un risque majeur de soustraction à l’ exécution de la mesure d’ éloignement de nature à motiver justement la décision préfectorale de son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public , ou sur le critère lié à l’ absence de garantie de représentation, en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement , le préfet n’ a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative , placement parfaitement proportionné à sa situation ;
qu’ il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [R] [Y];
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Décembre 2025, reçue le 10 Décembre 2025 à 15h08, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que les autorités algériennes ont été sollicitées le 07-12-2025 ; que le préfet est en attente du résultat de ces diligences;
Attendu que si le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il n’y a pas de trace au dossier de l’envoi au consulat des éléments d’identification, il convient de rappeler le caractère très récent du placement en rétention administrative de l’intéressé intervenu le 07.12.2025; qu’à supposer que l’administration n’ait pas encore procédé à l’envoi de ces éléments au consulat, elle peut tout à fait assurer cet envoi dans un délai qui restera encore raisonnable ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04698 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYD et 25/04702, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04698 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYD ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [Y] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [R] [Y] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [R] [Y] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER