Texte intégral
Minute n° 24/197
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 11 Juin 2024
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ENTRE :
Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Monsieur [J] [W]
Enseigne CREAT’FACADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Décembre 2023
date des débats : 09 Avril 2024
délibéré au : 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03452 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSUN
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 7 octobre 2021, [O] [D] a fait réaliser des travaux de rénovation de façade de sa maison d’habitation par [J] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CREAT’FACADE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 septembre 2022, [O] [D] a mis en demeure [J] [W] de reprendre les fissures apparues sur la façade.
Une expertise amiable a eu lieu au mois de septembre 2022.
Par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport a été déposé le 14 mars 2024 faisant suite à un pré-rapport en date du 20 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, [O] [D] a fait assigner [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, [O] [D] demande au tribunal de condamner [J] [W] au paiement de la somme de 7 133,42 euros indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du devis soit le 27 avril 2023 au titre des travaux de reprise des désordres litigieux et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article1792-6 du code civil, [O] [D] soutient que la réalité des désordres est établie par l’expertise judiciaire et qu’ils sont apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement laquelle doit s’appliquer.
A défaut, la responsabilité de [J] [W] sera engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les désordres constatés revêtant la qualification de désordre intermédiaire.
[O] [D] fait une demande indemnitaire conforme au devis recueilli qui a été validé par l’expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024 à laquelle [O] [D] a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [J] [W], ni présent ni représenté, a été cité à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1792-6, alinéa 2, du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En préambule, il est nécessaire de préciser que les travaux réalisés par [J] [W] n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception écrit.
Toutefois, la facture du 7 octobre 2021, le paiement non contesté par le défendeur et la prise de possession de l’ouvrage par [O] [D] qui n’a pas déménagé du bien objet des travaux valent réception tacite à la date de la facture.
En assignant en référé le 5 octobre 2022 [J] [W] tel que cela ressort de l’ordonnance de référé, [O] [D] a interrompu la prescription de la garantie de parfait achèvement délai qui est reparti pour une durée d’un an à compter du 10 novembre 2022, date de l’ordonnance de référé. L’assignation au fond du 2 novembre 2023 est ainsi exercée avant l’expiration du délai de prescription de la garantie de parfait achèvement laquelle se trouve ainsi valablement actionnée.
En l’espèce, l’expertise judiciaire dont le rapport définitif en date du 14 mars 2024 a été notifié par voie de commissaire de justice au défendeur qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 2 avril 2024 conclut à la présence de quatre fissures dans l’enduit posé par [J] [W] qui sont dues à l’inadaptation du matériau utilisé à la structure de la maison. Plus précisément, la structure est souple et malléable aux contraintes naturelles alors que l’enduit utilisé est rigide.
L’expertise judiciaire recommande une dépose et une reprise complète de l’enduit posé et endommagé car une reprise ponctuelle des fissures apparues ne permettrait pas de remédier durablement aux désordres, le risque d’aggravation des fissures étant réel.
Il découle de ces conclusions que l’imputation des désordres à [J] [W] est établie ce qui engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
L’expertise judiciaire valide le devis de reprise établi par la société LOIRE ATLANTIQUE ENDUITS à hauteur de 7 133,42 euros TTC.
[J] [W] sera condamné à payer cette somme à [O] [D] avec intérêts au taux indexé sur l’indice BT01 à compter du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [W] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire et tenu de verser à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [J] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CREAT’FACADE à payer à [O] [D] les sommes de :
7 133,42 euros TTC avec intérêts indexés sur l’indice BT01 à compter du présent jugement au titre de la reprise des travaux ;4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CREAT’FACADE aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
N.DEPIERROISC.DESMORAT
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