Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/272
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCI5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 09 mars à 15H30
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2024 à 17H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [E]
né le 31 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC) (..)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 08/03/2024 à 00 h 25 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09/03/2024 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [B] [E]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
MOTIFS [E]
M. X se disant [B] [E], né le 31 août 2004 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2022.
Par décision du 7 février 2024, le Préfet de la Haute-Garonne a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures en vue de préparer son éloignement, décision notifiée le 7 février 2024 à 10 h 26.
Il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 7 février 2024 à la suite de son incarcération.
Par ordonnance en date du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [B] [E] pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 8 mars 2024, ordonnance confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 13 février 2024.
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par requête en date du 7 mars 2024, a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [E] pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. X se disant [B] [E] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 9 mars 2024 à 00 h 25.
Il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
- rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
- ordonner la remise en liberté de M. X se disant [B] [E].
A cet effet, il rappelle qu'il appartient aux autorités préfectorales de démontrer la perspective d'un éloignement à bref délai.
Il ajoute qu'à ce stade de la procédure, les diligences de la préfecture doivent être regardées comme insuffisantes dans la mesure où la décision de non-reconnaissance de l'intéressé par les autorités marocaines est intervenue le 11 octobre 2023, où ce n'est que le 31 janvier 2024 que les services préfectoraux se sont intéressés à l'issue de cette demande d'identification, et où ils ont attendu 11 jours avant de solliciter une identification auprès des autorités algériennes et tunisiennes.
Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de ttransport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'interessé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, il ressort de la procédure que dès le 11 octobre 2023, avant le placement en rétention administrative de l'intéressé, le préfet a saisi le consul général du Maroc à [Localité 3], en demandant qu'une demande d'identification soit engagée auprès des autorités marocaines compétentes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que la direction générale des étrangers en France a également été saisie, qu'une relance a été adressée le 31 janvier 2024 ainsi que le 23 février 2024, que le 26 février 2024, l'information a été donnée que l'intéressé n'était pas reconnu par les autorités marocaines ('Cette demande a été soumise dans le lot 50. Vous trouverez ci-joint la note verbale de réponse des autorités marocaines à Rabat. L'intéressé est inconnu').
Les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont alors été saisies aux fins d'identification le 7 mars 2024.
L'administration ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer consulaire dès le 11 octobre 2023 et ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à des diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
A ce stade de la procédure, il existe des perspectives tout à fait raisonnables d'éloignement, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
Dans ces conditions, y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 08 mars 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [B] [E] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller
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