Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2023
N° RG 20/02225 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSV3
CREDIT MUTUEL ARKEA
c/
Monsieur [L] [U]
Madame [P] [T] épouse [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2020 (R.G. 2018F01167) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 juin 2020
APPELANTE :
CREDIT MUTUEL ARKEA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représenté par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [T] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société en nom collectif [U] a exploité un fonds de commerce de presse, librairie, papeterie, tabac à [Localité 7] (33). Elle a conclu un contrat d'approvisionnement de tabac avec la société Altadis Distribution France, dont les paiements ont fait l'objet d'une garantie consentie par la société Européenne de cautionnement.
Les 8 et 14 mars 2012, la société anonyme coopérative Crédit Mutuel Arkea a elle-même garanti, au bénéfice de la société Européenne de cautionnement, les engagements de la société [U] dans la limite de 16.800 euros.
Mme [P] [T] épouse [U] et M. [L] [U] ont, par acte de cautionnement personnel et solidaire en date du 10 mars 2012, garanti les engagements de la société [U] pour un montant de 20.160 euros auprès de la société Crédit Mutuel Arkea.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] et désigné la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 mai 2018, le Crédit Mutuel Arkea a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] pour un montant de 16.800 euros.
Sur contestation de la société [U], cette créance a été admise pour la somme de 16.800 euros à titre chirographaire en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 mai 2021.
Le 23 novembre 2018, la société Crédit Mutuel Arkea a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- déboute le Crédit Mutuel Arkea de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamne le Crédit Mutuel Arkea à payer à Madame [P] [U] née [T] et à Monsieur [L] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne le Crédit Mutuel Arkea aux dépens de l'instance.
La société Crédit Mutuel Arkea a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 juin 2020.
Par dernières conclusions communiquées le 7 septembre 2021 par voie électronique, la société Crédit Mutuel Arkea demande à la cour, au visa de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, de :
- débouter M. et Mme [U] de leurs demandes visant, à « confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 04 juin 2020, y ajoutant condamner le Crédit Mutuel Arkea à payer Mme et M. [U] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens » ;
- réformer entièrement le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes fins et prétentions et l'a condamnée à payer à Mme [U] et à M. [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- condamner solidairement M. [U] et Mme [U] à lui verser la somme de 16.800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 jusqu'à parfait paiement ;
- les condamner solidairement à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure devant le tribunal de commerce ;
- les condamner solidairement à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure devant la cour d'appel ;
- les condamner solidairement aux dépens.
Par dernières écritures communiquées le 26 février 2021 pr voie électronique, Monsieur et Madame [U] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 04 juin 2020 ;
Y ajoutant,
- condamner le Crédit Mutuel Arkea à leur payer la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit Mutuel Arkea aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.»
2. Au visa du troisième alinéa de ce texte, la société Crédit Mutuel fait grief au tribunal de commerce de l'avoir déboutée de sa demande en paiement.
L'appelante fait valoir que la société Logista, mentionnée dans la quittance subrogatoire discutée par M. et Mme [U], vient aux droits de la société Altadis puisqu'il s'agit d'un simple changement de dénomination sociale, le numéro d'immaticulation de la société au registre du commerce étant le même.
La société Crédit Mutuel ajoute que l'annulation de la première quittance subrogatoire et son remplacement par celle du 23 septembre 2020 est sans incidence sur le principe de son paiement et n'a pour objet que la correction d'une erreur matérielle.
3. M. et Mme [U] rappellent à l'appelante qu'il lui appartenait de justifier du changement de dénomination sociale de la société Altadis au cours des débats engagés devant le tribunal de commerce.
Les intimés lui opposent par ailleurs le principe selon lequel une annulation est une opération juridique par laquelle les parties à un acte juridique décident de tenir pour non avenu cet acte et s'engagent à ne se prévaloir, dans l'avenir, d'aucun de ses effets normaux.
Ils ajoutent que cette annulation de la quittance du 6 mars 2018 confirme le caractère illégitime du paiement de la société Crédit Mutuel qui a ainsi commis une faute en garantissant une dette de Madame [U] qu'elle ne couvrait pas puisque sa garantie ne portait que sur les dettes de la société [U].
4. La cour observe que l'action de l'appelante est fondée sur l'exécution successive de plusieurs garanties ayant pour objet la couverture des éventuels défauts de paiement de la société [U] dans le cadre du contrat d'approvisionnement conclu avec la société Altadis, autrefois dénommée SEITA : au premier rang celle de la société Européenne de Cautionnement au bénéfice de la société Altadis, au second rang celle de la société Crédit Mutuel au bénéfice de la société Européenne de Cautionnement, au troisième rang celle de M. et Mme [U] au bénéfice de la société Crédit Mutuel.
Il est constant que les garanties des deux premiers rangs ont été exécutées puisque la société Crédit Mutuel dispose d'une quittance subrogatoire délivrée le 6 mars 2018 par la société Européenne de Cautionnement pour paiement de la somme de 16.800 euros, annulée et remplacée par une quittance subrogatoire délivrée le 23 septembre 2020, l'une et l'autre visant les engagements de la société Européenne de Cautionnement au profit de la société Logista, dont il est établi par les pièces produites aux débats -en particulier l'historique des inscriptions modificatives au greffe du tribunal de commerce de Créteil publiées au Bodacc- qu'il s'agit de la société Altadis ayant changé de dénomination sociale.
5. Par ailleurs, les quittances des 6 mars 2018 et 23 septembre 2020 visent expressément le paiement de la somme de 16.800 euros par la société Crédit Mutuel, laquelle est ainsi subrogée dans les droits de la société Européenne de Cautionnement en ce qui concerne le recouvrement de cette somme au titre des dettes de la société [U] à l'égard de la société Altadis devenue Logista.
M. et Mme [U] ne peuvent sérieusement se prévaloir de la modification des mentions relatives au bénéficiaire de la garantie de la société Européenne de Cautionnement, puisque dans l'un et l'autre cas a été mentionné le paiement d'une dette pour un montant très précis de la société [U] représentée par sa gérante Madame [P] [U], débitante de tabac.
Ainsi, si la première quittance souffrait d'une imprécision dans sa rédaction, la seconde quittance annulant la première ne modifie en rien le paiement lui-même qui est bien intervenu et dont il est justifié par des éléments extrinsèques qu'il est intervenu à la suite du défaut de paiement par la société [U] de factures qui lui étaient adressées. Mme [U] ne pouvait ainsi être mentionnée qu'en sa qualité de gérante.
Enfin, il faut relever que les intimés ne discutent ni le principe ni le montant de leur engagement vis-à-vis de la société Crédit Mutuel au titre des dettes de la société [U] et pour montant de 16.800 euros.
6. La cour infirmera donc le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamnera M. et Mme [U] à payer solidairement à la société Crédit Mutuel la somme de 16.800 euros au titre de l'engagement souscrit le 10 mars 2012, ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, date de réception de la mise en demeure, laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamnera M. et Mme [U] in solidum au paiement des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera M. et Mme [U] à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 4 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [U] et Madame [P] [T] épouse [U] à payer solidairement à la société Crédit Mutuel la somme de 16.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018.
Condamne Monsieur [L] [U] et Madame [P] [T] épouse [U] à payer in solidum à la société Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [U] et Madame [P] [T] épouse [U] à payer in solidum les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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