Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05526 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74BN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 13/01242
APPELANTE
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL JM COIFFURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente et Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [L] a été engagée par la société JM Coiffure dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2011, en qualité de coiffeuse qualifiée coefficient 160 N 2 E2 de la classification de la convention collective applicable à la relation de travail qui est celle relative à la coiffure.
L'employeur lui a notifié un avertissement le 19 avril 2013, puis l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mai suivant avec une mise à pied à titre conservatoire, avant de la licencier pour faute le 23 mai 2013.
Contestant ces sanctions, Mme [L] a, par acte en date du 10 décembre 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 26 mai 2019, notifié aux parties par lettre en date du 9 avril 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société JM Coiffure à payer à Mme [L] les sommes de :
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société JM Coiffure de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société JM Coiffure aux dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution du jugement par voie d'huissier de justice.
Mme [L] a régulièrement interjeté appel le 23 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 février 2022, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en date du 26 mars 2019 en ce qu'il :
* n'a pas annulé l'avertissement en date du 19 avril 2013 ;
* n'a pas jugé son licenciement nul ;
* l'a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents du 1er juillet 2011 au 16 mars 2013 ;
* l'a déboutée de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat ;
- de confirmer le jugement pour le surplus mais réformer le montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
statuant à nouveau et y ajoutant de ,
- juger que l'avertissement en date du 19 avril 2013 et le licenciement de Mme [L] en date du 23 mai 2013 sont nuls ;
- condamner la SARL JM Coiffure à lui verser les sommes de :
* 9 645,19 euros au titre des heures supplémentaires du 1er juillet 2011 au 16 mars 2013,
* 964,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 540 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
*20 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail au titre d'indemnité pour licenciement nul,
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* le intérêts au taux légal,
* les dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 octobre 2019, JM Coiffure demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires, congés payés y afférents, dommages et intérêts pour travail dissimulé, harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail ou remise tardive des documents ;
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ' nullité du contrat de travail ;
- condamner Mme [L] au paiement à la société JM Coiffure de la somme de 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 avril 2022.
SUR QUOI
I- Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [L] expose qu'elle avait déjà travaillé du 1er août 1997 au 12 août 2006 au sein de ce même salon, géré à l'époque par Monsieur [C], mari de la gérante de la SARL JM Coiffure, qu'elle a quitté en démissionnant en raison de l'absence de perspectives d'évolution malgré des promesses du gérant et de l'absence d'évolution de son salaire.
Elle fait valoir que Mme [C], devenue gérante du salon et souhaitant rejoindre son époux en province, lui a demandé de revenir travailler un temps de manière transitoire pour, à terme très rapide, lui vendre son salon de coiffure ; que néanmoins cette cession n'a pas eu lieu et que dès sa réintégration, elle travaillait plus de 10 heures par jour, sans relâche, du mardi au samedi, au minimum de 9h00 à 19h00 le soir, endossant au surplus toutes les responsabilités de la gérante.
A l'appui de sa demande, l'appelante verse aux débats :
- les tableaux des heures, semaine par semaine, que Mme [L] dit avoir réalisées pour les années considérées, mentionnant les horaires journaliers (pièces n° 17 E à 17 G) ;
- un courrier de mise en demeure adressé à l'employeur le 15 avril 2013, par lequel elle sollicite le paiement d'heures supplémentaires indiquant avoir adressé à l'employeur les trois calendriers pour les années 2011, 2012 2013 ;
- les dits calendriers des années 2011, 2012 et 2013 (pièces n° 17 B, 17 C, 17 D de son dossier) ;
- les attestations de nombreuses clientes ( pièces 25 à 44) expliquant la disponibilité de la salariée et les heures auxquelles elles se faisaient coiffer par elle ;
- une attestation d'une ancienne collègue concernant les heures d'ouverture du salon et la présence de Mme [L] ;
- une attestation d'une ancienne apprentie du salon qui précise également les présences au salon et précise les heures d'ouverture ;
- un courrier du 28 mars 2013 par lequel elle demandait l'employeur de régulariser sa situation et de lui rémunérer toutes ses heures accomplies depuis, pour la période du 1er juillet 2011 au 16 mars 2013 ( pièce 10 du dossier Mme [L] ) ;
Ces éléments sont suffisamment précis en ce qu'ils mettent l'employeur en mesure de connaître les heures de travail effectives revendiquées et d'y répondre en fournissant ses propres éléments, alors qu'il lui appartient de mettre en oeuvre les modalités d'organisation du travail.
L' article V du contrat de travail de Mme [L] prévoit que 'la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures effectuées selon l'horaire en rigueur dans l'entreprise'.
Si, en réponse aux attestations des clientes du salon qui indiquent que la salariée était toujours disponible, notamment pendant les pauses de midi ou tard le soir (pièces n° 38,42 et 43) et à celle de l'apprentie du salon qui affirme : ' Nous faisions des semaines de 50 heures. Nous devions arriver pour8H45 le matin pour ouvrir le salon à 9H00 jusqu'à 19H sauf le samedi où les horaires étaient de 8H30 à 18H30', la société JM Coiffure verse au débat un courrier du 3 avril 2013 (sa pièce n°3) mentionnant des horaires 'convenus d'un commun accord', il s'agit d'une réponse à la demande d'heures supplémentaires déjà formulée par la salariée aux termes du courrier de mise en demeure du courrier 28 mars 2013.
À ce courrier, la salariée a répondu le 15 avril suivant en maintenant sa demande, indiquant au surplus qu'il n'avait jamais été convenu d'horaire, affirmation contre laquelle l'employeur ne verse aux débats aucun élément.
De plus, la société JM Coiffure ne réfute pas l'attestation de Madame [C], ancienne employée du salon, qui atteste que Mme [L] était présente dans le salon de l'ouverture à 9h00 jusqu'à la fermeture 19h00 du mardi au vendredi, et de 8h30 à 18h30 le samedi, sans aucune interruption pour déjeuner (pièce 49 du dossier de l'appelante).
Il est par ailleurs admis que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
En l'espèce, aucun élément ne permet pas d'établir que l'employeur, qui n'a pas procédé au décompte du temps de travail de Mme [L] comme il en avait l'obligation, n'avait pas donné son accord implicite pour qu'elle exécute des heures supplémentaires afin de répondre aux demandes de clientèle qui venait, comme beaucoup de clientes en attestent, sans rendez-vous alors que Mme [L] était toujours disponible pour les coiffer.
L'effectivité du dépassement du temps de travail doit donc être retenue.
Au vu de l'ensemble de ces éléments ainsi recueillis et en tenant compte des bulletins de paie qui mentionnent un nombre faible d'heures supplémentaires payées au-delà de la durée légale du temps de travail, la cour retient que des heures supplémentaires ont été accomplies sans être rémunérées, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée.
Il est alloué à la salariée la somme de 5.788 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies de 2011 à 2013 outre 578,80 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est ainsi infirmé de ce chef.
En second lieu, l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié notamment le fait pour tout employeur :
( ...)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
(...).
De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par Mme [L].
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce alors que la salariée ne justifie pas du caractère intentionnel de la dissimulation d'heures de travail.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé.
II - Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptibles notamment d'altérer sa santé physique ou mentale ; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction.
En l'espèce, Mme [L] fait valoir que Madame [C], gérante de la société s'est mise à exercer sur elle une pression insupportable à partir du 4 avril 2013, après qu'elle ait demandé paiement de ses heures supplémentaires et invoque, à l'appui de sa demande au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, les faits suivants :
- Mme [C] exigeait qu'elle reste dans le laboratoire de 3 m2, au fond de la boutique, sans travail, ses habituelles clientes étant confiées à d'autres coiffeuses du salon avec interdiction d'adresser la parole à ses collègues et aux clients comme Madame [C] [C] en témoigne (pièce 23) ;
- la circonstance que Madame [C] lui ait interdit d'assister à une formation professionnelle le 22 avril 2013, à laquelle les autres 14 salariées du salon participaient, vient consolider la démonstration d'une mise à l'écart volontaire par l'employeur de sa salariée ;
- il ne lui était plus confié que la réalisation de tâches subalternes comme le classement de fiches de clientes ou le ménage, sans rapport avec son travail de coiffeuse ;
- elle avait interdiction de reprendre le travail après sa pause qu'elle prenait à compter du 16 mars 2013, Madame [C] l'en empêchait, l'obligeant à ne reprendre qu'à une certaine heure, qu'elle lui imposait autoritairement, tout en l'empêchant de sortir du laboratoire, la 'séquestrant' jusqu'à 2 heures dans ce local ;
- Madame [C] essayait, le 4 avril 2013, de l'obliger à signer un courrier dont elle ignorait le contenu. S'y opposant, l'employeur lui aurait empoigné le bras, provoquant des marques sur plusieurs jours et douleurs qui seront constatées par le service médical et amèneront Madame [L] à déposer une main courante auprès des services de police (pièces n°15 et 16) ;
- le 5 avril 2013, en arrivant au travail, la salariée constatait qu'elle n'avait aucun rendez-vous de clientes et Madame [C] lui demandait aussitôt de rester au fond de la boutique, en multipliant les remarques désobligeantes à son égard ;
- cette situation a compromis son état de santé tel que son médecin, vu ce même jour, lui prescrivait un contrôle du c'ur, estimant que le stress subi avait de fâcheuses conséquences sur son rythme cardiaque (pièce n°12,13 et 14) ;
- Madame [C] exigeait qu'elle lui confie son téléphone portable, lorsqu'elle la convoquait pour lui parler, craignant d'être enregistrée.
L'appelante précise que ces agissements ont débuté lorsqu'elle a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires.
Ces éléments précis et concordants sont établis par les déclarations notamment de certains clients selon lesquels (pièces 25 à 29) sur leur demande d'être coiffés par Mme [L], il leur était répondu à compter du mois de mars 2013 qu'elle n'était pas disponible.
Il sont également confortés par le témoignage de Mme [U], cliente habituelle depuis de nombreuses années et qui indique avoir été coiffée par Mme [L], tant avant sa démission qu'après son retour dans le salon, est précis sur le fait que la salariée était non employée le samedi 6 avril 2013 mais qu'elle n'a pu la prendre en charge et que c'est une autre coiffeuse s'est, à sa surprise, occupée d'elle ; elle relate précisément :
'(...) Le samedi 6 avril 2013 j'avais rendez-vous le matin,'[N] n'avait pas la charge
d'une cliente, elle se trouvait au fond du salon sans rien faire, pourtant c'est une autre coiffeuse, [I], qui s'est occupée de moi'..
Cette dernière a interrogé [N] sur le produit à utiliser. Elle lui a répondu qu'elle navait pas le droit de la conseiller, qu'elle devait demander à [T]. Le climat dans le salon était tendu.
Lors de mes échanges avec [I] sur mes vacances, j'ai souhaité intégrer [N] [Madame [L]] dans la conversation. La patronne a demandé à [N] de la rejoindre dans la partie technique. Le ton entre les deux personnes a monté. J'ai entendu [N] lui faire remarquer à plusieurs reprises que c'était la cliente qui lui adressait la parole. [N] est sortie bouleversée de cet endroit .' (attestation pièce 23 du dossier de l'appelante).
Pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, dès lors qu'ils sont de nature à objectiver une dégradation des conditions de travail de la salariée avec une modification de ses tâches et une dégradation contemporaine de son état de santé.
Il appartient en conséquence à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur ne fournit aucune explication sur ces faits qui consistaient à ne plus permettre à la salariée d'exercer ses fonctions habituelles et la laissait sans travail et lui formulant des remontrances infondées sur le fait qu'elle parlait à une cliente coiffée par une collègue alors que l'employeur ne justifie d'aucune règle ainsi édictée dans le salon.
En deuxième lieu, la société JM Coiffure ne fournit aucune explication sur le fait que Mme [L] ait été évincée d'une formation professionnelle le 22 avril 2013, à laquelle ses collègues s'étaient rendues.
En troisième lieu, le certificat médical rédigé par le médecin traitant et l'ordonnance versée au débat sont contemporains des faits dénoncés, il convient de considérer comme établi le lien entre la dégradation de ses conditions de travail et celle de son état de santé, avec les faits retenus comme constituant un harcèlement moral.
Le harcèlement moral est donc établi sans que l'employeur ne puisse utilement soutenir qu'aucune réclamation n'a été effectuée par Mme [L] et qu'elle n'a alerté ni une organisation syndicale, ni l'inspection du travail.
La salarié sollicite en conséquence l'indemnisation d'un préjudice moral, laquelle, au regard de la durée pendant laquelle les faits se sont déroulés et leur intensité au regard des conséquences médicales qui en sont résultées, doit être fixée à 3 000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point.
III- Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de loyauté
Comme tout contrat, le contrat de travail s'exécute de bonne foi en application de l'article 1222-1 du code du travail et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'une partie d'en apporter la preuve.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a adopté à l'encontre de la salariée un comportement retenu comme caractérisant un harcèlement moral à raison d'une modification intempestive de l'organisation du travail et des reproches infondés.
Dès lors que le harcèlement moral a donné lieu à l'indemnisation du préjudice moral qu'il a généré, et que n'est pas démontré que subsisterait au titre des faits ainsi sanctionnés, un autre préjudice demeurant non indemnisé, la demande formée de ce chef doit être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
IV- Sur la demande de nullité de l'avertissement et du licenciement
A- sur l'avertissement,
En premier lieu, aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la société JM Coiffure a adressé à Mme [L] un avertissement le 19 avril 2013 lui reprochant :
' un comportement irrespectueux avec ses collègues,
' une insolence à l'égard de la direction,
' que, sans raison particulière, régulièrement, elle pleurait devant le client et devant ses collègues.
L'employeur ne verse aucun élément de preuve venant corroborer ces griefs alors que contrairement à ce qu'il affirme Mme [L] n'a pas reconnu les faits reprochés.
La cour constate par ailleurs que l'avertissement a été adressé dans le même laps de temps qu'étaient commis des faits de harcèlement moral dont il constitue également un élément compte tenu de son caractère infondé.
Dans ces circonstances il convient de faire droit à la demande d'annulation de cet avertissement sur le fondement de l'article L. 1152 -3 du code du travail, aux termes duquel toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul.
B- sur le licenciement,
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige reproche à la salariée:
- d'avoir parlé le 6 avril 2013 à une cliente qui se faisait coiffer par une autre collègue,
- d'être l'auteur de dénigrement en dénonçant sa 'mise au placard',
- d'avoir dénoncé une situation de harcèlement totalement imaginaire,
- d'avoir multiplié les signes de malaise au salon de coiffure,
- d'avoir réclamé le paiement des heures supplémentaires.
De ce qui précède il résulte que Mme [L] a été victime de harcèlement moral constitué notamment par sa mise à l'écart et par le prononcé d'un avertissement injustifié.
Le lien entre la rupture du contrat de travail et le harcèlement subi est donc établi, la nullité de la mesure devant donc être prononcée.
Le salarié victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Compte tenu de l'âge de Mme [L] au moment de la rupture (41 ans), de son niveau de rémunération (1.590 euros brut), de son ancienneté au sein de l'entreprise (1 an et 11 mois), son préjudice sera intégralement réparé par une indemnité de 12 000 euros et la société JM Coiffure condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ces chefs.
V - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société JM Coiffure sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance.
Une somme de 3000 euros sera allouée à Mme [L], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
La société JM Coiffure sera déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [N] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquements de l'employeur à l'obligation de loyauté ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
ANNULE l'avertissement du 19 avril 2013 ;
DIT que Mme [N] [L] a été victime de harcèlement moral ;
ANNULE le licenciement de Mme [N] [L] ;
CONDAMNE la SARL JM Coiffure, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [L] les sommes suivantes :
- 5.788 euros au titre des heures supplémentaires accomplies de 2011 à 2013,
- 578,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la SARL JM Coiffure, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SARL JM ,prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE