Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01300
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPIN
AFFAIRE :
S.A.S. [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/02457
Copies exécutoires délivrées à :
S.A.S. [2]
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [2]
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [H] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [M] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2016, la société [2] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) au profit de M. [P] [L], un de ses salariés exerçant en qualité d'agent d'exploitation, dans les termes suivants :
'Date : 17/11/2016Heure 03:00
Circonstances détaillées de l'accident :Selon les dires de l'intérimaire l'agent s'est coincé le bras droit entre le caljean et un camion.'
Le certificat médical initial du 17 novembre 2016 a constaté une 'fracture du poignet droit'.
Par courrier du 11 janvier 2017, la caisse a indiqué à l'employeur la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction du dossier conformément à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 12 janvier 2017, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction, de la date à laquelle elle entendait statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Par décision du 2 février 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 31 mars 2017, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 13 septembre 2017.
La société a alors saisi, par courrier du 6 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 2 mars 2021 (RG n°17/02457), a :
-dit la société recevable en sa demande ;
-dit la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 17 novembre 2016 au préjudice du salarié opposable à la société ;
-débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 2 avril 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2022.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- la recevoir en son appel et le dire bien-fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 17 novembre 2016 déclaré par le salarié ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- condamner l'employeur aux dépens d'appel.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction
L'employeur affirme que la caisse avait l'obligation de lui faire parvenir un questionnaire au cours de son instruction et qu'elle n'en rapporte pas la preuve. L'employeur ajoute que la capture d'écran partagée par la caisse ne peut suffire à prouver de la bonne réception du questionnaire. Aussi, il précise que la possibilité donnée par la caisse de consulter le dossier du salarié avant toute décision n'a pas été respectée puisque aucune pièce autre que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial était disponible. L'employeur n'a donc pas pu consulter tous les éléments lui faisant grief et formuler des observations. A ce titre, l'employeur affirme que la procédure d'instruction a été menée de façon irrégulière, incomplète et non contradictoire de sorte qu'il demande à ce que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable.
La caisse soutient qu'elle n'était pas dans l'obligation de transmettre à l'employeur un questionnaire puisque ce dernier n'a pas émis de réserves motivées dans sa déclaration d'accident du travail conformément à l'article R.441-11 du code du travail. Elle précise que, malgré cette absence d'obligation lui incombant, elle a bien adressé un questionnaire à deux reprises à l'employeur les 21 décembre 2016 et 5 janvier 2017 comme l'atteste l'extrait logiciel ORPHEE qui retrace les actes de gestion du dossier, mais que ses demandes sont restées sans réponse. La caisse soutient également qu'avant sa prise de décision elle a bien notifié à l'employeur un courrier l'avisant de la clôture du dossier et de sa possibilité de le consulter ce qui suffit à assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction. A ce titre, la procédure contradictoire lors de l'instruction du dossier a bien été respectée et la caisse demande la confirmation du jugement déféré.
Sur ce
Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 441-10, du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret 2009-938 du 29 juillet 2009,
'III - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la caisse ne justifie pas avoir procédé à une enquête ni avoir envoyé, ou du moins réceptionné, des questionnaires, tant de l'employeur que du salarié.
En effet, la Caisse produit la capture d'écran de l'extrait logiciel Orphée, ce document mentionnant 'Demander Rens. Employeur', 'Demander Rens. Victime' ou encore 'Enregistrer Questionnaire Victime', cette dernière action étant postérieure à la décision de prise en charge.
La société conteste avoir reçu un questionnaire et dénie tout effet à cette capture d'écran, l'emploi des verbes à l'infinitif pouvant être interprété comme des actions à accomplir par ses agents plutôt que des actions accomplies.
Le document qui ne peut justifier l'envoi d'un questionnaire à l'employeur ne peut pas plus justifier de l'envoi d'un questionnaire au salarié.
La société précise d'ailleurs que le dossier consulté ne contenait que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial et donc aucun questionnaire de l'assuré.
Le fait que, par courrier du 11 janvier 2017, la caisse ait informé la société de ce qu'un délai d'instruction était nécessaire, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ne signifie pas nécessairement qu'elle a procédé matériellement à une instruction complémentaire mais seulement qu'elle ne dispose pas d'un temps suffisant pour rendre sa décision.
En tout état de cause, la réalisation d'une enquête n'impose pas l'envoi de questionnaires à la victime ou à l'employeur. Dans ce cas, aucun acte matériel d'instruction n'a été réalisé, la société reconnaissant que le dossier était quasiment vide.
En l'absence de réserves, la caisse n'avait pas l'obligation de procéder à l'envoi de tels questionnaires. Le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté si un questionnaire avait été envoyé au salarié à l'exclusion de l'employeur mais aucun questionnaire n'a été, sinon envoyé, du moins reçu par la caisse.
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'[...]Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. '
En l'espèce, par courrier du 12 janvier 2017, reçu par la société le 14 janvier 2017 selon l'avis de réception du recommandé, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de la prise de décision au 2 février 2017.
La décision de prise en charge a été effectivement prise le 2 février 2017.
Entre le 14 janvier et le 2 février 2017, il s'est écoulé un délai supérieur à dix jours ouvrés, de sorte que la caisse a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale.
En conséquence, en l'absence de contestation sur le fond du dossier, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°17/02457) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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