Texte intégral
N° RG 23/02322 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3RZ
Nom du ressortissant :
[J] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le 08 Août 2002 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [Y], né le 8 août 2002 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 18 janvier 2023 par arrêté de la préfecture de la Loire, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Saint Etienne du 12 août 2020 condamnant l'intéressé à une peine d'interdiction définitive du territoire national, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] pour une durée de 28 jours. Cette mesure a été prolongée à nouveau, pour une durée de 30 jours, par une décision de ce même magistrat du 17 février 2023, confirmée par une ordonannce de la présente cour du 20 février 2023.
Saisi par requête du préfet de la Loire déposée le 18 mars 2023 à 15h24, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 mars 2023 à 15h54, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Monsieur [J] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 20 mars 2023 à 13h59, soulevant une violation de l'article L 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [J] [Y], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Loire, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [J] [Y] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 742-5 du CESEDA :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [Y] estime que la préfecture ne justifie pas qu'il relèverait de l'un des cas prévus à cet article, en précisant, s'agissant du 3°, que le préfet indique seulement avoir relancé les autorités consulaires, mais qu'aucun élément ne permet d'entrevoir une délivrance à bref délai du laisser-passer consulaire.
En réponse, la préfecture fait valoir que l'intéressé étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, elle a été contrainte d'engager des démarches auprès des autorités consulaires ; que dans la mesure où la Tunisie ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissant, elle a saisi les autorités consulaires algériennes en vue de l'obtention d'un laisser-passer consulaire, leur transmettant les éléments d'identification le 18 janvier 2023 ; qu'elle les a par la suite relancées les 6, 14 et 28 février, puis le 13 mars 2023, sans réponse à ce jour.
Il résulte des éléments de la procédure que le refus des autorités tunisiennes de reconnaître Monsieur [Y] comme l'un de leurs ressortissants date du 12 octobre 2021, c'est-à-dire antérieurement au placement en rétention ; que, dès lors, le maintien de la position de Monsieur [Y] consistant à dire qu'il est Tunisien ' il explique sa non-reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes par le fait qu'il soit arrivé mineur et sans papiers en France - n'a pas eu d'impact sur le temps laissé à l'autorité préfectorale pour effectuer ses diligences, et ne peut pas en conséquence être considérée comme une obstruction.
Dès lors, seul le critère de la délivrance du laisser-passer consulaire à bref délai permettrait d'envisager une prolongation de la mesure de rétention administrative. Or, en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes aux démarches de la préfecture initiées depuis le 18 janvier 2023, il ne peut qu'être considéré qu'il n'existe aucune perspective raisonnable que ces documents soient délivrés à bref délai.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise, et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [J] [Y] le 20 mars 2023 ;
Infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON en date du 19 mars 2023 (n° 23/00860) et statuant à nouveau,
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Y];
Rappelons à Monsieur [J] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSEL
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