Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00337
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 janvier 2024
Dossier : N° RG 23/01822 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISHW
Affaire :
S.A.R.L. DG HOLIDAYS
S.A.R.L. DG URBANS
C/
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE [4]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 10 janvier 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. DG HOLIDAYS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. DG URBANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître BENSUSSAN, de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET :
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE [4] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE DES PINS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître JERVOLINO, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Tarbes du 30 mai 2023, le juge des référés dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence [4] à la SARL DG Urbans et la SARL DG Holidays a :
- Condamné in solidum la SARL DG HOLIDAYS et la SARL DG URBANS à payer aux syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé RÉSIDENCE [4] la somme de 26 504,72 € à titre de provision sur les charges de copropriété impayées des lots n° 482, 483 et 484 pour les années 2013 à 2020 ;
- Condamné in solidum la SARL DG HOLIDAYS et la SARL DG URBANS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé RÉSIDENCE [4] la somme de 61 918 € à titre de provision à valoir sur le solde du montant de la taxe foncière des lots n° 482, 483 et 484 pour les années 2017 à 2021 ;
- Ordonné l'expulsion de la SARL DG HOLIDAYS et de la SARL DG URBANS ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamné in solidum la SARL DG HOLIDAYS et la SARL DG URBANS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé RÉSIDENCE [4] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 1 500 € par mois jusqu'à libération effective des lots numéro 482, 483 et 484 ;
- Condamné la SARL DG HOLIDAYS au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL DG URBANS au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL DG HOLIDAYS et la SARL DG URBANS aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 juin 2023, la SARL DG Holidays et la SARL DG Urbans ont interjeté appel de cette décision (RG 23/01822).
Par conclusions d'incident transmises le 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la résidence [4] a saisi le président de la chambre en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 janvier 2024, la SARL DG Holidays et la SARL DG Urbans ont conclu en réponse :
- recevoir les Sociétés DG URBANS et DG HOLIDAYS en leurs écritures d'incident et les déclarer bien fondées,
- Vu l'article 524 du code de procédure civile
- Vu les pièces versées aux débats
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RÉSIDENCE [4], sis à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RÉSIDENCE [4], sis à [Localité 5] à payer aux Sociétés DG URBANS et DG HOLIDAYS la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Elles font valoir que les causes du jugement ne peuvent être exécutées de leur part sans entraîner de conséquences manifestement excessives en raison des comptes négatifs de la société DG Holidays assignée en liquidation judiciaire et en raison de l'assignation en dissolution judiciaire de la société DG Urbans.
L'incident a été retenu à l'audience du 10 janvier 2024 et mis en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles
905-2, 909, 910 et 911 ».
La demande en radiation formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la résidence [4] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Les deux sociétés ne justifient pas s'être acquittées au moins partiellement des causes de l'ordonnance de référé dès lors qu'elles ne justifient pas de leur impossibilité de quitter les lieux et ainsi d'exécuter le chef de l'ordonnance qui prononce leur expulsion des lieux, alors même qu'elles font l'objet pour l'une d'une assignation en liquidation judiciaire et pour l'autre d'une assignation en dissolution judiciaire qui s'il y était fait droit donnerait lieu inéluctablement à leur départ des lieux pour lesquels les charges de copropriété ne sont pas réglées.
En outre, la société DG Holidays assignée en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris par de nombreux bailleurs par actes des 25 et 27 septembre 2023 ne justifie pas du sort de cette procédure alors que celle-ci doit être traitée à bref délai compte tenu de sa nature. Pour la même société, il a été décidé d'une reconstitution du capital à hauteur de 8 500 000 € par une assemblée générale du 12 octobre 2023, dont 25% libérable dès la première année. Même si les capitaux ne sont pas encore libérés, il convient de rappeler que la condamnation pécuniaire de l'ordonnance de référé non exécutée est limitée aux sommes de 26 504,72 € et 61 918 € et que les deux sociétés ne justifient pas de l'absence de trésorerie à cet effet.
Il n'est donc pas démontré que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
L'équité commande l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimé.
Les dépens seront laissés à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, Présidente de la 1ère chambre, par ordonnance non susceptible de recours
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'appel formé le 28 juin 2023 par la SARL DG Holidays et la SARL DG Urbans (RG 23/01822),
CONDAMNE in solidum la SARL DG Holidays et la SARL DG Urbans à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé résidence [4] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL DG Holidays et la SARL DG Urbans aux dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 31 janvier 2024
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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