Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2022
N° 2022/558
Rôle N° RG 21/15107 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJJR
S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE LE CLOS DU VILLAGE
C/
S.C.P. BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy CRUDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE LE CLOS DU VILLAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice M. [G] [P] domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.P. BR & ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [T] [Z] ou Maître [R] [V], dont le cabinet est sis [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 28 janvier 2021 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI DE CONSTRUCTION VENTE LE CLOS DU VILLAGE.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, sur requête du 28 juin 2021 de la SCP BR ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la SCI DE CONSTRUCTION VENTE LE CLOS DU VILLAGE, aux fins au visa de l'article L 631-15 du code de commerce , de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SCI, a notamment:
Prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DE CONSTRUCTION VENTE LE CLOS DU VILLAGE,
Mis fin à la période d'observation,
Désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [Z] ou Me [R] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Les premiers juges ont retenu ( en tenant compte des contestations de la débitrice) un passif de 556 434,72 euros alors que l'actif est évalué entre 135 000 euros et 150 000 euros. Ils ajoutent qu'aucun élément n'est produit permettant d'envisager le désintéressement des créanciers dans le cadre d'un plan et estiment que des délais ont déjà été accordés.
La SCI DE CONSTRUCTION VENTE LE CLOS DU VILLAGE a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 9 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la SCI DE CONSTRUCTION VENTE LE CLOS DU VILLAGE conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire et en ce qu'il a désigné la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur.
Elle rappelle que par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal avait renouvelé la période d'observation qui lui avait été accordée.
Elle explique n'avoir plus d'activité et que sa situation ne peut que s'améliorer avec la vente des lots restant sa propriété.
Elle expose ne pas comprendre que cette confiance lui ait été retirée 3 mois plus tard. Elle soutient ne pas avoir créé de nouvelles dettes et qu'elle conteste celle du Trésor public et de la Banque MARTIN MOREL.
Son dirigeant M. [G] [P] affirme vouloir personnellement contribuer au remboursement du passif et propose de payer mensuellement une somme de 10 000 euros das le cadre du plan de remboursement qui aurait été présenté à l'audience du 28 janvier 2022.
Assigné avec conclusions d'appel le 14 février 2022 à personne habilitée, la SCP BR ASSOCIES n'a pas constitué avocat.
Par courrier recommandé avec AR arrivé le 22 février 2022 avec copie à l'appelante, la SCP BR ASSOCIES communique des éléments sur la situation actuelle de la SCI DE CONSTRUCTION VENTE LE CLOS DU VILLAGE.
Elle indique que le passif n'est pas définitif, les opérations de vérification sont en cours et qu'aucun élément n'a été communiqué à l'audience de conversion.
La proposition de M. [P] de contribuer au remboursement du passif à hauteur de 10 000 euros par mois. n'a jamais été évoquée.
Il communique en outre la note établie pour l'audience du 24 septembre 2021 qui fait partie du dossier de première instance.
En réponse à ce courrier, le conseil de la SCI rappelle que la représentation par ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel et qu'il est donc vain que la SCP BR ASSOCIES adresse à la Cour son argumentation.
Par avis du 20 septembre 2022, le ministère public relevant que le passif est constitué exclusivement de dettes fiscales ( TVA) et que la SCI n'exerce plus d'activité, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
SUR CE ;
Sur la recevabilité du courrier de la SCP BR ET ASSOCIES ;
Attendu que l'arrêt du 24 janvier 2018 16-22.637, la Cour de Cassation a décidé :
« Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il entrait dans la mission d'un mandataire de justice de rendre compte de l'état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci, et avoir constaté que la lettre envoyée par le liquidateur de X se bornait à faire le point sur l'état de la procédure collective et était accompagnée de pièces comptables éclairant son propos, la cour d'appel, qui a vérifié, comme elle le devait, que ce courrier et ces pièces avaient été communiquées au conseil de X, les a, à bon droit, déclarées recevables ».
qu'en l'espèce, la SCP BR ASSOCIES , qui n'a pas constitué avocat , peut donc communiquer un rapport sous deux conditions:
- ce rapport ne doit être qu'une actualisation de l'état de la procédure collective,
il doit être justifié que le rapport ( et les pièces annexées) ont été communiquées au conseil du débiteur,
que ces deux conditions ayant été respectées, il convient de déclarer le courrier arrivé le 22 février 2022 et les pièces annexées de la SCP BR ASSOCIES recevables ;
Sur la conversion ;
Attendu qu' en application de l'article L 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du ministère public ou d'office, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,
que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire n'impose pas la constatation de l'état de cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée,
qu'en l'espèce, même si le passif déclaré d'un montant de 825 913,33 euros constitué de dettes fiscales et d'une créance bancaire, n'est pas définitivement fixé car faisant l'objet de contestations et d'une procédure d 'appel, il n'en demeure pas moins que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il s'élève encore au minimum à 556 434,72 euros alors que l'actif est évalué entre 135 000 euros et 150 000 euros, sans qu'aucun acte d'acquisition, aucun compromis de vente ou avis de valeur n'ait été communiqué à la SCP BR et ASSOCIES,
que la proposition du dirigeant qui s'engage à régler un montant mensuel de 10 000 euros pour contribuer au remboursement du passif n'est étayé par aucun élément,
qu'en outre la SCI n'exerce plus aucune activité,
qu'en conséquence le redressement de la SCI apparaît comme manifestement impossible et le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS ;
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les dépens à la charge de la SCI seront des frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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