Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2024
N° 2024/00119
N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOXW
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 22 Janvier 2024 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [X] [O]
né le 02 Janvier 1997 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de M. [M] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, avocat commis d'office inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 4]
Représenté par Sylvie VOLLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024 à 15h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17/01/2024 par le préfet des [Localité 4] , notifié le même jour à 10h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19/01/2024 par le préfet des [Localité 4] notifiée le même jour à 16h13 ;
Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2024 à 17h03 par Monsieur [X] [O] ;
A l'audience,
Monsieur [X] [O] a comparu ;
Il a été soulevé l'irrecevabilité de l'appel de monsieur pour insuffisance de motivation ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il affirme que l'appel est bien recevable car motivé en droit et en fait (absence de diligences) et comporte une conclusion à savoir l'infirmation d de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; il poursuit en soutenant que l'administration n'a accompli aucune diligence depuis le placement de monsieur au centre de rétention ;
Le représentant de la préfecture s'en rapporte sur l'irrecevabilité , le document qui atteste de la saisine c'est un mail et une lettre en date du 19 janvier 2024, jour où monsieur est arrivé au centre de rétention
Monsieur [X] [O] déclare :'j'ai fui le Maroc on nous a accusé on est innocent c'est la première fois que je fais le dépôt au CRA je n'ai jamais fais le CRA en 2022 je partirai au Maroc je me sens persécuté'
MOTIFS DE LA DÉCISION
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA, ancien article R. 552-13).
Lorsqu'il est saisi par une déclaration d'appel non motivée, le premier président doit déclarer cet appel irrecevable, au besoin en relevant d'office cette fin de non-recevoir .
En l'espèce, la déclaration d'appel étant ainsi rédigée 'j'estime que la procédure est irrégulière et qu'elle devra par conséquent être annulée. Selon l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." j'estime que Monsieur le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention' alors que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 19janvier 2024 jour du placement de monsieur en centre de rétention est insuffisamment motivée et doit en conséquence être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel de Monsieur [X] [O] irrecevable
Confirmons l'ordonnance du 22 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [O]
né le 02 Janvier 1997 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de M. [M] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Guillaume MAS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [O]
né le 02 Janvier 1997 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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