Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07568 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HXK
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [A] [P] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mai 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés les 26 et 27 juillet 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [A] [P], Madame [N] [U] et Monsieur [R] [P] sur le fondement de l’article L 422-1 du code des assurances.
Le FGTI expose que par jugement du Tribunal pour enfants de Marseille, Monsieur [A] [P] a été reconnu coupable de faits de violences avec arme à l’encontre de Monsieur [M] [T] et que ses parents ont été déclarés civilement responsables de leur fils.
Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de Marseille qui, par ordonnance du 04 février 2019, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [X] [J].
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2019.
Par décision du 12 avril 2021, la CIVI a alloué à Monsieur [M] [T] une indemnité de 9.050 euros en réparation de son préjudice corporel, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGTI entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances après une tentative de règlement amiable demeurée infructueuse.
Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de :
- condamner in solidum Monsieur [A] [P] et ses parents civilement responsables Monsieur [R] [P] et Madame [N] [U] à lui payer la somme de 9.550 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil,
- les condamner in solidum à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Bien que régulièrement assignés à domicile et à étude, Monsieur [A] [P] et ses parents Monsieur [R] [P] et Madame [N] [U] n’ont pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l'espèce, le FGTI verse aux débats :
- le jugement en chambre du conseil du Juge des enfants de Marseille du 04 juillet 2017 aux termes duquel Monsieur [A] [P] a été reconnu coupable des faits de violences aver arme et ses parents reconnus civilement responsable de ses actes,
- l’ordonnance de la CIVI du 04 février 2019 ayant ordonné une expertise médicale,
- le rapport d’expertise du Docteur [X] [J],
- la décision de la CIVI de Marseille du 12 avril 2021 allouant à la victime la somme totale de 9.550 euros mise à la charge du FGTI
- une attestation de paiement certifiée pour un montant de 9.550 euros,
- trois demandes de paiement valant mise en demeure adressées à Monsieur [A] [P] et chacun de ses parents par lettre recommandée du 03 juin 2022 dont les avis de réception sont revenus signés les 08, 10 et 24 juin 2022.
Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Monsieur [M] [T] , victime d'une infraction pénale, la somme totale de 9.550 euros.
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que Monsieur [M] [T] détient sur Monsieur [A] [P], Monsieur [R] [P] et Madame [N] [U].
Il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [P], Monsieur [R] [P] et Madame [N] [U] à payer au FGTI la somme 9.550 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à chacun d’eux.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [P], Monsieur [R] [P] et Madame [N] [U], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [A] [P], Monsieur [R] [P] et Madame [N] [U] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [T], la somme totale de 9.550 euros (neuf mille cinq cent cinquante euros) versée en réparation de leur préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Condamne solidairement Monsieur [A] [P], Monsieur [R] [P] et Madame [N] [U] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [A] [P], Monsieur [R] [P] et Madame [N] [U] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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