Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00105 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS4S
AFFAIRE : S.A.S. MAISONS VERTES DU GARD C/ [K]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 Décembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 18 Novembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. MAISONS VERTES DU GARD
Inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 412 786 634 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
entre nautique [3], [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES substituant Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [B] [K]
né le 11 Mars 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 09 Décembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 18 Novembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 09 Décembre 2022.
Par contrat du 27 septembre 2017, M. [K] a confié à la SAS Maisons Vertes du Gard la construction de sa maison d'habitation. Les réserves qu'il a formulées à la réception des travaux n'ayant été que partiellement levées, il a sollicité la désignation d'un expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 20 novembre 2020.
En considération des conclusions de l'expert, il a obtenu paiement de la somme de 5 165.09 euros en réparation du préjudice subi du chef des désordres affectant l'immeuble, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d'expertise, par jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
La SAS Maisons Vertes du Gard a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 3 février 2022.
Par assignation en date du 11 octobre 2022, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d'appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance au regard de sa propre situation financière ainsi que de celle de M. [K], la SAS Maisons Vertes du Gard a saisi en référé le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et, subsidiairement, la consignation des sommes dues.
Dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2022, soutenues à l'audience, elle rétorque au défendeur que ses demandes au titre de la garantie de parfait achèvement sont irrecevables dès lors que le délai d'un an relatif à cette garantie était expiré au jour où l'intimé a saisi le juge du fond. Elle ajoute que le dysfonctionnement du sèche-serviette n'était pas avéré et que sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue en l'espèce. Concernant les conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance, elle fait valoir qu'elle ne saurait les supporter et que l'intimé ne justifie pas de ses capacités de remboursement en cas de réformation de la décision de première instance.
A titre subsidiaire, elle se considère légitime à solliciter un aménagement de l'exécution provisoire, précisant avoir déjà consigner la somme de 9 060.94 euros sur le compte CARPA de son conseil en vue de garantir le paiement des condamnations prononcées à son encontre.
Elle réclame en tout état de cause paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, M. [K], dans des conclusions en date du 4 novembre 2022, reprises à l'audience, fait valoir que l'appelante lui doit réparation soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement, soit sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui n'est pas prescrite. Il précise que son préjudice de jouissance est incontestable et est indemnisé. Il nie l'existence de conséquences manifestement excessives, l'appelante ne justifiant ni de sa situation financière et économique, étant souligné qu'elle a consigné la somme à laquelle elle a été condamnée, ni de sa propre insolvabilité. Il s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de consignation et réclame paiement d'une somme de 2000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées dans ce dossier.
SUR CE :
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 14 décembre 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Ayant fait valoir devant les premiers juges des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la demande présentée par la SAS Maisons Vertes du Gard est recevable.
Cependant, l'appelante est défaillante dans la preuve qui lui incombe concernant les conséquences manifestement excessives que risque de lui causer l'exécution provisoire de la décision.
En effet, elle ne démontre pas que sa trésorerie ne lui permet pas d'honorer les condamnations prononcées à son encontre, d'autant qu'elle justifie avoir consigné le montant de ses condamnations sur un compte ouvert à la CARPA.
Par ailleurs, les doutes qu'elle émet quant à la solvabilité de l'intimé ne sont pas suffisants, dès lors qu'elle supporte la charge de la preuve et doit démontrer l'insolvabilité de son créancier, qui n'est pas avérée en considération des faits de la cause.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par la SAS Maisons Vertes du Gard, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 décembre 2022, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
-Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire fondée sur l'article 521 du code de procédure civile :
L'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelante à l'appui de sa demande, dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la SAS Maisons Vertes du Gard ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
En considération des éléments de la cause et du montant des condamnations prononcées, la consignation de la somme de 9 060.94 euros apparaît opportune, raison pour laquelle il sera fait droit à cette demande de l'appelante. Celle-ci justifie avoir d'ores et déjà consigné les fonds sur le compte de son conseil ouvert à la CARPA. Il lui en sera donné acte.
La SAS Maisons Vertes du Gard, qui a intérêt à la mesure ordonnée, supportera les dépens de la présente procédure. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la SAS Maisons Vertes du Gard en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 14 décembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboutons la SAS Maisons Vertes du Gard de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Autorisons la consignation de la somme de 9 060.94 euros par la SAS Maisons Vertes du Gard sur le compte de son conseil, la SELARL PLMC Avocats, ouvert à la CARPA,
Donnons acte à la SAS Maisons Vertes du Gard de cette consignation,
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Maisons Vertes du Gard aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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